Le samedi 11 avril était adoptée la loi mettant en place la subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC), annoncée par le gouvernement fédéral le 1er avril, et relativement à laquelle plus de détails avaient été communiqués les 8 et 9 avril

Aperçu de la SSUC

La SSUC est une mesure phare parmi les mesures en réponse à la COVID-19 prises par le Canada. Elle vise à encourager les employeurs à continuer de payer leurs employés, y compris ceux qui ne travaillent pas (pour des raisons de santé et de sécurité ou par suite du manque de travail) ou dont les heures ont été réduites, et à réembaucher les travailleurs déjà mis à pied. 

Sous réserve de quelques exceptions, les employeurs de toutes tailles et de tous les secteurs de l’économie sont admissibles à la SSUC, à la condition qu’ils aient enregistré une baisse de 15 % ou plus de leurs revenus en mars et de 30 % ou plus en avril et en mai. La SSUC accordée correspond généralement à 75 % du montant de la rémunération admissible versée aux employés, jusqu’à concurrence d’une prestation hebdomadaire de 847 $ par employé. La subvention salariale sera offerte initialement pour une période de 12 semaines, du 15 mars au 6 juin 2020. La loi permet au gouvernement de prolonger la SSUC pour des périodes additionnelles jusqu’au 30 septembre 2020. 

Les 8 et 9 avril, le gouvernement fédéral a donné plus de détails sur la SSUC, en précisant notamment que la baisse de revenus pouvait être mesurée par rapport à une moyenne des revenus gagnés en janvier et en février 2020, plutôt que par rapport aux mois correspondants de 2019. De même, il a été annoncé que les employeurs admissibles à la SSUC seraient aussi admissibles à un remboursement de la totalité de certaines cotisations patronales à l’assurance emploi, au Régime de pensions du Canada, au Régime de rentes du Québec et au Régime québécois d’assurance parentale versées à l’égard d’employés en congé payé. Ces mesures ont été adoptées dans la loi du 11 avril.

Pour plus d’information, consultez notre précédent bulletin portant sur l’annonce du 1er avril et la foire aux questions sur la SSUC.

Quelles sont les différences?

Les changements apportés par la loi adoptée le 11 avril par rapport au programme initialement annoncé le 1er avril sont les suivants :

  • Pour être admissibles à la SSUC pour le mois de mars 2020, les employeurs doivent avoir enregistré une baisse de revenus de 15 % (plutôt que de 30 % comme il avait été précédemment annoncé). La baisse de revenus nécessaire pour avril et mai demeure de 30 %. 
  • Les employeurs peuvent choisir de calculer la baisse de revenus de mars, d’avril et de mai 2020 soit par rapport à la moyenne de leurs revenus gagnés en janvier et en février 2020, soit par rapport à leurs revenus de mars, d’avril et de mai 2019.
  • Aux fins du calcul de la baisse de revenus, les employeurs sont autorisés à calculer leurs revenus selon la méthode de la comptabilité d'exercice ou la méthode de la comptabilité de caisse, mais non une combinaison des deux.
  • L’employeur admissible à la SSUC à l’égard d’une période d’admissibilité sera automatiquement réputé être admissible pour la période d’admissibilité suivante. Ce changement dissipe l’incertitude rétrospective au sujet de la subvention. 
  • Les règles offrent plus de souplesse aux groupes affiliés de sociétés qui peuvent calculer la baisse de revenus sur une base consolidée ou désagrégée. 
  • Les coentreprises et les entités qui tirent des revenus provenant de sources sans lien de dépendance peuvent maintenant être admissibles à la SSUC.
  • Les employeurs admissibles à la SSUC ont maintenant droit à un remboursement de la totalité de certaines cotisations patronales à l’assurance emploi, au Régime de pensions du Canada, au Régime de rentes du Québec et au Régime québécois d’assurance parentale. 
  • Le gouvernement peut prolonger le programme de SSUC par règlement pour la période du 6 juin 2020 au 30 septembre 2020.
  • La loi donne expressément au ministre du Revenu national le pouvoir, mais non l’obligation, de communiquer au public le nom de toute personne ou société de personnes ayant fait une demande de SSUC.  

Quelles sont les conditions d’admissibilité à la SSUC?

En général, pour être admissible, un employeur doit faire une demande de SSUC et verser une rémunération admissible à un employé admissible au cours d’une période où l’employeur subit la baisse des revenus exigée provenant de sources sans lien de dépendance tirés de ses activités au Canada. Des exigences d’admissibilité particulières s’appliquent aux employeurs et aux employés, et des règles visent le calcul de la baisse de revenus provenant de sources sans lien de dépendance et la rémunération. Ces exigences et règles sont décrites plus en détail ci après. 

En plus de ces exigences, l’employeur devait détenir un numéro d’entreprise et un compte de retenues sur la paie connexe enregistré auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC) au 15 mars 2020. 

À noter que si un employeur répond au critère de baisse de revenus pour une période d’admissibilité, il sera automatiquement réputé répondre au critère de baisse de revenus pour la période d’admissibilité suivante. Les périodes d’admissibilité et les périodes de référence par rapport auxquelles la baisse de revenus doit être calculée sont décrites ci après.

Quels sont les employeurs admissibles?

L’employeur ayant des employés travaillant au Canada sera généralement admissible à la SSUC (employeur admissible) s’il a subi une baisse de 15 % ou plus de ses revenus provenant de sources sans lien de dépendance tirés de ses activités au Canada en mars 2020 ou de 30 % ou plus en avril ou en mai 2020 par rapport au même mois en 2019 ou par rapport à une moyenne de ses revenus gagnés en janvier et février 2020. Si l’employeur n’a pas exercé d’activités pendant tout le mois de janvier et celui de février, ses revenus seront extrapolés pour les deux mois.

Un employeur admissible doit être une « entité déterminée » qui s’entend d’une société (à l’exception d’une société exonérée d’impôt ou d’une institution publique), d’un particulier, d’un organisme de bienfaisance (autre qu’une institution publique), de certains organismes sans but lucratif et de certaines sociétés de personnes dont tous les associés sont des entités admissibles. Les entités déterminées peuvent être à capital fermé ou ouvert, formées au Canada ou ailleurs ou encore sous propriété ou contrôle étranger. La loi permet aussi à d’autres organisations déterminées d’être considérées comme des organisations visées par règlement.

Les « institutions publiques » comprennent, en général, les municipalités et les administrations locales, les sociétés d’État, les sociétés municipales à cent pour cent, les universités publiques, les collèges, les écoles, les conseils scolaires, les hôpitaux et les autorités sanitaires. De plus, l’employeur doit être une entité distincte de sorte qu’une division donnée d’une entreprise ne peut pas être un employeur admissible séparément des autres divisions de la même entité.

Quels sont les employés admissibles?

Un employeur admissible ne peut pas bénéficier de la SSUC à moins de verser une rémunération admissible à un employé admissible. Un employé admissible est un particulier qui est employé au Canada par l’employeur admissible pendant la période d’admissibilité. Toutefois, un employé ne sera admissible au cours d’une période d’admissibilité s’il n’a pas touché de rémunération pendant au moins 14 jours consécutifs au cours de la période d’admissibilité. Ces employés seraient admissibles à la Prestation canadienne d’urgence (PCU).

Comment est calculé le montant de la SSUC par employé?

La SSUC à laquelle l’employeur admissible a droit est établie en fonction de chaque employé. Le montant par employé de la SSUC dépendra de certains facteurs prescrits, dont le montant de la rémunération admissible versée à un employé admissible comparativement à sa rémunération de base (avant la crise) et si l’employé n’a pas de lien de dépendance avec l’employeur admissible. 

  • Si l’employé admissible n’a pas de lien de dépendance avec l’employeur admissible et qu’il n’y a eu aucune diminution de la rémunération admissible de l’employé admissible. Le montant de la subvention salariale pour un tel employé admissible pour chaque semaine comprise dans la période d’admissibilité sera égal au moindre de i) 75 % de la rémunération admissible versée à l’employé admissible pour la semaine en question et de ii) 847 $.
  • Lorsque la rémunération admissible de l’employé admissible a diminué de plus de 25 %. Le montant de la subvention salariale pour un tel employé admissible pour chaque semaine comprise dans la période d’admissibilité sera égal au moindre du i) montant de la rémunération admissible versée à l’employé admissible pour la semaine et de ii) 847 $. 
  • Lorsque la rémunération admissible de l’employé admissible a diminué d’au plus 25 %. Le montant de la subvention salariale établie pour un tel employé admissible correspondra au moindre de i) 75 % de la rémunération de base de l’employé admissible et de ii) 847 $.
  • Lorsque l’employé admissible a un lien de dépendance avec l’employeur admissible peu importe qu’il y ait eu ou non diminution de sa rémunération. Le montant de la subvention pour un tel employé admissible pour chaque semaine comprise dans la période d’admissibilité correspondra au moindre du i) montant de la rémunération admissible versée à l’employé admissible pour la semaine en question; ii) 75 % de la rémunération de base de l’employé admissible établie pour la semaine en question et iii) 847 $. La SSUC n’est pas offerte aux employés ayant un lien de dépendance avec l’employeur qui n’étaient pas à l’emploi de ce dernier à tout moment entre le 1er janvier et le 15 mars 2020.

La rémunération de base relativement à un employé admissible correspond à la rémunération admissible hebdomadaire moyenne versée à l’employé admissible durant la période de 1er janvier 2020 au 15 mars 2020 (à l’exclusion de toute période d’au moins sept jours consécutifs pour laquelle l’employé admissible n’était pas rémunéré). Si aucune rémunération admissible n’a été versée pendant cette période, la rémunération de base sera nulle.

La rémunération admissible comprend les montants pour lesquelles l’employeur admissible est généralement tenu de faire des retenues ou des déductions (y compris les avantages non monnayables) mais ne comprend pas i) les indemnités de départ; ii) les avantages d’options d’achat d’actions; iii) toute somme dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle soit restituée, directement ou indirectement, à l’employeur admissible, à une personne, à une société de personnes ayant un lien de dépendance avec l’employeur admissible ou à une autre personne ou société de personnes conformément aux instruction de celui ci; et iv) toute somme versée dans le cadre d’un arrangement qui excède la rémunération de base lorsque, entre autres choses, l’un des objets principaux de l’arrangement est d’augmenter le paiement en trop de la SSUC pouvant être demandée.

Lorsqu’un employé admissible est à l’emploi de deux employeurs admissibles ou plus ayant des liens de dépendance entre eux, le montant de la SSUC pouvant être touché à l’égard de la rémunération admissible d’un tel employé admissible est plafonné au montant qui aurait été offert si la rémunération avait été versée par un seul employeur admissible.

Quel est le montant de la subvention salariale?

Le montant global dont un employeur admissible peut se prévaloir est fondé principalement sur la somme de l’ensemble des SSUC par employé admissible, comme il est décrit ci dessus. Cependant, ce montant global sera réduit du total des montants réputés avoir été remis par certains employeurs aux termes du programme de subvention salariale temporaire de 10 % de même que des montants reçus par les employés admissibles au titre de prestations pour le travail partagé visées à la Loi sur l’assurance-emploi

Afin de soutenir les employeurs qui versent une rémunération à des employés mis à pied, le montant de la SSUC pouvant être réclamé par un employeur admissible sera majoré du total des sommes payables par l’employeur admissible à titre de cotisation patronale en vertu de la Loi sur l’assurance emploi ou à titre de cotisation de l’employeur en vertu du Régime de pensions du Canada (ou du régime provincial équivalent) et du Régime québécois d’assurance parentale relativement aux employés qui sont en congé payé pendant cette période.

Périodes d’admissibilité à la SSUC

Le programme de SSUC sera en place pendant minimalement 12 semaines, soit du 15 mars au 6 juin 2020, rétroactivement. L’admissibilité à la SSUC pour une période d’admissibilité donnée est déterminée en général par le changement des revenus admissibles d’un employeur pour le mois civil au cours duquel la période a commencé comparativement i) aux revenus d’une année sur l’autre pour le mois pertinent ou ii) si l’employeur choisit, ou n’exploitait pas une entreprise le 1er mars 2019, la moyenne de ses revenus gagnés en janvier et en février 2020. Le tableau ci-dessous indique chaque période d’admissibilité et la période de référence antérieure aux fins du critère des revenus.

 
  Période d’admissibilité Réduction des revenus requise Période de référence antérieure pour déterminer la baisse de revenus
Période d’admissibilité 1 Du 15 mars au
11 avril
15%

Mars 2020 par rapport à :

  • mars 2019 ou
  • la moyenne de janvier et de février 2020
Période d’admissibilité 2 Du 12 avril au
9 mai
30%

Avril 2020 par rapport à :

  • avril 2019 ou
  • la moyenne de janvier et de février 2020
Période d’admissibilité 3 Du 10 mai
au 6 juin
30%

Mai 2020 par rapport à :

  • mai 2019 ou
  • la moyenne de janvier et de février 2020

Un employeur admissible qui répond au critère de baisse de revenus au cours d’une période d’admissibilité donnée sera automatiquement réputé avoir répondu à ce même critère au cours de la période d’admissibilité suivante. Par exemple, si la baisse de revenus d’un employeur en mars le rend admissible à la SSUC pour la première période d’admissibilité (c’est-à-dire du 15 mars 2020 au 11 avril 2020), l’employeur admissible sera réputé satisfaire à l’exigence de baisse de revenus pour la deuxième période d’admissibilité, qui s’étend du 12 avril 2020 au 9 mai 2020, peu importe que cette exigence soit réellement satisfaite pour cette deuxième période d’admissibilité.

La loi prévoit que des périodes d’admissibilité additionnelles pourraient s’ajouter après le 6 juin 2020, pourvu qu’elles prennent fin au plus tard le 30 septembre 2020. Si des périodes d’admissibilité additionnelles étaient ajoutées, la période de référence antérieure serait celle visée par règlement. 

Quel pourcentage de baisse de revenus doit être enregistré?

La baisse exigée de revenus admissibles se chiffre à 15 % pour la période d’admissibilité du 15 mars 2020 au 11 avril 2020 et à 30 % pour les périodes du 12 avril 2020 au 9 mai 2020 et du 10 mai 2020 au 6 juin 2020. En ce qui concerne les périodes d’admissibilité postérieures au 6 juin 2020, la baisse exigée de revenus sera prescrite par règlement.

Les revenus doivent être comparés à ceux de quelles périodes?

Pour déterminer si le pourcentage requis de baisse de revenus a été atteint, l’entité déterminée doit comparer son revenu d’une période d’admissibilité à celui de la « période de référence antérieure ». La période de référence antérieure pour la période du 15 mars 2020 au 11 avril 2020 est mars 2019; celle pour la période du 12 avril 2020 au 9 mai 2020 est avril 2019 et celle pour la période du 10 mai 2020 au 6 juin 2020 est mai 2019.

Cependant, une entité déterminée peut choisir d’utiliser la moyenne de ses revenus gagnés en janvier et février 2020 comme période de référence antérieure, qui alors devra servir comme point de repère pour toutes les périodes d’admissibilité. Lorsqu’une entité déterminée n’a pas exercé d’activités en janvier et en février, ses revenus pour la période pertinente seront extrapolés pour les deux mois. La période de référence antérieure de janvier et février 2020 servira également de point de repère pour toutes les périodes d’admissibilité si l’entité déterminée n’exploitait pas d’entreprise le 1er mars 2019.

Le revenu est calculé sur quelle période aux fins de la SSUC?

Le revenu admissible doit être déterminé en fonction des mois civils même si la SSUC est fondée sur la rémunération admissible versée pendant des périodes d’admissibilité de quatre semaines (décrites ci dessus) qui ne correspondent pas à des mois civils.

Quel est le revenu admissible à la SSUC?

Le revenu admissible d’un employeur admissible désigne les rentrées de sommes d’argent ou autres contreparties reçues ou à recevoir dans le cours des activités normales de l’entité au Canada. Généralement, ils comprennent les revenus au titre de la vente de biens, de la prestation de services et de l’utilisation par d’autres des ressources de l’employeur et ne comprennent pas les postes extraordinaires et les sommes obtenues ou dérivées d’une personne ou société de personnes avec qui l’employeur a un lien de dépendance (sous réserve de certaines règles décrites ci dessous).

Le revenu admissible doit être déterminé conformément à la méthode comptable normale de l’employeur. Toutefois, il est possible de faire un choix pour déterminer le revenu en fonction de la méthode de la comptabilité de caisse (comme il est décrit dans les règles fiscales existantes). Il est donc possible de calculer le revenu en vertu de la méthode de comptabilité d’exercice ou de la méthode de la comptabilité de caisse, mais non une combinaison des deux. La même méthode doit être utilisée pour toutes les périodes d’admissibilité pertinentes.

En ce qui concerne les organismes de bienfaisance enregistrés, le revenu admissible comprend les dons, le revenu provenant d’une activité commerciale complémentaire et d’autres sommes reçues dans le cours normal de ses activités. Les organismes de bienfaisance enregistrés peuvent choisir d’exclure le financement provenant d’un gouvernement dans le calcul de leur revenu admissible.

En ce qui concerne les entités à but non lucratif, les organisations syndicales et certaines autres entités dont les revenus sont exonérés d’impôt, le revenu admissible comprend les frais à titre de cotisation et d’autres sommes reçues dans le cours normal de leurs activités. Ces entités peuvent également choisir d’exclure le financement provenant d’un gouvernement.

Mesures d’assouplissement accrues pour les groupes de sociétés

Bien que le revenu admissible est calculé conformément à la méthode comptable normale de l’entité déterminée, la législation prévoit certaines mesures d’assouplissement pour les groupes de sociétés.

Tout d’abord, si un groupe d’entités déterminées prépare normalement des états financiers consolidés, chaque membre du groupe peut néanmoins établir son revenu admissible séparément, dans la mesure où tous les membres le font aussi.

Ensuite, une entité déterminée peut faire un choix conjoint avec chaque membre d’un groupe affilié d’entités déterminées dont elle fait partie d’établir le revenu admissible sur une base consolidée conformément aux pratiques comptables applicables. Par conséquent, si ce choix était fait, la baisse du revenu consolidé du groupe affilié s’appliquerait à chaque membre de ce groupe, de sorte que certains membres qui ne pourraient pas autrement être admissible à la SSUC le deviendraient alors. De façon plus générale, les personnes affiliées en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) comprennent les époux, les conjoints de fait et les personnes sous contrôle commun, des règles particulières s’appliquant aux sociétés de personnes et aux fiducies.

Enfin, en ce qui concerne une entité déterminée dont toutes les parts sont détenues par les participants à une coentreprise, si la totalité ou presque du revenu admissible se rapporte à la coentreprise, le revenu admissible de la coentreprise (établi comme s’il s’agissait d’une entité déterminée) peut être utilisé au lieu du revenu admissible de l’entité déterminée.

Malheureusement, tous les sujets de préoccupation pour les groupes de sociétés n’ont pas été traités, notamment la possibilité d’un calcul par division. Par conséquent, la SSUC peut être plus facilement accessible aux groupes de sociétés dont les divisons d’exploitation sont structurées en tant qu’entités juridiques distinctes. Lorsque les divisions sont regroupées dans la même entité juridique, le critère de réduction du revenu doit être satisfait soit par l’entité juridique même, soit par le groupe consolidé d’entités déterminées affiliées, comme il est décrit ci-dessus.

Mesures d’assouplissement accrues pour les revenus de personnes ayant un lien de dépendance

Si la totalité ou presque (généralement 90%) du revenu d’une entité déterminée provient de personnes ou de sociétés de personnes ayant un lien de dépendance, l’entité déterminée peut faire un choix conjoint avec ces personnes ou sociétés de personnes afin que la réduction du revenu de l’entité déterminée soit calculée en fonction de la somme pondérée de la réduction du revenu admissible de ces personnes ou sociétés de personnes ayant lien de dépendance. La pondération est fondée sur la proportion du revenu admissible de l’entité déterminée provenant de chacune de ces personnes ou sociétés de personnes ayant un lien de dépendance. De plus, et en particulier, le revenu de la personne ou de la société de personnes ne doit pas nécessairement être gagné au Canada pour être un revenu admissible aux fins de ce calcul.

Par exemple, supposons que le revenu admissible d’une entité déterminée provienne en parts égales de deux personnes ayant un lien de dépendance (Société A et Société B). La Société A a subi une réduction de 45 % de son revenu admissible et la Société B, une réduction de 25 % (notons qu’aux fins des présentes, le revenu de la Société A et celui de la Société B peuvent provenir d’activités exercées à l’extérieur du Canada). Si l’entité déterminée fait le choix avec la société A et la Société B, la réduction de son revenu pour la période de référence actuelle sera réputée égale à la somme pondérée des baisses du revenu de la Société A et de la Société B. Dans ce cas, étant donné que 50 % du revenu de l’entité déterminée proviennent de la Société A et 50 %, de la Société B, l’effet pondéré de la réduction du revenu de la Société A et de la Société B correspond respectivement à la moitié de 45 % (soit 22,5 %) et 35 % (soit 12,5 %), pour une réduction de la somme pondérée de 35 % du revenu admissible de l’entité déterminée.

Règle anti-évitement

La législation contient également une règle anti-évitement selon laquelle il n’y a pas de réduction de revenu admissible lorsqu’une opération ou un événement (ou une série d’opérations ou d’événements) ou des mesures (ou l’omission de prendre des mesures) ont pour effet de réduire le revenu admissible et qu’il est raisonnable de conclure que l’un des objets principaux de l’opération, de l’événement, de la série d’opérations ou d’événements ou des mesures est de faire en sorte qu’une entité déterminée devienne admissible à la subvention.

Comment puis-je faire une demande de SSUC?

Les demandes au titre de la SSUC sont faites en ligne, sur le portail de l’ARC – Mon dossier d’entreprise ou au moyen d’un formulaire de demande sur le Web, lorsqu’il sera disponible. Le ministère des Finances n’a pas indiqué à quel moment les demandes au titre de la SSUC pourront être faites, mais a fait savoir que des détails suivront sous peu. Les directives initiales prévoient un échéancier de quatre à six semaines à compter du 1er avril 2020.

Toutes les demandes au titre de la SSUC devront être soumises avant le 30 septembre 2020, et un particulier qui a la « responsabilité principale » des activités financières de l’entité admissible devra attester que la demande est complète et exacte quant à tous les éléments importants. Une demande distincte doit être soumise pour chaque période d’admissibilité à l’égard de laquelle une entité déterminée demande une SSUC.

Date de versement de la subvention salariale

Selon les lignes directrices, l’ARC versera la SSUC à un employeur admissible peu de temps après que celui-ci ait soumis une demande valide à cet effet.

Interaction avec la subvention salariale de 10%, la prestation canadienne d’urgence et la prestation de travail partagé

Comme il est indiqué ci-dessus, le montant de la SSUC qu’un employeur admissible a le droit de recevoir sera réduit du montant des prestations qu’il reçoit ou obtient pour une période d’admissibilité particulière aux termes du programme de subvention salariale temporaire de 10 % adopté en mars 2020 ou par ses employés relativement aux avantages du travail partagé en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi.

La PCU, qui prévoit le versement aux particuliers d’un montant maximal de 2 000 $ par mois s’ils ont perdu leur emploi en raison de la COVID-19, ne devrait pas chevaucher la SSUC, parce que de façon générale, aux termes de la PCU, le particulier doit être sans emploi pendant une période d’au moins 14 jours consécutifs. Le ministère des Finances a indiqué qu’il examine des façons de limiter le dédoublement des deux programmes, y compris les cas où les particuliers qui sont admissibles à la PCU en raison d’une perte d’emploi sont réembauchés par un employeur. Les employeurs non admissibles à la SSUC pourront quand même mettre à pied les employés qui pourraient avoir droit de recevoir jusqu’à 2 000 $ par mois aux termes de la PCU.

Assurer la conformité au programme de la SSUC

Le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que les demandes aux termes du programme de SSUC doivent être faites de bonne foi et que ceux qui abuseront du programme ou qui agiront de manière malhonnête ou frauduleuse s’exposeront à des conséquences graves. Chaque dollar provenant des subventions salariales doit être remis aux employés. Les employeurs admissibles doivent déployer tous les efforts nécessaires pour réembaucher tous les employés mis à pied.

Pour maintenir l’intégrité du programme et s’assurer qu’il aide les Canadiens à converser leur emploi, les employeurs devront rembourser les montants versés aux termes de la SSUC s’ils ne satisfont pas aux exigences d’admissibilité et s’ils ne paient pas leurs employés en conséquence. De plus, des pénalités pouvant atteindre 50 % des subventions salariales reçues seront imposées à un employeur si celui-ci a sciemment (ou dans des circonstances équivalant à de la négligence grave) soumis une demande en vertu de la SSUC qui contient de l’information fausse ou trompeuse.

Est-ce que les employeurs admissibles sont tenus de maintenir le salaire d’un employé à 100 % après avoir reçu la SSUC?

Non. Bien que le gouvernement ait déclaré que les employeurs admissibles n’y sont pas tenus par la loi, on s'attend à ce qu’ils fassent de leur mieux pour maintenir les salaires des employés au niveau d'avant la crise.

La loi n’apporte pas de précision sur l’interprétation qui sera donnée à l’expression « faire de son mieux ». Toutefois, comme il a été souligné ci dessus, la loi exige que la personne ayant la responsabilité principale des activités financières de l’entité atteste que la demande est complète et exacte et on s’attendrait à ce que la demande comprenne tous les détails sur les moyens pris pour faire de son mieux. Il convient également de noter que le gouvernement avait précédemment indiqué que les employeurs admissibles n’auraient pas à lui démontrer ou prouver qu’ils sont incapables financièrement de compléter le salaire et rien dans la loi ne les y oblige.

Lorsqu’un employeur admissible prend la décision de maintenir le salaire d’un employé, il doit savoir que la loi donne expressément au ministre du Revenu national le pouvoir, mais non l’obligation, de communiquer au public le nom de toute personne ou société de personnes ayant fait une demande de SSUC. Aucune politique concernant le recours à ce pouvoir n’a encore été communiquée.

Puis-je réduire le salaire d’un employé et continuer à toucher la SSUC?

Un employeur admissible peut réduire la rémunération versée à un employé et continuer de se prévaloir de la SSUC. Cependant, le montant que l’employeur admissible peut recevoir aux termes de la SSUC peut être réduit en conséquence (comme il est décrit ci-dessus). Avant de procéder ainsi, il est important de savoir qu’une réduction de la rémunération peut donner lieu à des enjeux importants sur le plan du droit du travail et de l’emploi.

La subvention salariale a-t-elle une incidence sur les charges salariales?

Non. Bien que des montants correspondant à certaines charges salariales pour des employés mis à pied contribuent au montant qu’un employeur admissible peut recevoir aux termes de la SSUC, les charges salariales continueront d’être calculées comme le prévoit la législation. La masse salariale totale de l’employeur continuera d’être calculée de la même manière, même si une partie de la rémunération payée est, dans les faits, remboursée à l’employeur dans le cadre de la SSUC.

La subvention salariale est-elle imposable?

Oui. La SSUC sera considérée comme une aide gouvernementale et incluse dans le revenu de l’employeur admissible, bien que ce montant inclus devrait être contrebalancé par une déduction équivalente au titre du salaire payé aux employés, ce qui entraînera généralement un effet neutre. Il convient toutefois de noter que l’inclusion de ce revenu peut avoir une incidence sur le droit à d’autres incitatifs fiscaux dont l’employeur admissible pourrait se prévaloir, et le montant de ceux-ci, y compris, par exemple dans le calcul du montant des dépenses admissibles donnant lieu à des crédits d’impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental.

Est-ce l’employeur ou le gouvernement qui paye les employés?

Les employeurs admissibles paient les employés. Après les avoir payés, les employeurs admissibles seront responsables de soumettre une demande auprès de l’ARC à l’aide du portail susmentionné. Les employeurs admissibles devront prouver qu’ils ont payé un employé et l’ARC versera la subvention salariale pertinente à l’employeur admissible.



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