Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) mettront en œuvre une nouvelle dispense de prospectus à l’intention des émetteurs cotés qui souhaitent mobiliser des capitaux propres, en modifiant le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (Règlement 45-106), avec prise d’effet le 21 novembre 2022 (dispense relative aux émetteurs cotés).

La nouvelle dispense s’inscrit dans les efforts continus des ACVM visant à alléger le fardeau réglementaire des émetteurs assujettis qui ne sont pas des fonds d’investissement. L’utilisation de la dispense signifie qu’un prospectus n’aura pas à être préparé par l’émetteur assujetti et à être examiné par les autorités canadiennes en valeurs mobilières pertinentes, ce qui par conséquent réduit les délais et les coûts. En outre, il ne sera pas nécessaire pour les émetteurs émergents faisant valoir la dispense de préparer une notice annuelle pour recourir au système du prospectus simplifié. Cette modification sera particulièrement intéressante pour les plus petits émetteurs qui recherchent un autre modèle de placement. La dispense relative aux émetteurs cotés vise à faciliter la participation des investisseurs individuels et à fournir aux investisseurs une information améliorée et plus uniforme. L’élaboration de cette dispense relative aux émetteurs cotés repose sur un émetteur assujetti ayant un dossier d’information continue complet, exact et à jour. La dispense a été initialement publiée aux fins de consultation publique en juillet 2021 (proposition initiale). Les principaux changements apportés à la proposition initiale sont présentés ci-après.


Conditions de la dispense

Pour se prévaloir de la dispense relative aux émetteurs cotés, l’émetteur :

  • doit avoir des titres inscrits à la cote d’une bourse canadienne reconnue par une autorité en valeurs mobilières d’un territoire du Canada et être un émetteur assujetti depuis au moins 12 mois dans au moins un territoire du Canada avant l’annonce de l’opération;
  • doit avoir un dossier d’information continue à jour qui constituera la base de la dispense;
  • doit être en activité ou son actif principal ne doit pas consister en de la trésorerie (ou des équivalents de trésorerie) ou en l’inscription de ses titres à la cote. La dispense ne peut être utilisée par une société d’acquisition à vocation spécifique, une société de capital de démarrage, une société d’acquisition axée sur la croissance ou une personne ou société similaire;
  • devra établir un bref document d’offre qui constituera un « document essentiel » pour l’application des sanctions civiles relatives au marché secondaire; 
  • doit disposer de suffisamment de ressources pour 12 mois d’exploitation.

Les montants pouvant être recueillis en utilisant la dispense sont limités comme suit :

  • combiné aux autres placements effectués aux termes de la dispense au cours de la période de 12 mois précédant immédiatement l’annonce de l’opération, le montant recueilli aux termes de la dispense ne doit pas excéder le montant le plus élevé entre 5 M$ et 10 % de la capitalisation boursière de l’émetteur, jusqu’à concurrence de 10 M$; 
  • les placements de titres effectués aux termes de la dispense au cours de la période de 12 mois ne doivent pas entraîner une dilution de la participation des actionnaires de plus de 50 %. Le pourcentage de dilution pour les actionnaires a été réduit par rapport au chiffre de 100 % de la proposition initiale.

Types de titres 

Les titres placés aux termes de la dispense doivent être des titres de capitaux propres inscrits à la cote ou des unités composées de titres de capitaux propres inscrits à la cote et de bons de souscription convertibles en pareils titres. Les ACVM sont d’avis que les titres de capitaux propres inscrits à la cote sont plus faciles à comprendre pour les investisseurs, particulièrement les investisseurs individuels, et qu’ils ont une valeur sur le marché. La dispense ne peut être utilisée pour placer des reçus de souscription ou des titres de créance convertibles.

Emploi du produit

Après s’être prévalu de la dispense relative aux émetteurs cotés, un émetteur coté ne peut pas affecter le produit des fonds recueillis à une acquisition significative ou à une opération de restructuration qui obligerait l’émetteur à fournir des états financiers supplémentaires sous le régime de prospectus ni à toute autre opération qui nécessite l’approbation d’un porteur de titres.

Courtier

Pour se prévaloir de la dispense relative aux émetteurs cotés, l’émetteur n’est pas tenu de retenir les services d’un courtier ou d’un preneur ferme dans le cadre du placement. Les courtiers en placement et les courtiers sur le marché dispensé qui y participent et qui exercent l’activité de courtier devront être inscrits et se conformer à leurs obligations d’inscription. Par exemple, les courtiers qui placent des titres avec leurs clients devront remplir leurs obligations à l’égard des clients pour s’assurer que l’investissement est convenable (connaissance du produit et du client). Lorsqu’ils se prévalent de la dispense, les émetteurs peuvent retenir les services de courtiers sur le marché dispensé, ce qui n’est pas le cas pour un placement par voie de prospectus.

Le communiqué, le document de placement et l’obligation de déclaration

L’émetteur doit annoncer le placement au moyen d’un communiqué avant de solliciter des offres de souscription visant des titres. L’émetteur doit indiquer que le document de financement peut être consulté à l’adresse www.sedar.com et sur le site Web de l’émetteur, en supposant qu’il en possède un. Le communiqué doit comporter une mention indiquant que tout investisseur éventuel devrait lire le document de financement avant de prendre une décision d’investissement. 

Le document de financement doit être établi selon le modèle à l’Annexe 45-106A19 du Règlement 45 106. Le document devra inclure les renseignements suivants sous forme de foire aux questions :

  • les titres offerts et les conditions/restrictions associées au placement;
  • le nombre minimum et maximum de titres pouvant être placés;
  • une mise en garde obligatoire relative aux risques sur la page de titre indiquant que i) le placement pourrait ne pas convenir à tous les investisseurs éventuels; que ii) les investisseurs doivent être disposés à perdre la totalité du montant investi; et que iii) les investisseurs éventuels sont invités à demander des conseils auprès d’un courtier inscrit relativement à la pertinence du placement compte tenu de leur situation;
  • une mention indiquant que le document de placement n’a pas été examiné par une autorité en valeurs mobilières;
  • l’attestation selon laquelle le document de financement et le dossier d’information continue de l’émetteur pour les 12 mois qui précèdent ne contiennent aucune information fausse ou trompeuse;
  • une description sommaire de l’activité, des événements récents, des faits importants ainsi que des objectifs commerciaux et jalons de l’émetteur;
  • une ventilation détaillée de l’emploi du produit du placement et, le cas échéant, des sources de financement supplémentaires;
  • une description de l’information sur l’emploi du produit tiré de tout financement effectué au cours des 12 mois précédents et des variations par rapport à cette information;
  • la participation et la rémunération des courtiers ou des intermédiaires et, le cas échéant, les conflits d’intérêts des courtiers;
  • une description des droits des souscripteurs prévus par la loi; 
  • une attestation du chef de la direction et du chef des finances de l’émetteur.

Le document de financement doit être déposé auprès des autorités en valeurs mobilières applicables avant que l’émetteur ne sollicite d’offre de souscription et au plus tard trois jours ouvrables après la date du document de financement. Le document (avec les documents d’information continue) doit présenter tous les faits importants au sujet de l’émetteur et de ses titres et il ne doit pas contenir d’information fausse ou trompeuse. Au Québec, le document doit être rédigé en français ou en français et en anglais. Le placement doit prendre fin au plus tard le 45e jour après l’annonce de l’offre par voie de communiqué.

Si un changement important survient après le dépôt du communiqué et avant la clôture du placement, l’émetteur doit mettre fin au placement jusqu’à ce qu’il dépose une modification du document de financement et qu’il publie un communiqué modifié. Les obligations de déclaration relatives aux changements importants doivent également être remplies.

Pour permettre aux membres des ACVM de recueillir des données sur les placements, l’Annexe 45-106A1, Déclaration de placement avec dispense, doit être déposée et les droits pertinents doivent être payés dans les 10 jours suivant la date du placement de titres. De plus, les renseignements détaillés sur les souscripteurs sont requis (Appendice 1), ce qui constitue une modification à la proposition initiale.

Titres librement négociables

Les titres de capitaux propres émis aux termes de la dispense seront librement négociables, mais feront l’objet d’une période d’acclimatation qui sera respectée si l’émetteur est un émetteur assujetti en règle pendant les 12 mois précédents afin de pouvoir utiliser la dispense. Cela diffère de la dispense pour placement auprès d’investisseurs qualifiés, aux termes de laquelle un délai de conservation de quatre mois à compter de la date du placement est imposé.

Responsabilité des émetteurs et autres

L’émetteur et, dans certains territoires, ses administrateurs et ses dirigeants signant le document de financement seront assujettis au régime de sanctions civiles relatives au marché primaire à l’égard des souscripteurs de titres aux termes de la dispense en ce qui a trait à l’information fausse ou trompeuse figurant dans le document de financement et dans le dossier d’information continue de 12 mois de l’émetteur. Les souscripteurs aux termes de la dispense auront également le droit de résoudre le contrat de souscription dans un tel cas, dans les 180 jours suivant la souscription. L’émetteur et d’autres personnes seront également responsables aux termes du régime de sanctions civiles relatives au marché secondaire si le document de financement comporte de l’information fausse ou trompeuse.

Interaction avec le Règlement 45-106

L’émetteur est libre de choisir la dispense dont il souhaite se prévaloir pour mener à bien un placement privé. La dispense relative aux émetteurs cotés présente l’avantage que les titres peuvent être souscrits par un plus grand groupe de souscripteurs que seulement les investisseurs qualifiés, ce qui peut comprendre des investisseurs individuels. En outre, il n’y aura pas de délai de conservation à l’égard des titres émis comme il y en aurait eu si la dispense relative aux investisseurs qualifiés était utilisée. Par conséquent, les investisseurs qualifiés pourraient vouloir effectuer une souscription aux termes de la dispense relative aux émetteurs cotés pour cette raison. Il pourrait être avantageux de se prévaloir d’une autre dispense, par exemple la dispense relative aux investisseurs qualifiés, pour un placement à long terme à l’égard duquel une décote bonifiée pourrait être disponible. Il reste à voir, comme les ACVM le soulignent, quelles décotes les bourses appliqueront aux opérations effectuées sous le régime de la dispense relative aux émetteurs cotés, puisqu’il s’agit de titres librement négociables.

On peut consulter les modifications apportées au Règlement 45-106 ici.



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Associée directrice, bureau de Québec
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