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Infolettre trimestrielle en droit de l’emploi et du travail au Canada
La présente infolettre informera les employeurs des faits nouveaux et des pratiques exemplaires dans le domaine du droit de l’emploi et du travail au Canada.
Auteur:
Canada | Publication | 28 mai 2021
La Cour suprême du Canada a récemment rendu une décision qui précise les circonstances dans lesquelles un tribunal peut contrôler les décisions des associations volontaires1. Se fondant sur sa décision rendue en 2018 dans l’affaire Highwood Congregation2, la cour a réitéré que les tribunaux avaient compétence pour intervenir dans ce type d’affaires seulement dans les cas où une partie cherche à faire respecter un droit légal. Les lignes directrices de la cour, particulièrement en ce qui a trait aux circonstances dans lesquelles l’appartenance à une association volontaire est de nature contractuelle, seront d’un intérêt particulier pour les associations volontaires (par exemple, les groupes religieux, les organismes de bienfaisance enregistrés, les équipes sportives, les clubs et les organismes à but non lucratif).
Cinq membres de la congrégation de la Ethiopian Orthodox Tewahedo Church of Canada St. Mary Cathedral (l’Église) ont été exclus de celle-ci. Les membres ont intenté une action contre l’Église et les membres de la haute direction de celle-ci, alléguant que leur exclusion violait les procédures internes de l’Église et demandant un jugement ordonnant l’annulation de leur exclusion. En réponse, l’Église a sollicité un jugement sommaire rejetant l’action. Elle a plaidé que les membres exclus ne possédaient aucun droit légal sous-jacent à leur appartenance à l’Église et que, à ce titre, les tribunaux n’avaient pas compétence pour contrôler l’exclusion. Il est important de souligner que la congrégation de l’Église était une association non constituée en personne morale. Les intimés n’ont jamais été membres de la personne morale associée à l’Église, constituée en vertu de la Loi sur les personnes morales de l’Ontario.
La juge des motions avait accueilli la requête et avait rejeté l’action sur le fondement que les membres exclus n’avaient pas apporté de preuve de l’existence d’un droit légal sous-jacent. La Cour d’appel de l’Ontario en a jugé autrement. Elle a statué que la constitution écrite et les règlements intérieurs constituaient un contrat établissant les droits des membres.
La Cour suprême a accueilli le pourvoi et a rejeté l’action des membres exclus. Dans cette affaire, le seul fondement susceptible de justifier l’intervention des tribunaux serait l’existence d’une relation contractuelle entre l’Église et ses membres. Les membres exclus n’avaient pas fait la preuve d’une intention objective de conclure un rapport juridique malgré les règlements intérieurs et la constitution de l’Église et tout engagement de la part des membres à verser des contributions financières à l’Église. Par conséquent, il n’existait aucun contrat, aucun droit justiciable ni aucune véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’une instruction.
Pour parvenir à cette conclusion, la cour a réitéré et précisé les principes suivants :
Bien que les décisions des associations volontaires n’entraînent généralement pas de litige, elles ne sont pas à l’abri d’une telle éventualité. Ce risque ne peut être évalué qu’à la lumière des faits propres à chaque affaire. Lorsqu’une association volontaire n’a pas l’intention de créer des rapports juridiques avec ses membres, elle doit prendre des précautions particulières en ce qui a trait à l’emploi et à la propriété de biens. La définition minutieuse de ces questions est importante pour éviter de créer la perception d’une intention objective de créer des relations contractuelles avec les membres de l’association volontaire.
La question se pose à savoir si cette décision peut se distinguer par le fait que la congrégation de l’Église n’était pas une entité constituée en personne morale. Il reste à examiner si la législation en vertu de laquelle une association volontaire est constituée appuie la conclusion selon laquelle les règlements intérieurs de l’organisme constituent un contrat avec les membres. Abstraction faite des questions touchant les biens et les emplois, plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi une association volontaire souhaiterait s’assurer que l’appartenance à celle-ci est une relation contractuelle : pour des motifs liés aux mesures disciplinaires touchant les membres et d’autres motifs. Il est important d’être explicite au sujet de cette question dans les règlements intérieurs de l’organisme et de s’assurer que toute demande d’adhésion renferme une attestation selon laquelle le membre éventuel a examiné les règlements intérieurs de l’organisme et a l’intention d’être lié contractuellement par leurs dispositions.
L’auteur désire remercier Arianne Kent, étudiante, pour son aide dans la préparation de cette actualité juridique.
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La présente infolettre informera les employeurs des faits nouveaux et des pratiques exemplaires dans le domaine du droit de l’emploi et du travail au Canada.
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