Nouvelles règles en matière de rapport d’urgence d’incidents liés au transport des marchandises dangereuses

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Mondial Publication Juin 2016

Aux termes des modifications apportées au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses fédéral, les expéditeurs de marchandises dangereuses sont dorénavant tenus de déposer sans délai un rapport d’urgence auprès des autorités locales si les marchandises dangereuses sont perdues, volées ou sont impliquées dans une collision. Un autre rapport doit être déposé auprès de l’expéditeur des marchandises et de CANUTEC si une personne est blessée ou tuée, si des gens sont évacués ou si un immeuble, une route ou une voie ferrée sont fermés en raison de l’incident. CANUTEC est le Centre canadien d’urgence transport du ministère des Transports exploité par Transports Canada.

Ces nouvelles exigences s’ajoutent aux autres exigences fédérales et provinciales en matière de rapport.

Les seuils aux fins du signalement ont aussi changé et il y a obligation de signaler le rejet de toute quantité de marchandises dangereuses, sauf s’il s’agit d’un rejet de 30 litres ou de 30 kilogrammes ou moins de liquides ou de solides inflammables du groupe d’emballage III. Auparavant, le seuil imposé était de 200 litres dans le cas des liquides ou des solides inflammables du groupe d’emballage III. Cette obligation s’impose, que les marchandises dangereuses rejetées aient eu ou non entraînées une conséquence néfaste.

Les modifications visent à améliorer la qualité de l’information reçue par Transports Canada, à accroître l’harmonisation avec les pratiques américaines en matière de signalement et à améliorer l’intervention locale en cas d’urgence liée à un incident impliquant des marchandises dangereuses.

Le nouveau rapport d’urgence doit être déposé auprès de toute autorité locale responsable des interventions en cas d’urgence dans le secteur. Il doit comprendre le nom et les coordonnées de la personne produisant le rapport, la date, l’heure et l’emplacement géographique de l’incident, le mode de transport, le nom de l’expéditeur ou le numéro UN des marchandises dangereuses, la quantité de marchandises dangereuses qui est transportée, la quantité estimée des marchandises rejetées et une description de l’incident.

Les modifications élargissent la définition d’un « rejet » pour englober davantage de types d’incidents, y compris les rejets volontaires et les rejets appréhendés. De plus, elles imposent une exigence de signalement distincte à Ressources naturelles Canada quant aux incidents mettant en cause des explosifs en transit et à la Commission canadienne de sûreté nucléaire quant aux incidents mettant en cause des matières radioactives en transit. Enfin, la personne qui est responsable ou qui a la maîtrise effective de marchandises dangereuses au cours de leur importation, de leur présentation au transport, de leur manutention ou de leur transport doit signaler à CANUTEC tout incident mettant en cause une atteinte illicite (par exemple la manipulation) liée à des marchandises dangereuses qui sont transportées dès qu’elle prend connaissance de cette atteinte.



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