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Infolettre trimestrielle en droit de l’emploi et du travail au Canada
La présente infolettre informera les employeurs des faits nouveaux et des pratiques exemplaires dans le domaine du droit de l’emploi et du travail au Canada.
Mondial | Publication | juin 2020
La Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (« LACC »), principale loi canadienne sur la restructuration pour les grandes entreprises, a fait l’objet d’un ensemble de modifications de fond qui sont entrées en vigueur le 1er novembre 2019.
La LACC donne aux tribunaux le pouvoir, notamment, d’octroyer la suspension des procédures en faveur des sociétés débitrices et de plusieurs autres parties concernées, et d’approuver des mécanismes de prêts provisoires. La suspension empêche des parties adverses potentielles d’intenter, de poursuivre ou de faire appliquer des réclamations ou de faire exécuter d’autres mesures de redressement. Les mécanismes de prêts provisoires peuvent permettre de financer la continuation de l’exploitation de l’entreprise débitrice et de couvrir les coûts du processus de restructuration; ils peuvent être garantis par une charge superprioritaire ordonnée par le tribunal.
Les modifications apportées à la LACC comprennent des modifications particulières et importantes de ces aspects clés des procédures de restructuration en vertu de la LACC :
Le redressement à plus long terme est dorénavant reporté à une audition subséquente.
Les incidences de ces modifications pourraient s’étendre à la séquence et la célérité des procédures de restructuration canadiennes. Par exemple, les mesures pour faire avancer les plans de restructuration préarrangés et les processus de vente pourraient ne pas être lancées à l’audition initiale. En outre, les débiteurs et leurs prêteurs pourraient ne pas être en mesure de mettre en œuvre des arrangements de financement provisoires complets à l’audition initiale comme cela était le cas auparavant.
Les prêteurs, les avocats en droit de l’insolvabilité et les autres participants du marché disposent maintenant d’une certaine orientation quant à l’application par les tribunaux de ces nouvelles modifications. Le 23 décembre 2019, Lydian International Limited (« Lydian ») et certaines des sociétés de son groupe engagées dans la prospection aurifère et les activités de mise en valeur y afférentes ont fait une demande de protection contre leurs créanciers en vertu de la LACC. Compte tenu de la période des Fêtes, les demandeurs ont demandé que le tribunal octroie immédiatement une seconde ordonnance après l’ordonnance initiale pour proroger la période de suspension au-delà de la période initiale de 10 jours.
Dans le cadre des procédures visant Lydian, le tribunal de l’Ontario a ordonné que :
Le tribunal a expliqué que cette approche était conforme aux objectifs des modifications qui comprenaient l’amélioration de la participation de tous les joueurs (y compris ceux qui n’ont pas participé aux négociations ayant mené aux procédures d’insolvabilité).
Après l’entrée en vigueur des modifications de la LACC, il y a eu énormément de spéculation quant à l’approche des tribunaux face aux nouvelles modifications et quant au recours aux dispositions plus souples de la LACC dans le but de contourner les incidences pratiques des modifications. Les tribunaux ont initialement pris diverses approches à ces égards. Le tribunal saisi de l’affaire Lydian a appliqué la ligne dure par rapport i) à la période de suspension initiale de 10 jours et ii) l’exigence que tout redressement octroyé soit raisonnablement nécessaire aux fins de la continuation de l’exploitation de la société débitrice dans le cours normal des activités pendant cette période, bien qu’il y ait place à la flexibilité afin de s’adapter à des circonstances exceptionnelles.
Le tribunal a indiqué que suivant l’octroi de l’ordonnance initiale, un certain nombre de mesures peuvent être prises et les négociations peuvent commencer ou continuer, y compris, mais sans s’y limiter, aux fins suivantes :
Il n’était pas rare, avant les récentes modifications, qu’une ordonnance initiale comprenne des dispositions touchant une partie ou la totalité des questions et des parties susmentionnées. Ce ne sera plus désormais le cas.
Il s’agit d’une considération importante pour les sociétés en restructuration. Par exemple :
À l’examen des approches possibles dans le cadre d’une restructuration en vertu de la LACC, les sociétés débitrices, les prêteurs et leurs conseillers respectifs devront examiner attentivement les incidences des modifications et l’orientation fournie par le tribunal dans le cadre de l’affaire Lydian.
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