La Cour suprême du Canada a récemment rendu une décision qui précise les circonstances dans lesquelles un tribunal peut contrôler les décisions des associations volontaires1. Se fondant sur sa décision rendue en 2018 dans l’affaire Highwood Congregation2, la cour a réitéré que les tribunaux avaient compétence pour intervenir dans ce type d’affaires seulement dans les cas où une partie cherche à faire respecter un droit légal. Les lignes directrices de la cour, particulièrement en ce qui a trait aux circonstances dans lesquelles l’appartenance à une association volontaire est de nature contractuelle, seront d’un intérêt particulier pour les associations volontaires (par exemple, les groupes religieux, les organismes de bienfaisance enregistrés, les équipes sportives, les clubs et les organismes à but non lucratif).


Contexte

Cinq membres de la congrégation de la Ethiopian Orthodox Tewahedo Church of Canada St. Mary Cathedral (l’Église) ont été exclus de celle-ci. Les membres ont intenté une action contre l’Église et les membres de la haute direction de celle-ci, alléguant que leur exclusion violait les procédures internes de l’Église et demandant un jugement ordonnant l’annulation de leur exclusion. En réponse, l’Église a sollicité un jugement sommaire rejetant l’action. Elle a plaidé que les membres exclus ne possédaient aucun droit légal sous-jacent à leur appartenance à l’Église et que, à ce titre, les tribunaux n’avaient pas compétence pour contrôler l’exclusion. Il est important de souligner que la congrégation de l’Église était une association non constituée en personne morale. Les intimés n’ont jamais été membres de la personne morale associée à l’Église, constituée en vertu de la Loi sur les personnes morales de l’Ontario.

La juge des motions avait accueilli la requête et avait rejeté l’action sur le fondement que les membres exclus n’avaient pas apporté de preuve de l’existence d’un droit légal sous-jacent. La Cour d’appel de l’Ontario en a jugé autrement. Elle a statué que la constitution écrite et les règlements intérieurs constituaient un contrat établissant les droits des membres.

L’appartenance est contractuelle uniquement lorsqu’il existe une intention objective de créer des rapports juridiques

La Cour suprême a accueilli le pourvoi et a rejeté l’action des membres exclus. Dans cette affaire, le seul fondement susceptible de justifier l’intervention des tribunaux serait l’existence d’une relation contractuelle entre l’Église et ses membres. Les membres exclus n’avaient pas fait la preuve d’une intention objective de conclure un rapport juridique malgré les règlements intérieurs et la constitution de l’Église et tout engagement de la part des membres à verser des contributions financières à l’Église. Par conséquent, il n’existait aucun contrat, aucun droit justiciable ni aucune véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’une instruction.

Pour parvenir à cette conclusion, la cour a réitéré et précisé les principes suivants :

  • Les tribunaux n’ont compétence pour intervenir relativement aux décisions prises par des associations volontaires que dans les cas où un droit légal est touché et où une partie cherche à faire respecter ce droit légal. Cela peut comprendre les droits contractuels, les droits de propriété, les délits civils ou l’enrichissement sans cause, ainsi que les causes d’action prévues par la loi. En l’absence de droit justiciable, il n’existe aucune cause d’action ni aucun fondement justifiant d’accorder une réparation.
  • L’appartenance à une association volontaire ne crée pas automatiquement de contrat entre l’association et le membre. L’existence de règlements intérieurs ou d’une constitution ne donne pas lieu en elle-même à une relation contractuelle.
  • Chaque affaire doit être évaluée selon les faits qui lui sont propres sur le fondement des principes contractuels généraux. Si les parties ne font pas la preuve d’une intention objective de conclure des rapports juridiques, l’appartenance n’est pas contractuelle. La question consiste à dégager l’intention qui ressort objectivement de la conduite des parties.
  • Il est plus probable qu’une intention objective de conclure un contrat soit présente dans les situations où un bien ou un emploi est en jeu, et une telle intention sera plus difficile à démontrer dans des contextes religieux. Plus particulièrement, accepter d’être lié par certaines règles, par exemple des obligations religieuses, ne donne pas nécessairement lieu à une relation contractuelle.

Ce qu’il faut retenir 

Bien que les décisions des associations volontaires n’entraînent généralement pas de litige, elles ne sont pas à l’abri d’une telle éventualité. Ce risque ne peut être évalué qu’à la lumière des faits propres à chaque affaire. Lorsqu’une association volontaire n’a pas l’intention de créer des rapports juridiques avec ses membres, elle doit prendre des précautions particulières en ce qui a trait à l’emploi et à la propriété de biens. La définition minutieuse de ces questions est importante pour éviter de créer la perception d’une intention objective de créer des relations contractuelles avec les membres de l’association volontaire.

La question se pose à savoir si cette décision peut se distinguer par le fait que la congrégation de l’Église n’était pas une entité constituée en personne morale. Il reste à examiner si la législation en vertu de laquelle une association volontaire est constituée appuie la conclusion selon laquelle les règlements intérieurs de l’organisme constituent un contrat avec les membres. Abstraction faite des questions touchant les biens et les emplois, plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi une association volontaire souhaiterait s’assurer que l’appartenance à celle-ci est une relation contractuelle : pour des motifs liés aux mesures disciplinaires touchant les membres et d’autres motifs. Il est important d’être explicite au sujet de cette question dans les règlements intérieurs de l’organisme et de s’assurer que toute demande d’adhésion renferme une attestation selon laquelle le membre éventuel a examiné les règlements intérieurs de l’organisme et a l’intention d’être lié contractuellement par leurs dispositions.

L’auteur désire remercier Arianne Kent, étudiante, pour son aide dans la préparation de cette actualité juridique.


Notes

1  

Ethiopian Orthodox Tewahedo Church of Canada St. Mary Cathedral c Aga, 2021 CSC 22.

2  

Highwood Congregation of Jehova’s Witnesses (Judicial Committee) c Wall, 2018 CSC 26.



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