Parfaits étrangers : des décisions récentes forcent des parties non contractantes à l’arbitrage

Mondial Publication Novembre 2016

Qui peut être forcé à soumettre un différend à l’arbitrage lorsque ce différend met en cause des étrangers à la clause compromissoire? Récemment, dans le cadre de l’affaire Novatrax International Inc. v Hagele Landtechnik GmbH1, la Cour d’appel de l’Ontario a été tenaillée par cette question et ce n’était d’ailleurs pas la première fois. Il est bien établi en droit en Ontario que les parties seront tenues de soumettre leur différend à l’arbitrage lorsque a) elles ont convenu entre elles de le faire et b) le différend est visé par la clause compromissoire2. Toutefois, lorsque les parties au différend sont étrangers à la clause compromisoire, ces principes fondamentaux ne sont pas déterminants.


Requête en suspension

Dans l’affaire Novatrax, la Cour s’est interrogée à savoir si un demandeur qui a intenté une action devant la Cour supérieure de l’Ontario pouvait être forcé à soumettre le différend à l’arbitrage lorsque seulement un des défendeurs était partie au contrat qui renfermait la clause compromissoire. Les défendeurs – qui étaient tous des entités liées – ont présenté une requête en suspension de l’action intentée par le demandeur en faveur d’un arbitrage en Allemagne. Le demandeur s’est opposé à cette demande au motif qu’il n’avait jamais convenu de soumettre à l’arbitrage les différends qui viendraient à survenir entre lui et certains des défendeurs.

Décision de la Cour d’appel de l’Ontario

Par une majorité de deux juges contre un, il a été décidé, sur la base de la décision rendue par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Momentous.ca3, qu’une partie à une clause compromissoire peut être forcée à régler son différend avec un étranger à cette clause compromissoire si i) le demandeur et un des défendeurs ont convenu de régler tout différend par voie d’arbitrage, ii) le différend relève de la clause compromissoire et, fondamentalement, iii) les allégations qui servent de fondement à l’action du demandeur soulèvent des points communs de fait et de droit qui joignent toutes les parties défenderesses, y compris celles qui ne sont pas parties à la clause compromissoire. Selon la majorité, les demandes à l’encontre des défendeurs non contractants telles qu’alléguées dans l’action du demandeur ne pouvaient exister et faire l’objet d’une demande de façon indépendante. Ceci étant, les allégations du dossier ont été interprétées de manière à imputer le consentement du demandeur à régler par voie d’arbitrage un différend avec tous les défendeurs.

Dans ses motifs dissidents, la juge Feldman a soulevé une question importante concernant la reconnaissance et le caractère exécutoire d’une sentence arbitrale future mettant en cause les défendeurs non contractants. De plus, elle s’est interrogée à savoir si le fait de forcer une partie à l’arbitrage contre des parties étrangères à la clause compromissoire, principalement sur la base des allégations de la demande, contredirait les fondements même de l’arbitrage en tant que mode de résolution des différends, à savoir le consentement des parties à l’arbitrage.

Incidence

Les décisions rendues dans les affaires Momentous.ca et Novatrax constituent des indications claires que les tribunaux sont prêts à forcer le demandeur à respecter son engagement à régler tout différend par voie d’arbitrage même si cet engagement n’a pas été pris avec certains des défendeurs.

Dans l’affaire Novatrax, il semble que les défendeurs contractants et les défendeurs non contractants étaient d’accord pour soumettre le différend à l’arbitrage. Dans un contexte différent, un défendeur contractant pourrait-il forcer un codéfendeur non contractant non consentant à soumettre le différend à l’arbitrage du seul fait que le défendeur contractant a présenté une demande de renvoi à l’arbitrage et que le demandeur a plaidé des points de fait et de droit qui sont communs à tous les défendeurs? L’incidence de la décision Novatrax sur de tels scénarios reste à voir.

Notes

1 2016 ONCA 771 (Novatrax).

2 Voir par exemple Nazarinia Holdings Inc. v 2049080 Ontario Inc., 2010 ONSC 1766 aux paragraphes 19-20, confirmé 2010 ONCA 739.

3 Momentous.ca Corp. c Canadian American Association of Professional Baseball Ltd., 2010 ONCA 722, 103 O.R. (3d) 467, confirmé 2012 CSC 9, [2012] 1 R.C.S. 359 (Momentous.ca).



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