La Cour d’appel du Québec se prononce sur la responsabilité des courtiers en assurance vie

Mondial Publication Mai 2016

La Cour d’appel du Québec1 vient de rendre une décision unanime clarifiant les obligations incombant à un courtier d’assurance envers son client et envers les tiers. De manière plus générale, la Cour vient également réitérer le principe relativement au moment où la prescription commence à courir pour une action en garantie.
 



Transaction initiale

Les faits sous-tendant cette affaire sont relativement complexes. MM. Lefebvre et Robinson ont conclu une transaction immobilière en 1992. En guise de paiement de l’immeuble, M. Lefebvre devait notamment souscrire une police d’assurance sur la vie de M. Robinson, payable au profit de la succession de ce dernier. Le produit de la police devait augmenter progressivement au fil des années pour atteindre un total de 1 200 010 $ en 2010. Afin de coordonner le paiement des primes pour l’assurance, M. Lefebvre a fait appel au conseil de Pierre Roy, courtier spécialisé en assurance de personnes. Ce dernier a informé les deux cocontractants que M. Lefebvre n’avait qu’à souscrire une rente au coût de 256 690 $ au moment de la conclusion de l’entente pour couvrir entièrement les primes d’assurance, ce qui a été fait par M. Lefebvre. Sur la base de ces représentations, une hypothèque en faveur de M. Robinson initialement prévue à l’offre d’achat a été retirée de l’acte de vente.


Litige découlant de la transaction

Le coeur du litige réside dans le fait que le courtier Roy, agissant à titre de mandataire de M. Lefebvre, avait mal renseigné les deux cocontractants. En effet, la « prime unique » était calculée sur la base d’un rendement annuel de 7,8 % et n’était donc pas, contrairement aux représentations de M. Roy, entièrement prépayée.

En juin 2005, le cabinet de M. Roy a informé M. Lefebvre que des primes additionnelles devraient probablement être versées vu le faible rendement du marché. Ce n’est que le 19 août 2008 que M. Robinson a été informé à son tour des problèmes avec sa police d’assurance vie. M. Robinson a alors mis en demeure MM. Roy et Lefebvre de prendre tous les moyens pour s’assurer que la police ne tombe pas en déchéance. Tous deux ont négligé de le faire et, le 19 août 2011, M. Robinson a intenté une action contre ces derniers. À partir du 25 juin 2013, M. Robinson a lui-même payé les primes d’assurance pour éviter la déchéance de sa police. Un recours en garantie a également été institué par M. Lefebvre contre le courtier Roy.
 

Conclusions du tribunal de première instance

Le premier juge2 s’est d’abord penché sur la question du délai de prescription. M. Robinson n’ayant été informé du problème concernant sa police d’assurance que le 19 août 2008, son action intentée trois ans plus tard était toujours, à une journée près, dans les délais. Quant au recours en garantie de M. Lefebvre, le juge a conclu que, s’agissant d’un recours récursoire, le point de départ de la prescription était le jour du jugement final le condamnant, et ce, malgré le fait que M. Lefebvre ait été au courant du problème dès 2006. La Cour d’appel a confirmé le raisonnement du premier juge, ajoutant que le principe avait été clarifié dix ans plus tôt par la Cour d’appel dans l’arrêt SDV Logistiques (Canada) inc.3

Le juge de première instance a ensuite choisi de retenir la responsabilité contractuelle de M. Lefebvre et extracontractuelle de M. Roy envers M. Robinson. Le contrat immobilier de 1992 prévoyait en effet que M. Lefebvre paierait entièrement les primes de la police d’assurance vie de M. Robinson. Quant à M. Roy, il savait que les parties s’étaient entendues pour l’émission d’une police dont les primes étaient complètement payées. Malgré cela, il a laissé sous-entendre à M. Robinson que la police était entièrement payée et a ainsi engagé sa responsabilité extracontractuelle.

M. Roy, en tant que professionnel spécialisé en assurance de personnes, avait un devoir de renseignement et une obligation d’agir de bonne foi, et ce, même en l’absence d’un lien contractuel. La Cour d’appel confirme la responsabilité de MM. Roy et Lefebvre, et les condamne in solidum à indemniser M. Robinson.
 

Dommages accordés

Fait intéressant, le premier juge a ordonné à titre de dommages le versement du produit prévu à l’assurance vie (1 200 010 $) plutôt que le paiement des primes d’assurance nécessaires à maintenir ladite police en vigueur (lesquelles auraient rapidement dépassé le montant de la police). En contrepartie, M. Robinson a dû céder aux défendeurs tous les droits dans la police d’assurance. Le premier juge a ainsi agi en considération des circonstances particulières, soit le montant substantiel des primes nécessaires au maintien en vigueur de la police d’assurance et la solvabilité douteuse des défendeurs. Sur ce point, la Cour d’appel a salué la solution inusitée, mais équitable, choisie par le premier juge.
 

Éléments à retenir

La décision de la Cour d’appel est intéressante sous divers aspects. D’abord, la Cour vient clarifier la responsabilité d’un courtier d’assurance face à son client, mais également face à un tiers qu’il a induit en erreur. De plus, la Cour est venue réitérer le principe voulant que la prescription du recours en garantie débute à partir du jugement final de l’action principale plutôt qu’en date de la connaissance du fait générateur à la base du droit d’action en garantie.
 

Notes

1 Roy c Lefebvre, 2016 QCCA 660.
2 Robinson c Lefebvre, 2014 QCCS 3045.
3 SDV Logistiques (Canada) inc. c SDV Logistique internationale, 2006 QCCA 750, para. 43; suivant Paterson & Sons Ltd. v St. Lawrence Corp. Ltd., [1974] 1 SCR 31, 40.



Personne-ressource

Cochef mondial – sciences de la vie et soins de santé; Associé

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