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Loi sur la laïcité de l’État : la Cour d’appel du Québec statue sur sa constitutionnalité
La Loi sur la laïcité de l’État (Loi) a fait couler beaucoup d’encre depuis son adoption en juin 2019.
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Mondial | Publication | Juin 2018
En mars dernier, nous vous informions que la ministre responsable du travail, Dominique Vien, avait déposé le projet de loi 176 sur la modification de la Loi sur les normes du travail (LNT) et d’autres dispositions législatives afin, principalement, de faciliter la conciliation travail-famille.
À la suite des pressions exercées par le gouvernement qui cherchait à faire adopter son projet de loi avant la fin de la présente session parlementaire (et avant les élections prévues l’automne prochain), les débats ont eu lieu dans les derniers jours et le projet de loi a été adopté à l’unanimité en date du 12 juin 2018, puis a reçu la sanction du lieutenant-gouverneur quelques heures après son adoption.
L’adoption du projet de loi sonne donc le glas pour les clauses de disparité de traitement relatives aux régimes de retraite et autres avantages sociaux. De plus, tel que mentionné dans une publication récente, de nouvelles dispositions auront un impact significatif sur les agences de placement de personnel. Finalement, les dispositions au sujet du harcèlement psychologique ou à caractère sexuel et de la conciliation travail-famille ont été revisitées pour mieux faire face aux enjeux sociaux actuels.
Clauses de disparité de traitement
D’abord, les clauses de disparité de traitement seront interdites pour les régimes de retraite et les autres avantages sociaux. Cette décision a pris de nombreux observateurs par surprise, d’autant plus que le Rapport Fortin, publié en novembre 2017, recommandait au gouvernement d’attendre que les autres provinces légifèrent dans le même sens avant d’adopter une telle approche.
Le Québec étant, pour l’instant, la seule province à interdire ces clauses, ce changement pourra s’avérer être un casse-tête pour les entreprises œuvrant dans plusieurs juridictions. Notons toutefois que les clauses qui existaient avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions ne seront pas affectées et demeureront valides. À cet égard, il est à noter que les dispositions relatives aux disparités de traitement sont en vigueur depuis le 12 juin 2018.
Agences de placement
En plus d’établir le principe selon lequel une agence de placement ne peut accorder à un salarié un taux de salaire inférieur à celui consenti aux salariés de l’entreprise cliente qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement, les nouvelles dispositions obligent les agences à détenir un permis et prévoient la mise en place d’une réglementation les concernant.
Sera également passible d’une sanction pénale une entreprise qui retient les services d’une agence ne détenant pas de permis. Finalement, les agences et les entreprises clientes qui retiennent leurs services seront dorénavant solidairement responsables envers le salarié des obligations pécuniaires fixées par la LNT.
Ces modifications entreront en vigueur lorsque le gouvernement aura adopté la réglementation pertinente.
Harcèlement psychologique ou à caractère sexuel
Dorénavant, il sera explicitement reconnu que le harcèlement à caractère sexuel constitue une forme de harcèlement psychologique.
Les entreprises auront l’obligation d’adopter une politique de prévention du harcèlement psychologique et devront mettre en place un mécanisme de traitement des plaintes en la matière.
De plus, notons qu’à la suite des débats ayant eu lieu avant l’adoption du projet de loi, il a été convenu que le délai pour déposer une plainte de harcèlement psychologique à la CNESST passera de 90 jours à deux (2) ans de la dernière manifestation de la conduite invoquée par un(e) plaignant(e).
Ces modifications sont en vigueur depuis le 12 juin 2018.
Conciliation travail-famille
La nouvelle mouture de la LNT prévoit, entre autres, une augmentation du nombre de semaines d’absence autorisées pour certains événements liés à des responsabilités parentales de même que certaines journées d’absence pour agir à titre de proche aidant. Ces nouveautés sont en vigueur depuis le 12 juin 2018.
On prévoit aussi qu'à partir du 1er janvier 2019, un salarié aura droit à une troisième semaine de vacances payées après trois ans de service continu.
Des nouveautés qui entreront en vigueur le 1er janvier 2019 sont également prévues en matière d’heures supplémentaires et d’horaires de travail. Désormais, un salarié pourra refuser de travailler plus de deux (2) heures au‑delà de ses heures habituelles quotidiennes de travail ou lorsqu’il n’aura pas été informé au moins cinq (5) jours à l’avance qu’il aurait à travailler, à moins de circonstances exceptionnelles (risques pour les travailleurs ou la population, etc.).
Il s’agit peut-être ici d’opportunisme électoral, mais il semble clair que le gouvernement en place souhaite harmoniser les normes minimales du travail avec les valeurs qui sont portées par les nouvelles générations de travailleurs.
Ainsi, à l’exception de quelques dispositions qui entreront en vigueur le 1er janvier 2019 (ou lors de l’entrée en vigueur de règlements à venir), les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur à la suite de la sanction du lieutenant-gouverneur, reçue le 12 juin 2018.
D’autres provinces du pays, notamment l’Ontario et l’Alberta, ont déjà appliqué des réformes substantielles de leurs régimes de normes minimales du travail. Le Québec, qui se targue souvent d’être premier de classe en la matière, a cette fois emboîté le pas à ses voisins tout en agissant comme précurseur en ce qui concerne l’abolition des clauses de disparité de traitement.
Plusieurs sujets ont cependant été évacués de la présente réforme de la LNT – pensons, entre autres, au droit à la déconnexion qui gagne en popularité et qui a été codifié dans plusieurs pays, notamment en France. Il y a fort à parier que les débats entourant les normes minimales du travail seront à l’avant-plan dans les mois à venir.
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