Le 21 juillet, la Chambre des communes a adopté le projet de loi C-20 qui élargit la portée de la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC), l’une des mesures phares prévues dans le cadre du plan d’intervention du gouvernement du Canada en réponse à la COVID-19. Le projet de loi C-20, qui avait été publié initialement le 17 juillet, apporte d’importants changements à la façon dont le programme fonctionne et bonifie l’aide dont peuvent bénéficier les employeurs avec prise d’effet le 5 juillet. Outre la prolongation du programme et les modifications prospectives qui y sont prévues, le projet de loi C-20 propose des changements avec effet rétroactif pour toutes les périodes d’admissibilité qui visent, de façon générale, à répondre à certaines difficultés auxquelles sont confrontés les employeurs qui cherchent à se prévaloir de la SSUC pour des périodes antérieures. Le Sénat sera appelé à examiner le projet de loi C-20 au cours des prochains jours.

En lançant le programme de SSUC, le gouvernement avait indiqué que celui-ci avait pour but d’encourager les « employeurs admissibles » à continuer de payer leurs « employés admissibles », y compris ceux qui sont en congé payé ou dont les heures ont été réduites, et à réembaucher les travailleurs déjà mis à pied.

D’une durée initiale de 12 semaines, échelonnée du 15 mars au 6 juin 2020, le programme a été prolongé de 12 semaines par le gouvernement fédéral en date du 15 mars, prorogeant ainsi la période d’admissibilité au 29 août. Le projet de loi C-20 prolonge le programme jusqu’au 21 novembre, avec la possibilité d’une nouvelle prolongation jusqu’au 31 décembre 2020. Pour une description générale de la SSUC et de son champ d’application, veuillez consulter nos bulletins publiés en date du 2 avril et du 12 avril 2020.

En quoi le programme a-t-il changé?

Le gouvernement fédéral a revu sa façon de calculer la subvention pour les nouvelles périodes d’admissibilité (soit celles qui commencent à compter du 5 juillet 2020). Plutôt que d’imposer aux employeurs admissibles qu’ils aient subi une baisse de revenu d’au moins 30 % pour avoir droit à la subvention salariale de 75 %, le programme, en sa version révisée, permet à un employeur admissible ayant subi quelque baisse de revenu au cours des nouvelles périodes d’admissibilité de recevoir une subvention dont le montant est proportionnel au pourcentage de la baisse des revenus.  

Une subvention complémentaire additionnelle est également accordée aux employeurs ayant subi une baisse de revenu d’au moins 50 %. 

Certaines précisions visant à mieux distinguer les employés actifs des employés en congé payé ont également été apportées. 

Le mode de calcul servant à établir le montant de la subvention salariale pour les périodes se terminant avant le 5 juillet 2020 n’a pas été revu. 

Bien que la prolongation du programme et la revue du mode de calcul des subventions figurent parmi les changements les plus importants, le projet de loi C-20 propose également de modifier le programme de la SSUC comme suit :

  • en assouplissant les critères servant à établir les revenus admissibles et la baisse des revenus d’employeurs admissibles ayant acquis certains biens commerciaux et d’entreprises ayant fusionné et
  • en élargissant la définition d’employeurs admissibles et d’employés admissibles et en apportant certaines modifications visant à régler certains problèmes de procédure additionnels relevés dans les mesures législatives initiales.

Hormis les modifications susmentionnées, le programme de la SSUC, y compris les critères d’admissibilité et le mode de calcul des revenus, demeure essentiellement identique.

Mise à jour du programme de la SSUC avec prise d’effet le 5 juillet

Aperçu du nouveau mode de calcul de la subvention

Le changement le plus marquant apporté au programme de la SSUC réside dans la façon de calculer la subvention pour les périodes d’admissibilité qui commencent à compter du 5 juillet 2020. Le programme initial (dont les périodes d’admissibilité s’échelonnaient du 15 mars au 4 juillet) prévoyait un critère de démarcation nette, de sorte que l’employeur admissible qui avait subi une baisse de revenu d’au moins 30 % pour une période d’admissibilité donnée (ou alors 15 % au cours de la période 1, soit du 15 mars au 11 avril) était admissible à une subvention salariale correspondant à 75 % du salaire versé à un employé admissible pendant une semaine tombant au cours de cette période (jusqu’à concurrence de 847 $ par semaine).

Si l’employeur admissible n’était pas en mesure de démontrer que la baisse de revenu avait atteint le seuil spécifique requis pour une période donnée ou la période qui précède, il n’était pas admissible, en règle générale, à une subvention aux termes du programme initial pour la période concernée.

Pour les périodes d’admissibilité qui commencent à compter du 5 juillet, le critère de baisse de revenu requis d’au moins 30 % et la subvention salariale correspondante de 75 % sont remplacés par une subvention dégressive composée de deux volets :

  • une « subvention de base » pour tout employeur admissible ayant subi quelque baisse de revenu au cours d’une période donnée et
  • une « subvention complémentaire » additionnelle pour tout employeur admissible ayant subi une baisse de revenu de plus de 50 % au cours d’une période donnée. 

La baisse de revenu aux fins de la subvention complémentaire n’est pas calculée de la même façon que pour la subvention de base. Plus la baisse de revenu de l’employeur admissible pour une période d’admissibilité pertinente est appréciable, plus le montant de la subvention à laquelle il a droit sera élevé, sous réserve des plafonds relatifs au montant des subventions pouvant être accordées. 

Règles de protection pour les périodes 5 et 6

Le nouveau mode de calcul de la subvention est assorti d’une règle de protection pour les périodes 5 et 6 (soit les périodes allant du 5 juillet au 1er août et du 2 août au 29 août, respectivement), qui permet à un employeur admissible qui aurait eu droit à une subvention plus généreuse par employé selon les règles initiales de calculer la subvention à laquelle il a droit pour les périodes 5 et 6 conformément à ces règles initiales (plutôt que de se conformer à la nouvelle méthode dégressive).

Employés en congé payé

Contrairement aux règles initiales, les nouvelles règles servant à calculer la subvention ne s’appliquent pas de la même manière aux employés en congé payé. Lorsqu’un employé admissible est en congé payé au cours d’une semaine qui tombe pendant les périodes 5 et 6, le montant de la subvention salariale que pourrait toucher un employeur admissible à son égard sera établi conformément aux anciennes règles (aucune subvention complémentaire ne pourra être accordée), à la différence que seule une baisse de revenu, quel qu’en soit le pourcentage, sera requise. Ainsi, un employeur admissible sera généralement admissible à recevoir 75 % de la rémunération admissible versée à un employé admissible en congé payé (jusqu’à concurrence de 847 $ par semaine), même s’il ne subit qu’une baisse de revenu négligeable pour les périodes 5 et 6.

Lorsqu’un employé admissible est en congé payé au cours d’une semaine qui tombe pendant les périodes qui commencent à compter du 30 août 2020 (les périodes 7 à 9), le montant de la subvention salariale que pourrait toucher un employeur admissible à son égard sera établi d’après la rémunération admissible versée à cet employé pour la semaine en question. Ce montant sera plafonné par règlement (dont la publication est attendue) et sera assujetti à d’autres restrictions pour les employés ayant un lien de dépendance dont la rémunération de base est de zéro. Pour ces périodes 7 à 9, le but visé est de faire en sorte que la subvention salariale que touche un employeur admissible à l’égard d’employés en congé payé équivaille aux prestations que touchent des personnes sans emploi qui reçoivent la Prestation canadienne d’urgence ou des prestations d’assurance-emploi.

Élargissement de la définition d’employés admissibles

Selon les anciennes règles relatives à la SSUC, un employé ne pouvait être sans rémunération pendant plus de 14 jours consécutifs au cours d’une période d’admissibilité donnée. Cette restriction a été éliminée pour les périodes qui commencent à compter du 5 juillet 2020, de sorte qu’un employé admissible (à l’égard duquel un employeur peut réclamer la SSUC) s’entend désormais de tout particulier exerçant un emploi au Canada au cours d’une période d’admissibilité. Ce changement élimine le fardeau imposé à l’employeur de déterminer quels employés avaient reçu la Prestation canadienne d’urgence (PCU) au cours de la période d’admissibilité. Cette situation ne semble pas dégager les employés de quelque responsabilité que ce soit relativement au remboursement de fonds reçus dans le cadre du programme de PCU s’ils commencent à travailler ultérieurement pendant la période pertinente.

Combien un employeur admissible peut-il recevoir selon le nouveau mode de calcul de la subvention salariale?

Le montant de la subvention salariale que pourrait toucher un employeur admissible par employé n’équivaut plus à 75 % de la rémunération admissible versée à l’employé. Pour les périodes qui commencent à compter du 5 juillet 2020 (sous réserve de la règle d’exonération susmentionnée), l’employeur admissible aura plutôt droit à un pourcentage de la rémunération admissible versée à un employé qui est établi en fonction de la baisse de revenu de l’employeur pour une période d’admissibilité donnée. Sous réserve des plafonds imposés aux employés ayant un lien de dépendance (décrits ci-dessous), le montant que peut toucher un employeur est établi à l’aide de la formule suivante : 

(pourcentage de base + pourcentage compensatoire) x rémunération admissible (jusqu’à concurrence de 1 129 $ par semaine)

Le sens donné aux expressions « rémunération admissible » et « revenu admissible » (utilisée ci-dessous) aux fins du calcul de la subvention salariale est le même que celui prévu aux termes des règles initiales. 

Pourcentage de base

Le pourcentage de base est calculé pour la période d’admissibilité pertinente d’après le « pourcentage de baisse de revenu » de l’employeur admissible, pourcentage qui correspond généralement à la réduction des revenus de l’employeur au cours d’une période de référence actuelle par rapport à une période de référence antérieure.

pourcentage de baisse de revenu = 1 – (revenu admissible pour la période de référence actuelle) / (revenu admissible pour la période de référence antérieure)

Le pourcentage de base est établi pour chaque période d’admissibilité en multipliant le pourcentage de baisse de revenu par un multiple déterminé (qui commence à 1,2 et diminue au cours de chaque période d’admissibilité); ce pourcentage de base est plafonné si le pourcentage de baisse de revenu est supérieur à 50 %. Le tableau ci-dessous indique la manière dont le pourcentage de base est établi pour chaque période pertinente ainsi que la subvention de base hebdomadaire maximale par employé.

Pourcentage de base

Pourcentage de baisse de revenu  

Période d’admissibilité 5 : du 5 juillet au 1er août

Période d’admissibilité 6 : du 2 août au 29 août  Période d’admissibilité 7 : du 30 août au 26 septembre  Période d’admissibilité 8 : du 27 septembre au 24 octobre Période d’admissibilité 9 :
du 25 octobre au 21 novembre
 
50 % et plus (pourcentage de base plafonné)  60 %   60 %   50 %   40 %   20 % 
De 0 % à 49 %   1,2 x le pourcentage de baisse de revenu
(p. ex. 1,2 x la perte de revenus de 20 % = le taux de SSUC de base de 24 %) 
1,2 x le pourcentage de baisse de revenu
(p. ex. 1,2 x la perte de revenus de 20 % = le taux de SSUC de base de 24 %) 
 
1,0 x le pourcentage de baisse de revenu
(p. ex. 1,0 x la perte de revenus de 20 % = le taux de SSUC de base de 20 %)  
 
0,8 x le pourcentage de baisse de revenu
(p. ex. 0,8 x la perte de revenus de 20 % = le taux de SSUC de base de 16 %) 
0,4 x le pourcentage de baisse de revenu
(p. ex. 0,4 x la perte de revenus de 20 % = le taux de SSUC de base de 8 %)
 
Subvention de base hebdomadaire maximale par employé*  Jusqu’à concurrence de 677 $  Jusqu’à concurrence de 677 $  Jusqu’à concurrence de 565 $  Jusqu’à concurrence de 452 $   Jusqu’à concurrence de 226 $
 * Ce calcul ne vaut pas pour les employés admissibles en congé payé.
           

Pourcentage compensatoire

Le pourcentage compensatoire est calculé pour la période d’admissibilité pertinente d’après le « pourcentage compensatoire de baisse de revenu » d’un employeur admissible, pourcentage qui correspond généralement à la réduction du revenu moyen de l’employeur sur une période actuelle de trois mois par rapport au revenu moyen de la période correspondante de 2019. L’employeur admissible peut aussi, s’il en fait le choix, utiliser plutôt les revenus de janvier et février 2020 au lieu d’utiliser la période de trois mois correspondante de 2019.

pourcentage compensatoire de baisse de revenu = 1 – (revenu admissible mensuel moyen pour les trois derniers mois civils qui ont pris fin avant la période de référence actuelle applicable) / (revenu admissible mensuel moyen pour la période de référence antérieure applicable (ou janvier et février 2020 si l’autre scénario a été retenu))

Pour chaque période d’admissibilité, le pourcentage compensatoire correspond au moins élevé de 25 % et du résultat de la formule suivante (mais ne peut en aucun cas être inférieur à 0) :

pourcentage compensatoire = 1,25 x (pourcentage compensatoire de baisse de revenu – 50 %)

L’employeur admissible se retrouvera par conséquent avec un pourcentage compensatoire de 0 à moins que sa baisse de revenu au cours de la période de trois mois pertinente ne soit supérieure à 50 %. Le tableau suivant illustre la façon dont le pourcentage compensatoire est calculé.

 
Baisse du revenu moyen sur 3 mois   Pourcentage compensatoire    Calcul de la subvention complémentaire = 1,25 x (baisse du revenu moyen sur 3 mois – 50 %)  
70 % et plus 25 %  1.25 x (70 %-50 %) = 25 %  
65 %   18.75 %   1.25 x (65 %-50 %) = 18.75 % 
60 %   12.5 %   1.25 x (60 %-50 %) = 12.5 %
55 %   6.25 %  1.25 x (55 %-50 %) = 6.25 %
50 % ou moins 0.0 %   1.25 x (50 %-50 %) = 0.0 %

 

Quelles sont les périodes pertinentes aux fins du calcul de la nouvelle subvention de base et de la subvention complémentaire?

Le tableau ci-dessous présente les périodes d’admissibilité additionnelles et les périodes de référence correspondantes permettant d’établir la baisse de revenu aux fins du calcul de la subvention de base et de la subvention complémentaire.

Dates des périodes d’admissibilité  Périodes de comparaison aux fins de la subvention de base  Périodes de comparaison aux fins de la subvention complémentaire 

Période d’admissibilité 5 :
du 5 juillet au 1er août 2020

 

Juillet 2020 par rapport à :

  • juillet 2019 ou
  • la moyenne pour janvier et février 2020*

La moyenne d’avril à juin 2020 par rapport à :

  • la moyenne d’avril à juin 2019
  • la moyenne pour janvier et février 2020*

Période d’admissibilité 6 :
du 2 août au 29 août 2020

 

Août 2020 par rapport à :

  • août 2019 ou
  • la moyenne pour janvier et février 2020*

La moyenne de mai à juillet 2020 par rapport à :

  • la moyenne de mai à juillet 2019
  • la moyenne pour janvier et février 2020*

Période d’admissibilité 7 :
du 30 août au 26 septembre 2020

Septembre 2020 par rapport à :

  • septembre 2019 ou
  • la moyenne pour janvier et février 2020*

La moyenne de juin à août 2020 par rapport à :

  • la moyenne de juin à août 2019
  • la moyenne pour janvier et février 2020*

Période d’admissibilité 8 :
du 27 septembre au 24 octobre 2020

 

Octobre 2020 par rapport à :

  • octobre 2019 ou
  • la moyenne pour janvier et février 2020*

La moyenne de juillet à septembre 2020 par rapport à :

  • la moyenne de juillet à septembre 2019
  • la moyenne pour janvier et février 2020*

Période d’admissibilité 9 :
du 25 octobre au 21 novembre 2020

Novembre 2020 par rapport à :

  • novembre 2019 ou
  • la moyenne pour janvier et février 2020*

La moyenne d’août à octobre 2020 par rapport à :

  • la moyenne d’août à octobre 2019
  • la moyenne pour janvier et février 2020*
* L’employeur admissible doit faire un choix s’il souhaite utiliser la période de référence de janvier et février 2020 pour toutes les périodes d’admissibilité qui commencent à compter du 5 juillet. Il s’agit d’un choix distinct de celui ayant trait aux périodes d’admissibilité 1 à 4. 
 

Nonobstant ce qui précède, les nouvelles règles de calcul de la SSUC permettront à l’employeur de déterminer ses pourcentages de baisse de revenu pour une période d’admissibilité donnée d’après les pourcentages de baisse de revenu pour la période d’admissibilité qui précède.  

Quel est le montant maximal qu’un employeur peut recevoir aux termes du programme mis à jour de la SSUC?

Le montant maximal de la SSUC à laquelle a droit un employeur admissible au titre de la rémunération versée à ses employés dépend de la période considérée, puisque la subvention de base diminue au cours de chaque période à compter du 5 juillet 2020. 

Si l’employeur admissible subit une baisse de revenu supérieure à 50 % au cours d’une période d’admissibilité donnée et que son revenu moyen sur trois mois fléchit de plus de 70 %, les prestations hebdomadaires maximales par employé s’établiront alors comme suit :

 
  Période d’admissibilité  Période d’admissibilité 6   Période d’admissibilité 7 Période d’admissibilité 8   Période d’admissibilité 9 
Prestation hebdomadaire maximale par employé (de base et complémentaire) Jusqu’à concurrence de 960 $ Jusqu’à concurrence de 960 $ Jusqu’à concurrence de 847 $   Jusqu’à concurrence de 734 $  Jusqu’à concurrence de 508 $ 
           

Comment la SSUC est-elle calculée en ce qui concerne les employés ayant un lien de dépendance?

Comme c’était le cas pour le programme de la SSUC dans sa version initiale, le montant de la SSUC par employé que peut toucher un employeur admissible au titre des sommes versées à un employé ayant un lien de dépendance avec lui est fixé d’après la rémunération de base de l’employé, laquelle correspond à la rémunération admissible hebdomadaire moyenne versée à l’employé admissible pendant la période commençant le 1er janvier 2020 et se terminant le 15 mars 2020, ou encore à celle de périodes pouvant autrement être fixées par choix, soit du 1er mars 2019 au 31 mai 2019 pour les trois premières périodes d’admissibilité, du 1er mars 2019 au 30 juin 2019 pour la quatrième période d’admissibilité et du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 pour toutes les périodes d’admissibilité subséquentes. 

Le fait qu’un employé ait un lien de dépendance avec l’employeur admissible ne devrait pas, en soi, compromettre l’accessibilité de l’employeur admissible à la subvention de base ou à la subvention complémentaire.

Changements rétroactifs et changements ayant un effet sur toutes les périodes d’admissibilité

Outre les changements apportés au mode de calcul de la subvention salariale pour les périodes d’admissibilité qui commencent à compter du 5 juillet 2020, le gouvernement fédéral a apporté certains changements à effet rétroactif qui s’appliquent à l’ensemble des périodes d’admissibilité. Dans certains cas, ces changements pourraient faire en sorte que les employeurs et employés auparavant inadmissibles à la SSUC puissent désormais y être admissibles. 

Assouplissement relativement aux acquisitions et aux réorganisations

Selon les règles initiales relatives à la SSUC, certains employeurs étaient inadmissibles à la SSUC du fait qu’il était difficile de comparer leurs revenus pour 2020 à ceux de 2019. Cette situation était particulièrement problématique pour les employeurs ayant acquis une nouvelle entreprise au moyen d’une opération d’achat d’actifs ou ceux ayant fait l’objet d’une fusion ou ayant liquidé une filiale et ayant observé par la suite une augmentation des affaires en 2020 en raison du regroupement d’entreprises existantes. Le projet de loi C-20 prévoit certaines mesures d’assouplissement à l’égard de ces employeurs.

En vertu du projet de loi C-20, les sociétés issues de la fusion de deux sociétés remplacées ou plus (ou formées lorsqu’une société est liquidée dans une autre) sont autorisées à calculer leurs revenus de référence aux fins du critère de baisse de revenu de la SSUC en utilisant les revenus combinés de toutes les sociétés remplacées. Cette règle avait auparavant été proposée dans le cadre des propositions législatives déposées le 15 mai, mais n’avait pas été adoptée par le Parlement à ce moment-là.  

Le projet de loi C-20 prévoit également de nouvelles règles concernant les acquisitions d’actifs. Lorsqu’un employeur admissible a acquis des actifs constituant la totalité ou presque d’une entreprise exploitée au Canada par le vendeur et qu’il a fait le choix requis, l’entité peut, pour établir le montant de son revenu admissible, choisir d’inclure le revenu admissible du vendeur pour la période de référence antérieure et la période de référence actuelle relativement à une période d’admissibilité donnée. L’employeur admissible sera alors tenu de déposer un formulaire de choix prescrit relativement à chaque période d’admissibilité pour laquelle il souhaite procéder de cette façon et, si le vendeur existe lors de cette période d’admissibilité, il doit faire conjointement un tel choix avec l’entité déterminée. 

Assouplissement concernant l’exigence de numéro d’entreprise pour les fins de la paie

Selon les règles initiales de la SSUC, un employeur admissible devait avoir un compte de paie enregistré auprès de l’ARC aux fins des retenues à la source pour la rémunération versée aux employés. Cette exigence a eu pour effet d’exclure certains employeurs faisant appel à des fournisseurs de services de la paie pour s’acquitter de cette obligation. 

En vertu du projet de loi C-20, la définition d’entité admissible a été élargie de manière à inclure les entités n’ayant pas de compte de paie à la condition que leur paie soit administrée par un fournisseur de services de la paie qui dispose d’un compte de paie enregistré et qui effectue les retenues à la source des employés de l’entité amissible.

Avis de détermination

Le projet de loi C-20 apporte certaines précisions concernant la capacité de l’ARC à délivrer des avis de détermination relativement au montant de la subvention salariale versée dans le cadre du programme de la SSUC. Auparavant, l’ARC avait annoncé que les personnes présentant une demande de SSUC pourraient potentiellement faire l’objet d’un audit et être assujetties à d’autres obligations de conformité à une date ultérieure, mais un doute subsistait sur la façon dont l’ARC établirait des avis de cotisation à l’endroit de ceux présentant une demande ou sur la manière dont les contribuables pourraient contester les décisions de l’ARC. 

Selon les nouvelles règles, le ministre peut, à tout moment, délivrer un avis de détermination qui déterminera ou modifiera le montant de la subvention salariale à laquelle un contribuable pourrait avoir droit. Les avis d’opposition visant à contester un avis de détermination seront soumis à la procédure existante relative aux oppositions et aux appels en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Les personnes présentant une demande devraient par conséquent conserver des registres détaillés à l’appui de leur demande de SSUC, à défaut de quoi, elles s’exposent potentiellement à un long processus d’audit.

Revue des critères d’admissibilité des entités déterminées

Au départ, les sociétés de personnes n’étaient pas admissibles en tant qu’entités déterminées et ne pouvaient présenter une demande de SSUC si des entités non déterminées y détenaient une participation. Le gouvernement fédéral a annoncé que les changements réglementaires à venir permettront aux sociétés de personnes d’être considérées comme des entités déterminées dans la mesure où la juste valeur marchande des participations détenues dans la société de personnes par les entités non déterminées en tout temps au cours de la période d’admissibilité ne dépasse pas 50 % de la juste valeur marchande de toutes les participations détenues dans la société de personnes.

Ces changements réglementaires élargissent également la définition d’entités déterminées de manière à inclure un certain nombre d’entités auparavant exclues. Sont maintenant incluses les sociétés appartenant à un gouvernement autochtone qui exploitent une entreprise ainsi que leurs filiales, les associations canadiennes enregistrées de sport amateur de niveau national qui sont exonérées d’impôt en vertu de l’alinéa 149(1)g) de la Loi de l’impôt sur le revenu, les organisations journalistiques enregistrées qui sont exonérées d’impôt en vertu de l’alinéa 149(1)h) de la Loi de l’impôt sur le revenu ainsi que les établissements d’enseignement et de formation non publics.

Outre les éléments susmentionnés élargissant la définition d’entité déterminée, le gouvernement fédéral a également circonscrit la définition d’entité déterminée de manière à exclure les fiducies exonérées d’impôt en vertu de la partie I ou qui sont des institutions publiques. 

Ces changements sont d’application rétroactive pour toutes les périodes d’admissibilité.    

Possibilité de choisir la méthode de la comptabilité de caisse ou la méthode de la comptabilité d’exercice

En vertu des règles antérieures, les employeurs pouvaient choisir de mesurer leur baisse de revenu selon la méthode de la comptabilité de caisse alors qu’ils auraient autrement opté pour la méthode de la comptabilité d’exercice. Les nouvelles règles permettent désormais à un employeur de choisir de calculer sa baisse de revenu selon la méthode de la comptabilité d’exercice alors qu’il aurait autrement opté pour la méthode de la comptabilité de caisse. Cette mesure offre plus de souplesse aux employeurs.

Exceptions visant les employés de retour d’un congé prolongé et les employés saisonniers

Le montant de la subvention salariale qu’une entité admissible peut demander relativement à un employé donné dépend d’un certain nombre de facteurs, dont « la rémunération de base » de l’employé en question. Selon les règles initiales de la SSUC, la rémunération de base s’entendait de la rémunération admissible hebdomadaire moyenne versée à l’employé admissible au cours de la période allant du 1er janvier 2020 au 15 mars 2020. Toutefois, cette définition avait pour effet d’exclure certains employés qui pouvaient ne pas être au travail pendant cette période. 

Pour faciliter l’inclusion des employés saisonniers et des employés de retour d’un congé prolongé, comme un congé parental, le projet de loi C-20 autorise les entités déterminées à choisir d’autres périodes de 2019 pour calculer la rémunération de base d’un employé. Ces périodes s’établissent comme suit : du 1er mars 2019 au 31 mai 2019 pour les trois premières périodes d’admissibilité, du 1er mars 2019 au 30 juin 2019 pour la quatrième période d’admissibilité et du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 pour toutes les périodes d’admissibilité subséquentes. 

Report de la date limite pour présenter une demande

La date limite pour présenter une demande de SSUC à l’égard d’une période d’admissibilité (y compris les périodes d’admissibilité 1 à 4) a été reportée au 31 janvier 2021. 

Liste des demandeurs

Selon les règles initiales relatives à la SSUC, le gouvernement fédéral se réservait le droit de publier le nom de toute entité ayant présenté une demande de SSUC. Bien qu’il n’en soit pas fait état dans le projet de loi C-20, les personnes ayant présenté une demande devraient savoir que le gouvernement fédéral a depuis indiqué qu’il rendra publique une liste de tous les bénéficiaires de la SSUC. 



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