La Cour suprême du Canada rejette la demande d’autorisation d’appel visant deux décisions intéressantes en droit autochtone

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Mondial Publication Août 2017

La Cour suprême du Canada a récemment rejeté la demande d’autorisation d’interjeter appel dans le cadre de deux affaires intéressantes en matière de droit autochtone, ce qui signifie que les décisions des instances inférieures continuent d’avoir valeur de précédent et constituent l’état actuel du droit. Dans le premier cas, Buffalo c. Canada, 2016 CAF 223, il a été conclu que les délais de prescription s’appliquent aux demandes autochtones, y compris celles qui découlent de violations de droits issus de traités. Dans le deuxième cas, qui se rapporte à deux décisions intimement liées, Prophet River First Nation, et al. v. B.C. Minister of the Environment, et al., 2017 BCCA 58 et Première Nation de Prophet River, Premières Nations de West Moberly c. Canada (Procureur général), 2017 CAF 15 [Prophet River], il a été confirmé que les ministres de la Couronne, lorsqu’ils prennent des décisions administratives, par opposition aux décisions quasi judiciaires, relatives à des projets ayant une incidence sur les intérêts autochtones, ne sont pas tenus de se prononcer sur le caractère adéquat d’une consultation ni de déterminer si le projet constitue une atteinte injustifiée aux droits ancestraux ou issus de traités avant de prendre leurs décisions. Plutôt, les tribunaux ont jugé qu’il incombait à un décideur quasi judiciaire ou, en dernier ressort, au tribunal, d’évaluer le caractère adéquat d’une consultation et qu’il incombait uniquement au tribunal de déterminer s’il y avait eu violation des droits issus de traités en cause.



Droits autochtones issus de traités et délais de prescription

La décision dans l’affaire Buffalo a confirmé la prescription des réclamations liées à l’incidence indirecte de la politique canadienne des prix de l’énergie sur les redevances tirées du pétrole qui a été produit sur la réserve Pigeon Lake entre 1973 et 1985. La nation crie Ermineskin et la nation crie Samson ont cédé leurs intérêts miniers dans la réserve Pigeon Lake à la Couronne fédérale en 1946. Les Premières Nations ont intenté des poursuites contre la Couronne en 1989 et en 1992, alléguant que la Couronne avait manqué à ses devoirs fiduciaires et ses devoirs aux termes de traités en appliquant des restrictions sur les prix et des taxes à l’exportation au pétrole produit sur la réserve Pigeon Lake à compter des années 1970.

La Cour fédérale a rendu sa décision en se basant sur le fait que les deux Premières Nations étaient au courant des faits qui avaient donné naissance à leurs réclamations plus de six ans avant le dépôt de leurs demandes introductives d’instance, contrevenant ainsi à la Loi sur les Cours fédérales et à la Limitations Act de l’Alberta.

Les Premières Nations ont allégué qu’aucune des deux lois ne s’appliquait aux réclamations autochtones. La Cour a jugé qu’aucune des deux lois n’avait pour effet d’éteindre les droits autochtones en question ou les droits issus de traités protégés par la Constitution, mais plutôt que ces lois imposaient des délais quant à l’introduction de procédures judiciaires et, par conséquent, s’appliquaient aux réclamations des Premières Nations.

Le refus de la Cour suprême du Canada d’autoriser l’appel dans le cadre de cette affaire fournit des éclaircissements sur la façon dont les délais de prescription fédéraux et provinciaux s’appliquent aux réclamations fondées sur des atteintes alléguées aux droits autochtones et issus de traités, limitant ainsi la portée de la responsabilité pouvant découler des revendications historiques.

Le devoir du gouverneur en conseil de tenir compte des droits autochtones issus de traités

Les décisions dans le cadre de l’affaire Prophet River portaient sur le projet hydroélectrique du Site C en construction sur la rivière de la Paix située dans la région visée par le Traité 8. En vertu de processus d’évaluation environnementale fédéral et provincial parallèles, le projet du Site C a été approuvé par les ministres responsables au provincial et au fédéral. Les deux Premières Nations ont allégué que les ministres tant au niveau provincial que fédéral qui ont approuvé le projet n’ont pas tenu compte de leurs droits issus de traités protégés par la Constitution lorsqu’ils ont approuvé le projet de 9 M$.

Les Premières Nations ont présenté, sans succès, des demandes de révision judiciaire devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique et la Cour fédérale relativement aux approbations provinciale et fédérale, respectivement, alléguant en partie que la Couronne avait omis, dans chaque cas, de déterminer si les effets environnementaux défavorables importants du projet constituaient une atteinte à leurs droits issus de traités et, le cas échéant, si cette atteinte était justifiée. Les Premières Nations ont contesté ces conclusions devant les cours d’appel respectives, lesquelles ont chacune confirmé les décisions des instances inférieures et ont rejeté les réclamations des Premières Nations.

La décision de la Cour suprême du Canada de refuser l’autorisation d’appel a pour conséquence de laisser intactes les décisions des tribunaux inférieurs qui affirmaient que les ministres respectifs n’étaient pas tenus de déterminer si les effets environnementaux prévus constituaient une atteinte aux droits issus de traités des appelants car ils n’étaient pas investis par la loi du pouvoir de rendre une telle décision. Plutôt, ce sont les processus qui devaient être conformes aux obligations de la Couronne envers les Premières Nations et toute question à savoir si une consultation était adéquate ou si le projet portait atteinte de façon injustifiée aux droits issus de traités des Premières Nations pouvait être évaluée par les tribunaux, non pas par les ministres.

Concrètement, ces décisions renforcent la nécessité pour la Couronne et les promoteurs de projets de tenir des consultations et d’offrir des accommodements aux Premières Nations constitutionnellement appropriés et de bonne foi, étant donné que les tribunaux demeurent l’arbitre suprême pour trancher la question à savoir si les devoirs de la Couronne à cet égard ont été respectés.



Personne-ressource

Associé principal, cochef canadien, Entreprises responsables et durabilité

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