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La Cour suprême du Canada tranche : les cadres ne pourront se syndiquer au Québec
Le 19 avril dernier, la Cour suprême du Canada a rendu une décision fort attendue en matière de syndicalisation des cadres.
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Canada | Publication | 8 novembre 2023
Le 2 novembre 2023, l’Autorité des marchés financiers (l’Autorité) a publié pour consultation le projet de Règlement sur les renseignements à fournir à un titulaire d’un contrat individuel à capital variable afférents à des fonds distincts (le Projet) disponible ici. Le Projet vise notamment à établir un régime rehaussé qui obligera les assureurs à divulguer des informations précises sur le rendement, les garanties et tous les coûts afférents liés aux fonds d’investissement et aux contrats individuels à capital variable (CICV) afférents à des fonds distincts1. Les nouvelles exigences de transparence visent à améliorer la compréhension du consommateur, à faciliter les discussions avec leur représentant d’assurance et à favoriser des décisions éclairées2.
Le Projet fait suite à la publication du 20 avril 2023 par le Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance (le CCRRA) de la Directive sur l’information continue relative aux contrats individuels à capital variable (la Directive). L’Autorité, en tant que membre du CCRRA, est engagée à mettre en œuvre un régime s’harmonisant avec la Directive.
Selon le nouveau cadre réglementaire proposé, les assureurs visés devront fournir au titulaire de CICV, par le biais d’un relevé annuel, les renseignements prescrits dans le Projet relativement aux rendements, aux frais intégrés, aux garanties pour l’ensemble des fonds distincts, aux frais attribuables à chaque catégorie ou série d’unités du fonds distinct visé et certains autres renseignements généraux. De plus, certains renseignements additionnels devront être fournis au titulaire lorsque le CICV prévoit des garanties à l’échéance et au décès pour l’ensemble des unités du fonds distinct attribuées au contrat à la date du relevé; lorsque le CICV prévoit des prestations de retraits garantis et qu’il se trouve en totalité ou en partie dans la phase d’accumulation; lorsque le CICV prévoit une garantie de retrait et qu’il se trouve en totalité ou en partie dans la phase de retrait; ou lorsque le CICV prévoit une garantie de retrait et qu’il se trouve en totalité ou en partie dans la phase de paiement de la garantie.
Le relevé annuel doit par ailleurs être transmis dans les quatre mois suivant la date de clôture de chaque exercice des fonds distincts dont des unités sont attribuées au contrat3. Une liste exhaustive des renseignements à communiquer est prévue à l’annexe I du Projet.
De plus, le Projet prévoit également que les frais de fonds d’une catégorie ou d’une série applicable d’unités du fonds distinct devront maintenant être divulgués. Ces frais seront calculés selon une formule établie qui prendra en compte le ratio des frais, la valeur marchande d’une unité et le nombre d’unités du fonds distinct attribuées au contrat le jour donné – et répéter pour chaque série ou catégorie4.
Ces informations devront par ailleurs être divulguées dans le relevé « de manière claire, lisible […] et de façon à ne pas porter à confusion ni à induire en erreur »5. Dans cette optique, le Projet propose également l’inclusion de certaines explications obligatoires concernant l’objectif et l’utilité du relevé annuel pour faciliter la compréhension et la prise de décisions par l’investisseur6.
La consultation se poursuit jusqu’au 2 décembre 2023 et, sous réserve d’une approbation ministérielle, le Projet entrera en vigueur le 1er janvier 20267.
L’auteur tient à remercier Katrina Graham, stagiaire, pour son aide dans la préparation de la présente actualité juridique
Par exemple, en vertu de l’annexe 1 du Règlement sur les renseignements, le relevé annuel devra inclure une mention semblable à ce qui suit : « Les renseignements présentés dans le présent relevé annuel visent à vous aider à déterminer si vous progressez vers vos objectifs financiers ».
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