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Infolettre trimestrielle en droit de l’emploi et du travail au Canada
La présente infolettre informera les employeurs des faits nouveaux et des pratiques exemplaires dans le domaine du droit de l’emploi et du travail au Canada.
Canada | Publication | Le 24 novembre 2020
Dans le cadre du Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19, le gouvernement fédéral a récemment annoncé les balises qui encadreront le nouveau programme de Subvention d’urgence du Canada pour le loyer (SUCL), lequel se substitue au programme d’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial (« AUCLC ») et se veut un programme distinct de celui-ci. Le projet de loi C-9, publié le 2 novembre dernier et établissant le nouveau programme de SUCL, a reçu la sanction royale le 19 novembre. Le programme de SUCL et le programme de Subvention salariale d’urgence du Canada (« SSUC ») ont en commun plusieurs caractéristiques sur le plan législatif et définitionnel. Pour de plus amples renseignements sur le programme de SSUC, veuillez consulter nos bulletins antérieurs publiés le 12 avril et le 23 juillet 2020.
Le programme de SUCL fournira une aide financière directe aux entités touchées par la pandémie de COVID-19 actuelle. Comme c’est le cas pour le programme de SSUC, il n’est pas nécessaire que l’entité démontre un lien entre la pandémie et sa baisse de revenu, bien qu’une partie de la subvention vise à soutenir tout particulièrement les entités ayant été touchées par les décrets de fermeture prononcés par les autorités de santé publique.
La SUCL peut servir à financer certaines dépenses engagées à l’égard d’un « bien admissible » (p. ex. le loyer et, dans le cas des entités propriétaires, certains paiements d’intérêts hypothécaires, coûts d’assurance, impôts fonciers et autres taxes similaires payés à l’égard d’un bien admissible). Les dépenses admissibles aux termes du programme de SUCL, appelées « dépenses de loyer admissibles », doivent avoir été payées par l’entité qui réclame la subvention de loyer même si ces dépenses ne sont pas toutes reliées à des baux.
L’entité dont le bien admissible est utilisé principalement pour gagner un revenu de location ne touchera pas, de façon générale, une subvention pour le loyer dans le cadre du programme de SUCL, à moins que le revenu de location ne soit gagné par une partie avec qui elle a un lien de dépendance et qui n’utilise pas le bien à cette fin. La SUCL ne peut être accordée dans le cas de biens constituant des « établissements domestiques autonomes ». Ces exclusions semblent rendre inadmissibles à la SUCL la plupart des locateurs commerciaux et ceux qui travaillent à domicile.
Le programme de SUCL et le programme de SSUC partagent plusieurs des mêmes critères d’admissibilité. Une organisation qui répond à la définition d’« entité admissible » aux termes du programme de SSUC (notamment les particuliers, les sociétés imposables, certaines sociétés de personnes, les organismes à but non lucratif et les organismes de bienfaisance enregistrés) sera admissible au programme de SUCL si (en plus de satisfaire à certaines exigences énoncées dans la demande) l’entité i) avait un compte de paie ou faisait appel à un fournisseur de services de la paie en date du 15 mars 2020 ou ii) avait un numéro d’entreprise le 27 septembre 2020 et fournit, à l’appui de sa demande, des registres et autres renseignements à la satisfaction de l’Agence du revenu du Canada (ARC). D’autres exigences prescrites par règlement relativement au programme pourraient s’ajouter à une date ultérieure. L’expression « locataire admissible » désigne une entité admissible à la SUCL, ce qui pourrait prêter à confusion puisque l’entité en question ne loue pas nécessairement un bien d’un locateur.
Selon ce qui est envisagé actuellement, le programme de SUCL serait en vigueur pour des périodes de quatre semaines et serait d’application rétroactive au 27 septembre 2020 jusqu’au 19 décembre 2020 (ce qui correspond aux « périodes d’admissibilité » prévues aux termes du programme de SSUC). Le programme peut potentiellement être reconduit pour des périodes additionnelles jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve d’ajustements possibles.
La SUCL est destinée aux locataires admissibles ayant subi une baisse de revenu au cours de la période d’admissibilité pertinente, laquelle baisse est calculée de la même manière qu’aux fins du programme de SSUC. La SUCL comprend deux volets :
La loi contient des règles anti-évitement pouvant s’appliquer si une entité admissible prend, ou omet de prendre, des mesures, menant à une réduction du revenu admissible ou à une augmentation des dépenses de loyer admissibles. Si l’un des objectifs principaux motivant cette action ou inaction peut être raisonnablement considéré comme ayant pour but d’augmenter le montant de la SUCL reçue, la personne présentant la demande se verra refuser la SUCL et pourrait être passible d’une pénalité correspondant à 25 % du montant réclamé. Par conséquent, les personnes présentant une demande de SUCL doivent veiller à ne pas déclencher par inadvertance l’application des règles anti-évitement et devraient consulter leurs conseillers juridiques relativement à toute opération future pouvant faire intervenir ces mesures.
La loi semble avoir pris en compte certaines des contraintes du programme d’AUCLC, puisqu’elle a notamment éliminé l’exigence voulant que les propriétaires d’immeubles fassent une demande pour le compte de leurs locataires (le contrôle du processus de demande étant désormais dévolu aux locataires) de même que les restrictions relatives à la taille de l’entreprise. Ainsi, en plus de se révéler plus direct et accessible, ce programme semble mieux répondre aux besoins des locataires. Un défi évident réside dans l’aspect temporel (à savoir le décalage entre le paiement des dépenses admissibles et la réception de la SUCL) et le problème de liquidités potentiel auquel les locataires admissibles peuvent toujours être confrontés. Comme le programme de SUCL semble soulever certaines questions fiscales précises, nous encourageons les personnes qui présenteront une demande à exercer une certaine vigilance compte tenu des incidences fiscales potentiellement défavorables.
Les auteurs désirent remercier Richard Li, stagiaire, pour son aide dans la préparation de cette actualité juridique.
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