Le 10 août dernier, le gouvernement fédéral a publié un projet de règlement sur l’électricité propre1 qui vise à obtenir un réseau d’électricité carboneutre d’ici 2035, élément modulaire de son plan pour respecter l’engagement pris par le Canada dans le cadre de l’Accord de Paris d’atteindre la carboneutralité d’ici 20502. Le projet de règlement suit de près la publication complémentaire du 8 août intitulée « Propulser le Canada dans l’avenir : Construire un réseau électrique propre, abordable et fiable pour toutes les régions du Canada », qui présente la vision stratégique du gouvernement fédéral pour une électrification à plus grande échelle et une décarbonation du réseau3.


Le projet de règlement fera l’objet d’une période de consultation de 75 jours, qui s’étendra du 19 août au 2 novembre 2023. La version définitive devrait être finalisée en 2024. D’importantes discussions intergouvernementales et entre le gouvernement et le secteur sur le règlement ont déjà eu lieu; des désaccords sont d’ailleurs apparus dans la presse au cours de la dernière année. Le contenu était très attendu et d’autres discussions plus poussées sont prévues.

S’il est mis en œuvre, le projet de règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2025 et visera les groupes de production d’électricité de 25 MW ou plus à partir de combustibles fossiles raccordés au réseau électrique4.

La notion clé du projet de règlement est le plafond d’intensité d’émission de carbone (interdiction) fixé à 30 tonnes de CO2/GWh qui s’applique en cas de tout solde exportateur vers le réseau (important pour les groupes de cogénération)5. Toutefois, plusieurs exceptions sont prévues :

  • Un système de captage et de stockage du carbone en opération depuis moins de 7 ans donne droit à un plafond moins strict de 40 tonnes de CO2/GWh, bien que cette exception expire le 31 décembre 2039, à condition que le groupe fonctionne à une intensité inférieure ou égale à 30 tonnes de CO2/GWh pendant 2 périodes d’au moins 12 heures consécutives, ces périodes étant séparées d’au moins 4 mois6.
  • Les groupes qui ont un solde exportateur supérieur à 0 GWh, autres que ceux brûlant du charbon, peuvent rejeter une quantité de 150 kilotonnes de CO2 dans une année civile si le groupe fonctionne pendant au plus 450 heures au cours de cette année civile7, ce qui pourrait être par exemple le cas des installations de pointe qui fonctionnent quelques heures par an seulement.

Le ministre peut également accorder des exemptions dans des situations d’urgence8.

Le moment de la mise en place du plafond vise à favoriser l’atteinte de l’objectif de carboneutralité du gouvernement fédéral d’ici 2035. Plusieurs traitements existants définissent le moment où le plafond concernera des groupes spécifiques. De manière générale, le plafond s’appliquera à compter de la plus éloignée des dates suivantes : le 1er janvier 2035 ou le 1er janvier de l’année civile suivant la fin de vie réglementaire du groupe (soit 20 ans après sa mise en service)9. Autrement :

  • Pour les groupes chaudières qui ont été mis en place dans le cadre d’une conversion au gaz naturel de l’alimentation au charbon et qui sont visés au paragraphe 3(4) du Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel de 201810, l’interdiction peut prendre effet le 1er janvier 2035 ou ultérieurement, selon la fin de vie du groupe en question aux termes de ce règlement11
  • Pour les nouveaux groupes qui seront mis en service à compter du 1er janvier 2025, ou qui augmentent leur capacité de 10 % après leur enregistrement ou qui brûlent du charbon, la date de prise d’effet est le 1er janvier 203512.

Le projet de règlement contient aussi des exigences détaillées quant au calcul de l’intensité des émissions13, à la production de rapports14 ainsi qu’à l’échantillonnage et à la collecte de données15 et abrogerait le Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone - secteur de l’électricité thermique au charbon16 le 1er janvier 203517 et le Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel18 le 1er janvier 204519.

Norton Rose Fulbright Canada compte des avocats et avocates de premier plan dans le domaine de l’électricité en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec qui représentent de grands propriétaires et exploitants de réseaux électriques, des producteurs d’énergie renouvelable et d’énergie thermique ainsi que des clients industriels. N’hésitez pas à communiquer avec les personnes indiquées ci-dessous pour en savoir plus sur les prochaines étapes prévues.


Notes

2   Accord de Paris à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 12 décembre 2015, TIAS n° 16-1104 (entré en vigueur le 4 novembre 2016), accessible ici : <https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/french_paris_agreement.pdf>.

3   Gouvernement du Canada, « Propulser le Canada dans l’avenir : Construire un réseau électrique propre, abordable et fiable pour toutes les régions du Canada », 8 août 2023, accessible ici : <https://ressources-naturelles.canada.ca/nos-ressources-naturelles/sources-denergie-reseau-distribution/infrastructures-lelectricite/propulser-le-canada-dans-lavenir-construire-un-reseau-electrique-propre-abordable-et/25260#Section5>.

4   Projet de règlement, a. 3. « Réseau » s’entend ici d’un réseau électrique soumis aux normes de la North American Electric Reliability Corporation.

5   Projet de règlement, art. 6-18, qui comprennent une formule de calcul et un processus de « déclaration ».

6   Projet de règlement, para. 6(2).

7   Projet de règlement, para. 6(3).

8  

Projet de règlement, art. 19-20. 

9  

Projet de règlement, para. 6(4)-(5).

10  

DORS/2018-261.

11   Projet de règlement, al. 6(4)(b). 

12   Projet de règlement, al. 6(4)(a).

13  

Projet de règlement, art. 7-18.

14   Voir, p. ex., projet de règlement, art. 4, 5, 12, 24-30, annexes 1-2, annexes 4-5.

15   Projet de règlement, art. 21-23. 

16   DORS/2012-167.

17   Projet de règlement, art. 32.

18  

Supra, note 10.

19  

Projet de règlement, art. 33.



Personnes-ressources

Associé principal
Avocat-conseil
Associée
Associé principal
Associée, cocheffe canadienne, Entreprises responsables et durabilité
Associé
Associé
Associé

Publications récentes

Abonnez-vous et restez à l’affût des nouvelles juridiques, informations et événements les plus récents...