Un tribunal du Manitoba accorde la suspension des procédures d’un recours collectif répétitif abusif

Mondial Publication Avril 2016

La Cour d’appel du Manitoba a ajouté sa voix aux critiques formulées dans les milieux judiciaires au sujet de l’approche utilisée par certains avocats en recours collectifs qui consiste à entreprendre un recours collectif dans une province et, simultanément, à en entreprendre d’autres essentiellement identiques dans d’autres provinces partout au Canada et à les « laisser traîner ». Dans l’affaire Hafichuk-Walkin et al v BCE Inc et al1, le tribunal a rejeté un appel contre une ordonnance d’un juge des requêtes de surseoir de façon permanente à un recours collectif au Manitoba au titre d’abus de procédure, puisqu’il chevauchait un recours collectif autorisé et soumis à un procès en Saskatchewan.

Pour les défendeurs qui font face à de multiples recours collectifs en cours relativement aux mêmes allégations portées par le même avocat, la décision offre un moyen de contrôler les recours collectifs répétitifs dormants après qu’un recours a été autorisé.


Contexte

En 2004, Merchant Law Group a entrepris un recours collectif en Saskatchewan contre plus d’une douzaine de fournisseurs de télécommunications alléguant que ceux-ci facturaient indûment des « frais d’accès au réseau » à leurs clients de services sans fil. Puis, Merchant a entrepris des recours similaires dans huit autres territoires au Canada. Le recours en Saskatchewan a été autorisé à titre de recours collectif national avec option de participation en 2007.

En 2008, des modifications ont été apportées à la législation de la Saskatchewan et la province est devenue un territoire offrant le régime de recours collectifs avec option de retrait. Merchant a tenté, mais en vain, de convertir le recours collectif de la Saskatchewan en recours collectif avec option de retrait.

Une fois que le recours collectif a été autorisé en Saskatchewan, les défendeurs dans plusieurs autres provinces ont demandé le sursis des procédures contre eux en invoquant l’abus de procédure. Les sursis ont été accordés en Colombie-Britannique, en Alberta et en Nouvelle-Écosse2.

Abus de procédure

Dans sa décision rendue le 14 mars 2016, la Cour d’appel du Manitoba a rejeté un appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba qui octroyait un sursis inconditionnel au recours intenté au Manitoba après avoir conclu qu’il était inutile et chevauchait celui qui avait été autorisé en Saskatchewan.

La Cour d’appel a noté que bien que l’introduction de recours collectifs semblables dans plusieurs territoires n’est pas présumée abusive, ces recours collectifs deviennent abusifs lorsqu’ils se multiplient et que leur autorisation dans plusieurs territoires au nom de membres de groupes qui se chevauchent ne sert aucun but légitime. Le tribunal a précisé que la décision de déclarer abusif un recours collectif doit être prise en examinant tous les éléments du contexte dans lequel le recours est intenté.

Dans l’affaire Hafichuk-Walkin, ce contexte se compose des éléments suivants : un retard de 10 ans dans le déroulement de la procédure; l’évidence que Merchant n’avait aucune intention de faire avancer davantage la procédure; le chevauchement avec huit autres recours fondés sur des réclamations de nature identique; la similarité des demandeurs et le recours aux services du même avocat dans tous les territoires; et le fait qu’un recours collectif simultané en Saskatchewan avait été autorisé et que le procès était sur le point d’être instruit. Le tribunal a conclu qu’il n’y avait simplement aucun élément qui justifiait le dépôt de multiples réclamations semblables.

Merchant a soutenu, en vain, que la poursuite du recours collectif au Manitoba devrait être autorisée, car il s’agissait, contrairement au recours collectif autorisé en Saskatchewan, d’un recours collectif avec option de retrait. Le tribunal a conclu que le seul aspect névralgique à considérer pour distinguer le régime de recours collectif avec option de participation de celui du recours collectif avec option de retrait consistait en l’équité envers les membres du recours collectif—en particulier, à savoir s’il y avait en place des conditions raisonnables pour garantir les principes d’accès à la justice. En l’absence de preuve du contraire, le juge des requêtes aurait pu partir du principe que les tribunaux de la Saskatchewan protégeraient les intérêts des résidents du Manitoba en veillant à ce qu’ils reçoivent un avis adéquat et en temps opportun du recours collectif avec option de participation en Saskatchewan.

Le tribunal a conclu que Merchant maintenait en dormance le recours collectif au Manitoba, comme une police d’assurance advenant une issue négative du recours collectif en Saskatchewan, ce qui constitue une pratique inappropriée et abusive. Le tribunal a noté que les membres du recours collectif, dont les résidents du Manitoba, disposaient d’une instance judiciaire en Saskatchewan devant laquelle leurs droits seraient portés et que [traduction] « le système de justice n’avait pas besoin d’une instance identique au Manitoba ». De permettre le contraire aurait porté atteinte « aux principes de courtoisie et exposé les parties et les tribunaux à des maux qu’une multitude de procédures peuvent causer dans le cadre d’un différend multiterritorial ».

Conclusion

Avec la décision Hafichuk-Walkin, il s’agit du troisième tribunal d’appel et du quatrième territoire à conclure que, une fois qu’un recours collectif multiterritorial a été autorisé dans une province, le fait de permettre la tenue de recours collectifs identiques mettant en cause les mêmes demandeurs, défendeurs, avocats et allégations dans d’autres territoires constitue un abus de procédure et garantit la suspension inconditionnelle des procédures.

Il s’agit d’un changement bien accueilli. Les défendeurs ne devraient avoir à défendre qu’une seule fois un recours collectif national lié à la même affaire et cherchant à obtenir essentiellement le même redressement. Une fois que le recours collectif est autorisé dans une province, les défendeurs ne devraient pas être exposés aux frais et à l’incertitude liés à des recours répétitifs dormants, en attente dans d’autres territoires. Toutefois, il reste à voir comment les tribunaux appliqueront ces principes dans un contexte où des recours collectifs simultanés ne sont pas tout à fait identiques, comme lorsque des recours collectifs qui se chevauchent sont menés simultanément dans différents territoires par des avocats différents.

Notes

1 Hafichuk-Walkin et al v BCE Inc et al, 2016 MBCA 32.

2 Drover v BCE Inc., 2013 BCSC 1341; Turner v Bell Mobility Inc., 2016 ABCA 21; BCE Inc. v Gillis, 2015 NSCA 32.



Personnes-ressources

Cochef mondial – sciences de la vie et soins de santé; Associé
Associé principal

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