Mise en œuvre de politiques en matière de drogues et d’alcool dans les milieux de travail où la sécurité est une question sensible – une violation de la politique pourrait entraîner un congédiement!

Mondial Publication Juin 2017

Le 15 juin 2017, la Cour suprême du Canada (CSC) a publié sa décision très attendue dans l’affaire Stewart v. Elk Valley Coal Corp.1 La CSC a maintenu la décision de l’Alberta Human Rights Tribunal (tribunal), qui avait jugé que le congédiement d’un employé occupant un poste où la sécurité est une question sensible (ayant été impliqué dans un accident au travail alors qu’il avait consommé de la cocaïne) ne constituait pas une discrimination illégale. Ce cas constitue un précédent important qui pourra orienter les employeurs quant à la manière de rédiger leurs politiques en matière de drogues et d'alcool à l'avenir.


Les faits

L’appelant, M. Stewart (Stewart), travaillait dans une mine exploitée par Elk Valley Coal Corporation (Elk Valley) comme conducteur de camion de transport. Elk Valley avait établi une politique en matière d’alcool et de drogues (politique) qui interdisait aux employés de consommer des drogues et leur imposait de lui divulguer leur dépendance ou accoutumance, de manière à ce qu’un accommodement puisse leur être offert. Toutefois, la politique prévoyait également que des mesures disciplinaires ou le congédiement seraient inévitables pour les employés obtenant un résultat positif à un test de dépistage après un accident et n'ayant pas préalablement demandé un accommodement.

Elk Valley a mis fin à l’emploi de Stewart à la suite d’un résultat positif à un test de dépistage de drogues après un accident au travail. Son syndicat a porté plainte auprès de l’Alberta Human Rights Commission, en soutenant que Stewart souffrait d’une déficience en raison de sa dépendance et qu’il avait été congédié en raison de sa déficience. Elk Valley soutenait, quant à elle, que Stewart aurait pu divulguer volontairement sa dépendance et que, le cas échéant, un accommodement lui aurait été offert. Cependant, Stewart n’a jamais mentionné sa dépendance avant la survenance de l’accident. La lettre de congédiement émise par Elk Valley indiquait clairement que Stewart avait été congédié parce qu’il avait omis de divulguer sa dépendance conformément à la politique. Au final, cette lettre de congédiement a été considérée comme un facteur de preuve important par la CSC.

La décision du tribunal

Le tribunal a convenu que la dépendance à la drogue de Stewart était une déficience protégée en vertu de l’Alberta Human Rights Act. Le tribunal a cependant conclu que Stewart « [TRADUCTION] n’avait pas été congédié en raison de sa déficience, mais bien en raison de son omission d’arrêter de consommer de la drogue et de travailler avec les facultés affaiblies et de son omission de divulguer sa consommation de drogues ». En l’occurrence, le congédiement était attribuable à une violation de la politique, la déficience de Stewart n’ayant pas constitué un facteur de ce congédiement. Même s’il y avait eu discrimination, le tribunal a conclu que celle-ci aurait été justifiée en raison de la nécessité d’imposer des mesures de dissuasion dans un milieu où la sécurité est importante, comme celui d’Elk Valley. Finalement, le tribunal a estimé qu’Elk Valley s’était acquittée de son obligation de composer avec Stewart jusqu’à ce qu’il en résulte pour elle une contrainte excessive en remettant la politique à tous ses employés et en offrant de l’aide à Stewart en vue de son traitement et de sa réembauche éventuelle.

En appel

La Cour du Banc de la Reine de l’Alberta (Cour)a convenu que Stewart n’avait pas été congédié en raison de sa déficience, mais parce qu’il avait omis de respecter la politique. Cependant, la Cour n’a pas partagé l’avis du tribunal quant à ce qu’était un accommodement raisonnable. Stewart a fait appel de la décision de la Cour sur la question de la discrimination, et Elk Valley, sur la question de l’accommodement.

Finalement, la Cour d’appel de l’Alberta a rejeté l’appel et déclaré que le tribunal avait correctement reconnu que le congédiement de Stewart était attribuable à son non-respect de la politique, et non à sa déficience.

Décision de la Cour suprême

Dans une décision majoritaire (8 contre 1), la CSC a rejeté l’appel de Stewart, concluant que la dépendance de celui-ci n’avait pas été un facteur de son congédiement. Stewart n’a pas respecté les modalités de la politique – un fait clairement mentionné dans la lettre de congédiement qu’Elk Valley lui a remise. En outre, la CSC a fait preuve de déférence envers la conclusion du tribunal selon laquelle Stewart était en mesure de respecter la politique et que, par conséquent, celle-ci ne le lésait pas. Fait important, la CSC a soutenu que la simple existence d’une dépendance n’établissait pas une preuve prima facie de discrimination.

Bien qu’elle a fait preuve de déférence envers la décision du tribunal dans ce cas, la CSC a cependant indiqué que le non-respect d’une politique par un employé pouvait être un symptôme de sa dépendance ou de sa déficience. Étant donné que la dépendance de Stewart n’a pas diminué sa capacité de respecter la politique, la CSC a jugé qu’elle ne constituait pas un symptôme en l’occurrence. Une telle analyse repose sur l’examen des faits particuliers; si le problème de dépendance de Stewart avait été plus important, la conclusion du tribunal ou d’autres instances aurait pu être différente.

Le juge Gascon, seul dissident, a mis l’accent sur l’incapacité d’un toxicomane de reconnaître sa dépendance ou de prendre des mesures positives à cet égard. Le juge Gascon était en désaccord avec la conclusion du tribunal quant à la capacité de Stewart de faire des choix, y compris sa capacité de choisir de ne pas consommer de drogue avant de rentrer au travail ce jour-là. En outre, l’accommodement dans ce cas était insuffisant, puisque la divulgation n’était pas une option pour un toxicomane qui était en déni ou inconscient de son problème au moment de l’accident.

Conséquences

La décision de la CSC confirme que les employeurs canadiens peuvent s’appuyer sur les dispositions d’une politique en matière de drogues et d’alcool qui exigent que les employés occupant un poste où la sécurité est une question sensible divulguent eux-mêmes leur dépendance avant la survenance d’un accident au travail. Cette décision confirme également qu’un employé ne peut pas toujours faire valoir qu’il est en déni de sa déficience lorsqu’il prétend que l’employeur a omis de l’accommoder.

À l’avenir, cette décision devrait encourager les employeurs dont les milieux de travail sont sensibles sur le plan de la sécurité à examiner leur politique en matière de drogues et d’alcool pour s’assurer que celle-ci impose adéquatement à leurs employés de divulguer leur dépendance avant qu’un accident ne survienne. Une telle politique devrait également mentionner que les employés peuvent avoir accès à des programmes d’aide pour obtenir le traitement dont ils ont besoin. Lorsqu’une telle politique prévoit un accommodement à l’intention des employés qui la respectent et des mesures disciplinaires pour ceux qui ne la respectent pas, l’employeur peut imposer des mesures disciplinaires aux employés qui ne divulguent pas leur dépendance, que ceux-ci la reconnaissent ou non.

L’auteur tient à remercier l’étudiante Sarah Miller et la stagiaire Rebecca Silverberg pour leur aide dans la préparation de la présente Actualité juridique.

Notes

1 2017 CSC 30.



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