Le Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés a été publié à la Gazette officielle du Québec le 7 juillet dernier et entrera en vigueur le 1er novembre 20211. Sa mise en œuvre se fera toutefois par phases, la dernière étant prévue le 1er janvier 2023. Ce Règlement est, pour le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), un outil de lutte contre les déversements illégaux de sols contaminés, lesquels causent des dommages tant à l’environnement qu’à l’industrie de la gestion des sols contaminés. En effet, il est estimé que de 10 % à 25 % des sols contaminés qui sont excavés au Québec ne sont pas disposés dans des lieux autorisés par le MELCC2.


Objet et champ d’application

Le Règlement vise à assurer la traçabilité des sols contaminés excavés par le recours obligatoire à un système informatique de traçabilité prévu par le MELCC, soit Traces Québec3.

Le Règlement s’applique aux sols excavés contaminés par des activités anthropiques (incluant les sédiments), et ce, peu importe leur degré de contamination4. Sont toutefois exclus les sols contaminés excavés qui sont transportés jusqu’à ou par un aéronef5. Le Règlement s’applique, règle générale, à compter du moment où les sols contaminés excavés quittent leur terrain d’origine. Toutefois, dans certains cas prévus à l’article 3, les obligations relatives à la traçabilité débuteront à un moment différent, soit : i) pour les sols visés par les articles 86, 97 ou 108 du Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés9, à compter du moment où ces sols ne sont plus visés par ces articles ou les conditions qui y sont prévues ne sont plus respectées10 ou à compter du moment où ces sols sont transportés pour être déchargés dans un lieu autre que leur terrain d’origine; ii) pour les sols transportés à partir de leur terrain d’origine jusqu’à une installation de traitement destinée exclusivement à leur traitement et exploitée conformément à une autorisation délivrée en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE)11, à compter du moment où ces sols sont transportés à partir de cette installation pour être déchargés dans un lieu autre que leur terrain d’origine.

Responsabilités des différents intervenants

Tel qu’indiqué précédemment, la traçabilité des sols contaminés excavés se fera au moyen d’un système informatique, soit Traces Québec, où les différents intervenants devront d’abord s’inscrire puis consigner les informations prévues au Règlement dans un bordereau de suivi afin de suivre les mouvements des sols de leur terrain d’origine (ou à partir du moment prévu à l’article 3 du Règlement pour les cas prévus à cet article) jusqu’au lieu récepteur final. 

Le déroulement typique prévu est le suivant. Le propriétaire des sols contaminés excavés, le maître d’ouvrage de travaux d’excavation de sols contaminés sur une infrastructure linéaire ou le responsable d’un rejet de matières dangereuses, selon le cas, s’inscrit dans le système informatique si la quantité des sols à transporter est supérieure à 200 tonnes métriques12.

Le propriétaire des sols, le maître d’ouvrage ou le responsable du rejet sélectionne un lieu récepteur dans le système informatique, lequel devra être autorisé à recevoir les sols en fonction de la nature et du degré de contamination de ces sols13, et remplit un bordereau de suivi pour tout transport de sols contaminés avant que ces sols ne puissent quitter leur terrain d’origine. Les renseignements à consigner dans le bordereau de suivi sont prévus au Règlement14 et incluent notamment la désignation du terrain d’origine, le nom et l’adresse du transporteur des sols, le nom du conducteur et le numéro d’immatriculation du véhicule servant au transport des sols, les valeurs de concentration des contaminants et les catégories de contaminants (sauf si les sols ont été excavés suivant un rejet de matières dangereuses ou découverts de manière fortuite15), la quantité de sols à transporter ainsi que la date du transport et l’heure à laquelle le transporteur a quitté le terrain d’origine. 

Le propriétaire des sols, le maître d’ouvrage ou le responsable du rejet doit, avant le premier transport des sols contaminés excavés, transmettre un avis au MELCC indiquant la quantité totale estimée de sols à transporter16.

Lorsque la quantité totale estimée de sols à transporter est supérieure à 200 tonnes métriques, le propriétaire des sols, le maître d’ouvrage ou le responsable du rejet doit fournir au MELCC, dans les 15 jours suivant le dernier transport des sols, une attestation que la totalité des sols excavés a bien fait l’objet d’un bordereau de suivi17. La personne habilitée à donner une telle attestation ne doit pas avoir rempli les bordereaux de suivi ou y avoir été tenue18 ni avoir été la personne qui excave les sols ou l’une de ses employés et doit 1) être membre d’un ordre professionnel et posséder au moins trois années d’expérience dans le domaine de la caractérisation et de la réhabilitation des terrains ou 2) être titulaire d’un diplôme d’études postsecondaires dans une discipline scientifique et posséder au moins cinq années d’expérience dans le domaine de la caractérisation et de la réhabilitation des terrains .19.

Les obligations qui incombent au propriétaire des sols, au maître d’ouvrage ou au responsable du rejet sont modulées dans les cas où les sols contaminés excavés sont déchargés à l’extérieur du Québec ou s’ils sont déchargés sur un bateau ou un train20.

À noter que le propriétaire des sols, le maître d’ouvrage ou le responsable du rejet peut autoriser une personne à remplir à sa place toute obligation du règlement qui doit être remplie au moyen du système informatique21 .

Pour ce qui est du transporteur des sols, les obligations prévues au Règlement ne s’appliqueront à lui qu’à compter du 1er janvier 202322. Si la quantité de sols à transporter est supérieure à 200 tonnes métriques, le transporteur des sols devra s’inscrire dans le système informatique23, inscrire sur le bordereau de suivi que les sols contaminés excavés ont bien été chargés dans le véhicule utilisé pour leur transport ainsi que le numéro de téléphone de l’appareil utilisé pour permettre la transmission au système informatique, pendant toute la durée du transport des sols, de leur position géographique24.

Des obligations particulières incombent également au responsable du lieu récepteur des sols contaminés excavés, en plus de son inscription dans le système informatique25. Ainsi, lorsqu’il est prévu que plus de 200 tonnes métriques soient transportées, le responsable du lieu récepteur doit avoir fourni au MELCC une confirmation du fait qu’il a convenu avec le propriétaire des sols, le maître d’ouvrage ou le responsable du rejet, selon le cas, que les sols pouvaient être déchargés dans le lieu récepteur, et ce, avant que les sols ne puissent quitter leur terrain d’origine26. Le responsable du lieu récepteur est aussi tenu d’inscrire sur le bordereau de suivi certains renseignements, dont le numéro d’immatriculation du véhicule utilisé pour le transport des sols contaminés, la date et l’heure auxquelles le transporteur est arrivé au lieu récepteur et si les sols seront valorisés ou éliminés, lorsque ces deux options sont offertes au lieu récepteur27.

Frais exigibles 

Le Règlement concernant les frais exigibles liés à la traçabilité des sols contaminés excavés28 a été publié à la Gazette officielle du Québec le 6 octobre 2021 et entrera également en vigueur le 1er novembre 2021. Ce règlement prévoit que des frais de 2 $29 par tonne métrique de sols sont exigibles du propriétaire des sols, du maître d’ouvrage ou du responsable du rejet30 pour toute quantité de sols contaminés transportés à partir de leur terrain d’origine31. Toutefois, pour les cas prévus à l’article 3 du Règlement, les frais sont exigibles à partir du moment où les sols contaminés excavés sont transportés à partir d’un lieu récepteur32 et sont exigibles du responsable de ce lieu33. Les frais doivent être payés en totalité dans les 30 jours suivant la notification par le MELCC d’un avis de réclamation34.

Mise en œuvre progressive

La mise en œuvre du Règlement et du Règlement concernant les frais exigibles liés à la traçabilité des sols contaminés excavés se fera en trois phases35. La première phase est prévue à compter de l’entrée en vigueur des deux règlements le 1er novembre 2021 et s’étendra jusqu’au 31 décembre 2021 : les deux règlements s’appliqueront uniquement au transport, à partir du terrain d’origine, d’une quantité de sols contaminés égale ou supérieure à 5 000 tonnes métriques, excavés dans le cadre de travaux ayant débuté le ou après le 1er novembre 2021. 

La deuxième phase débutera le 1er janvier 2022 et les deux règlements s’appliqueront alors au transport d’une quantité de sols contaminés égale ou supérieure à 1 000 tonnes métriques, à partir du terrain d’origine ou d’un lieu récepteur, à moins que les sols ne soient visés par un contrat de gré à gré conclu le ou avant le 7 juillet 2021 (soit la date d’édiction du Règlement) ou que les sols ne soient visés par un contrat conclu à la suite d’un appel d’offres public ou du secteur privé dont l’avis a été publié le ou avant le 7 juillet 2021. 

La dernière phase, qui commencera le 1er janvier 2023, prévoit que les deux règlements s’appliqueront à tous les transports de sols contaminés excavés effectués à cette date ou après celle-ci, peu importe la date à laquelle les travaux d’excavation de ces sols auront débuté. Les dispositions du Règlement applicables au transporteur de sols s’appliqueront également à compter du 1er janvier 2023.


Notes

1   Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés, D 877-2021, (2021) GOQ II, p 3831-3840 [Règlement].

2  

Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Analyse d’impact réglementaire du Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés, juillet 2021, Analyse d’impact réglementaire du Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés (gouv.qc.ca).

3  

Traces Québec est accessible depuis le 22 septembre 2021 à l'adresse suivante https://attestra.com/tracabilite/sols-contamines/traces-quebec/.

4  

Règlement, art 2.

5  

Ibid.

6  

L’article 8 vise le cas de l’entrepreneur qui, dans un même champ d’activités et dans le cadre habituel de celles-ci, est susceptible de contaminer en différents lieux de petits volumes de sols; il peut alors les récupérer, les acheminer et les stocker sur un de ses terrains ou dans des lieux qui leur sont apparentés aux conditions prévues par le règlement.

7  

L’article 9 vise le cas de quiconque, à la suite d’un déversement accidentel, récupère des sols contaminés dont le niveau de contamination est inconnu.

8  

L’article 10 vise les cas de projets linéaires ou les cas où, en raison de la superficie des terrains, il est impossible de stocker les sols contaminés sur les terrains d’origine.

9  

RLRQ, c Q-2, r 46.

10  

L’article 3 du Règlement prévoit aussi la même chose pour les sols qui, sans que les articles 8 à 10 du Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés s’appliquent, se trouvent dans une situation similaire à l’une de celles qui sont prévues à ces articles.

11  

RLRQ, c Q-2.

12  

Si la quantité des sols à transporter est égale ou inférieure à 200 tonnes métriques, le propriétaire des sols contaminés excavés, le maître d’ouvrage de travaux d’excavation de sols contaminés sur une infrastructure linéaire ou le responsable d’un rejet de matières dangereuses, selon le cas, s’il n’est pas inscrit dans le système informatique, doit autoriser une personne à remplir à sa place les obligations qui doivent être remplies au moyen du système informatique (Règlement, art 8, al 2).

13  

Le responsable d’un lieu récepteur doit indiquer, lors de son inscription dans le système informatique, si ses activités sont exemptées ou fournir, selon le cas, une copie de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 22 de la LQE, une déclaration de conformité produite en vertu de l’article 31.0.6 de la LQE ou un plan de réhabilitation approuvé par le MELCC (Règlement, art 10). 

14  

Règlement, art 12.

15  

Ibid, art 13, al 2.

16  

Ibid, art 15.

17  

Ibid, art 16, al 1.

18  

Il ne peut donc pas s’agir du propriétaire des sols contaminés excavés, du maître d’ouvrage des travaux d’excavation des sols contaminés sur une infrastructure linéaire ou du responsable d’un rejet de matières dangereuses.

19  

Règlement, art 16, al 2.

20  

Ibid, art 22 et 23.

21  

Ibid, art 5.

22  

Ibid, art 37, dernier alinéa.

23  

Ibid, art 8, al 1, para 1.

24  

Ibid, art 17 et 24.

25  

Ibid, art 8, al 1 (3°) et al 3.

26  

Ibid, art 18. 

27  

Ibid, art 19.

28  

Règlement concernant les frais exigibles liés à la traçabilité des sols contaminés excavés, A.M., 2021, (2021) GOQ II, p. 6390-6391.

29  

Les frais exigibles seront indexés le 1er janvier de chaque année (Règlement concernant les frais exigibles liés à la traçabilité des sols contaminés excavés, art 7).

30  

Règlement concernant les frais exigibles liés à la traçabilité des sols contaminés excavés, art 5, al 1.

31  

Ibid, art 4 (1°).

32  

Ibid, art 4 (2°).

33  

Ibid, art 5, al 2.

34  

Ibid, art 6.

35  

Règlement, art 37 et art 8 du Règlement concernant les frais exigibles liés à la traçabilité des sols contaminés excavés.



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