Le 19 avril 2021 (jour du dépôt du budget), la ministre des Finances du Canada, l’honorable Chrystia Freeland, a déposé le budget fédéral pour 2021 (budget de 2021). Le budget de 2021 est le premier budget depuis plus de deux ans et il prévoit des milliards de dollars en nouvelles dépenses pour mener à terme la lutte contre la COVID-19 et assurer une forte relance économique. 

Au nombre des principales mesures fiscales proposées dans le budget de 2021 figurent l’introduction du nouveau Programme d’embauche pour la relance économique du Canada, de nouvelles mesures incitatives pour soutenir les activités et les projets d’émissions propres, de nouvelles exigences en matière de déclaration dans le cas de certaines opérations agressives et de nouvelles mesures pour combattre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (y compris la mise en œuvre de nouvelles limites à la déductibilité des intérêts et de nouvelles règles ciblant les dispositifs hybrides). Il est à noter que le budget de 2021 ne propose pas d’augmenter les taux d’imposition des sociétés ou des particuliers, ni de changer le taux d’inclusion à l’égard des gains en capital ou les règles régissant l’exonération cumulative des gains en capital ou l’exemption pour résidence principale. 

Étant donné que le gouvernement est en position minoritaire à la Chambre des communes, rien ne garantit que les mesures fiscales proposées seront adoptées telles qu’elles ont été déposées.

A. Propositions fiscales visant les entreprises

Soutiens d’urgence aux entreprises

Le budget de 2021 propose de prolonger la Subvention salariale d’urgence du Canada et la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer jusqu’au 25 septembre 2021, avec une réduction progressive des taux de subvention à compter du 4 juillet 2021, et il propose la mise en œuvre du Programme d’embauche pour la relance économique du Canada, un nouveau programme visant à stimuler les nouvelles embauches ou les augmentations salariales des employés actuels. 

En ce qui concerne la Subvention salariale d’urgence du Canada et la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer :

  • les périodes de référence demeurent les mêmes et, en général, renvoient au mois équivalent en 2019 ou à janvier et à février 2020;
  • il est proposé de prolonger la Subvention salariale d’urgence du Canada et la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer pendant quatre autres périodes se terminant le 25 septembre 2021, avec la possibilité d’une prolongation par règlement jusqu’au 20 novembre 2021;
  • la Subvention salariale d’urgence du Canada et la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer seront disponibles sur une base décroissante et, pour les périodes débutant à compter du 4 juillet 2021, ne seront disponibles que pour les employeurs dont la baisse de revenus est de plus de 10 %;
  • le soutien aux employés en congé payé aux termes de la Subvention salariale d’urgence du Canada sera maintenu jusqu’au 28 août 2021 et sera harmonisé aux prestations généralement disponibles aux termes de l’assurance-emploi; 
  • le taux actuel de 25 % pour la mesure d’Indemnité de confinement, qui a été mise en place aux termes du programme de Subvention d’urgence du Canada pour le loyer pour les endroits qui étaient forcés de cesser ou de limiter considérablement leurs activités en vertu d’une ordonnance de santé publique, sera prolongé pour les périodes d’admissibilité du 6 juin 2021 au 25 septembre 2021; et
  • les sociétés cotées en bourse seront assujetties à une récupération en vertu de la Subvention salariale d’urgence du Canada à l’égard des périodes après le 5 juin 2021 si la rémunération globale versée à leurs membres de la haute direction aux échelons les plus élevés (généralement le chef de la direction, le chef des finances et les trois autres membres de la haute direction les mieux rémunérés) est plus élevée en 2021 qu’elle ne l’était en 2019.

Le Programme d’embauche pour la relance économique du Canada proposé vise à offrir aux employeurs admissibles une subvention allant jusqu’à 50 % de la rémunération supplémentaire versée aux employés admissibles entre le 6 juin 2021 et le 20 novembre 2021. Au nombre des faits saillants du Programme d’embauche pour la relance économique du Canada figurent ce qui suit :

  • Un employeur admissible sera normalement une entité admissible tel qu’il est déterminé en vertu des règles actuelles de la Subvention salariale d’urgence du Canada; toutefois, dans le cas des sociétés à but lucratif, seules les sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) (ou les sociétés coopératives qui sont admissibles à la déduction pour petite entreprise) seront admissibles au Programme d’embauche pour la relance économique du Canada et, dans le cas des sociétés de personnes, seulement les sociétés de personnes dans lesquelles plus de 50 % de la juste valeur marchande de toutes les participations dans la société de personnes sont détenues directement ou indirectement par les personnes, ou les sociétés de personnes qui sont des entités admissibles (autres que des sociétés qui ne sont pas des sociétés privées sous contrôle canadien, des sociétés exonérées d’impôt ou des sociétés coopératives qui ne sont pas admissibles à la déduction pour petite entreprise), seront admissibles au Programme d’embauche pour la relance économique du Canada.
  • Les autres employeurs admissibles seraient des particuliers, des organisations sans but lucratif et des organismes de bienfaisance enregistrés.  
  • Un employé admissible sera généralement un particulier qui est à l’emploi d’un employeur admissible, principalement au Canada, pendant une période d’admissibilité (ou la partie de la période d’admissibilité pendant laquelle le particulier était employé de manière continue).
  • La rémunération supplémentaire est la différence entre la rémunération actuelle d’un employé au cours d’une période donnée et sa rémunération pour la période de rémunération de base (ni l’une ni l’autre ne pouvant dépasser 1 129 $ par semaine par employé admissible). La rémunération pour la période de rémunération de base est la rémunération de l’employé pour une semaine pendant la période allant du 14 mars 2021 au 10 avril 2021. 
  • Le Programme d’embauche pour la relance économique du Canada commencera à 50 % de la rémunération supplémentaire d’un employé (sous réserve d’un montant maximal de 1 129 $ par semaine par employé admissible) et diminuera graduellement à 20 % à l’égard de la période allant du 24 octobre 2021 au 20 novembre 2021. 
  • L’employeur admissible devrait avoir enregistré une baisse de revenus suffisante pour être admissible à la Subvention salariale d’urgence du Canada (c’est-à-dire supérieure à 0 % pour la période débutant le 6 juin 2021 et supérieure à 10 % pour les périodes débutant à compter du 4 juillet 2021).
  • Un employeur admissible sera fondé à recevoir le plus élevé des montants aux termes de la Subvention salariale d’urgence du Canada ou du Programme d’embauche pour la relance économique du Canada qu’il a demandés, mais il ne peut recevoir les deux.

Passation en charges immédiate par les sociétés privées sous contrôle canadien

Aux termes du régime de déduction pour amortissement (DPA) dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (Loi de l’impôt), une partie du coût en capital d’un bien amortissable peut être demandée par les contribuables à titre de déduction pour amortissement aux fins du calcul de leur revenu. Les biens amortissables sont généralement divisés en catégorie de DPA et un taux de DPA pour chaque catégorie de bien est prévu par le Règlement de l’impôt sur le revenu aux termes duquel la DPA est calculée selon le principe de l’amortissement dégressif.

Le montant de DPA qui peut être réclamé dans la première année où des biens amortissables deviennent prêts à être mis en service est normalement limité à la moitié du montant qui était déductible par ailleurs (la règle de la « demi année »). Le 21 novembre 2018, le gouvernement fédéral a annoncé une déduction bonifiée temporaire pour la première année, appelée Incitatif à l’investissement accéléré, correspondant à un montant équivalant à jusqu’à trois fois la déduction pour la première année qui s’appliquait précédemment et la passation en charges immédiate pour des investissements dans les machines et le matériel utilisés pour la fabrication ou la transformation de biens, ainsi que le matériel désigné de production d’énergie propre.

Le budget de 2021 propose d’accorder aux SPCC la passation en charges immédiate du coût complet de certains biens amortissables (appelés « biens admissibles ») acquis à compter du jour du dépôt du budget et qui deviennent prêts à être mis en service avant 2024, jusqu’à une limite de 1 500 000 $ par année d’imposition (devant être calculée au prorata à l’égard d’années d’imposition plus courtes et répartie entre les membres associés d’un groupe de SPCC) et sous réserve de certaines restrictions. La passation en charges immédiate à l’égard des biens admissibles serait disponible dans l’année d’imposition dans laquelle le bien admissible devient prêt à être mis en service et, en ce qui concerne les SPCC dont les coûts en capital admissibles sont inférieurs à 1 500 000 $, aucun report ne serait autorisé.

La catégorie de « biens admissibles » qui pourraient profiter de la passation en charges immédiate est large et, généralement, elle inclut toutes les immobilisations admissibles, sauf certains « actifs à long terme », comme les immeubles, les pipelines et autres infrastructures physiques, ainsi que l’achalandage. Par conséquent, cette proposition accordera aux SPCC la passation en charges immédiate des coûts complets de plusieurs éléments corporels acquis dans le cours des activités, y compris les outils, les ordinateurs, les véhicules, la machinerie et autre équipement, jusqu’à concurrence de 1 500 000 $ par année d’imposition.

Les coûts des biens amortissables qui ne profiteront pas du traitement de passation en charges immédiate aux termes de cette proposition continueront d’être assujettis aux règles existantes de DPA, y compris les mesures incitatives d’investissement accéléré et la passation en charges immédiate de l’équipement d’énergie propre annoncées précédemment en 2018.

Cette mesure s’appliquerait aux biens admissibles qui sont acquis à compter du jour du dépôt du budget et qui deviennent prêts à être mis en service avant 2024.

Mesures incitatives en matière de technologies propres

Dans le cadre d’un effort continu visant à encourager les investissements dans les technologies propres, le budget de 2021 propose ce qui suit :

  • réduire temporairement les taux d’imposition sur le revenu des entreprises applicables au « revenu admissible de fabrication et de transformation de technologies à zéro émission »; et 
  • élargir le régime préférentiel de DPA pour inclure le matériel d’énergie propre.

Taux d’imposition réduits applicables au « revenu admissible de fabrication et de transformation de technologies à zéro émission »

Le budget de 2021 propose de réduire temporairement le taux d’imposition fédéral sur le revenu des entreprises applicable au « revenu admissible de fabrication et de transformation de technologies à zéro émission » à 7,5 % lorsque ce revenu serait par ailleurs imposé au taux général d’imposition fédéral de 15 %, et à 4,5 % lorsque ce revenu serait par ailleurs imposé au taux d’imposition fédéral de 9 % pour les petites entreprises.

Ces taux réduits sont généralement applicables uniquement au revenu provenant de certaines activités de fabrication et de transformation de technologies à zéro émission, comme la fabrication de matériel d’énergie solaire, hydraulique, éolienne et géothermique, ainsi que la fabrication de véhicules zéro émission et de systèmes de recharge. Le budget de 2021 contient des propositions quant à la manière dont le revenu admissible doit être calculé et le gouvernement a invité les parties prenantes à donner leurs commentaires sur ces calculs.

Il est proposé que les taux réduits entrent en vigueur pour les années d’imposition commençant après 2021 et avant 2029 et soient progressivement éliminés entre 2029 et 2031.

Élargissement de la disponibilité du régime préférentiel de DPA pour inclure le matériel d’énergie propre

Certains incitatifs sont offerts pour le matériel de production d’énergie propre qui est inclus dans les catégories 43.1 et 43.2 aux fins des règles sur la DPA. En plus des taux d’amortissement ordinaires compris entre 30 % et 50 %, les biens inclus dans les catégories 43.1 et 43.2 sont généralement admissibles à la passation en charges immédiate s’ils sont acquis et deviennent prêts à être mis en service avant 2024. Comme il est indiqué dans le budget de 2021, certaines dépenses engagées dans le cadre du développement d’un projet d’énergie propre qui utilise de l’équipement inclus dans les catégories 43.1 et 43.2 peuvent être traitées à titre de frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada et peuvent être réduites en entier ou transférées à des actionnaires par l’intermédiaire d’un régime d’actions accréditives. 

Le budget de 2021 propose d’élargir les catégories 43.1 et 43.2 pour y inclure d’autres types d’équipement d’énergie propre. En conséquence, certains équipements d’énergie propre et renouvelable qui étaient exclus auparavant, comme les systèmes de chauffage solaire actifs et géothermiques pour les piscines et le matériel de ravitaillement en hydrogène pour les véhicules, pourront généralement être admissibles s’ils sont acquis et deviennent prêts à être mis en service à compter de la date du budget.

Il convient de noter que le budget de 2021 propose également de retirer certains biens dépendants des carburants fossiles des catégories 43.1 et 43.2, privant ainsi ces équipements des incitatifs susmentionnés. Parmi ces équipements, mentionnons les systèmes de cogénération et certains systèmes à base de combustibles résiduaires dont l’apport en énergie provient des carburants fossiles. Ces équipements ne seront plus admissibles au traitement des catégories 43.1 ou 43.2 s’ils sont prêts à être mis en service après 2024.

Prolongation des délais pour certains crédits d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique

Le budget de 2021 propose de prolonger temporairement certains délais pour le Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (CIPC) et le Crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique (CISP) à l’égard de productions pour lesquelles des dépenses admissibles ont été engagées par les contribuables au cours de leurs années d’imposition se terminant en 2020 ou 2021.  

En ce qui concerne le CIPC, le budget de 2021 propose de prolonger les délais suivants de 12 mois :

  • Le délai de 24 mois visant à engager des dépenses admissibles précédant la date de début des principaux travaux de prise de vue.
  • Le délai pour soumettre un certificat d’achèvement au Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens dans les 24 mois suivant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle les principaux travaux de prise de vue ont commencé. Cette nouvelle prolongation du délai de 12 mois s’appliquerait en plus de la prolongation actuelle de 18 mois qui est disponible à cet égard.
  • L’exigence selon laquelle il y ait un accord écrit avec un distributeur canadien ou avec un radiodiffuseur autorisé par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes à présenter au Canada la production dans un délai de 24 mois suivant son achèvement.

En ce qui concerne le CISP, le budget de 2021 propose de prolonger de 12 mois le délai de 24 mois relativement au moment auquel les seuils de dépenses globales doivent être atteints pour les productions cinématographiques ou magnétoscopiques aux fins du CISP.

En ce qui concerne le CIPC et le CISP, les contribuables seraient tenus de produire une renonciation auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et du Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens pour prolonger le délai de la période de cotisation relativement aux années pertinentes afin de tenir compte de ce délai de prolongation de 12 mois.

Règles de divulgation obligatoire

Le budget de 2021 propose des consultations visant à améliorer les règles de divulgation canadiennes pour certains types d’opérations, comme il a été recommandé dans le Rapport Action 12 du plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (plan d’action BEPS, où BEPS est l’acronyme anglais de Base Erosion and Profit Shifting).

Opérations à déclarer

En vertu des dispositions actuelles de la Loi de l’impôt, certaines opérations conclues par un contribuable, ou à son profit, sont considérées comme des « opérations à déclarer » si elles sont à la fois une « opération d’évitement » et qu’au moins deux des trois critères (appelés, dans le budget de 2021, des « marqueurs généraux ») s’appliquent aux opérations. À l’heure actuelle, une « opération d’évitement » désigne généralement une opération dont découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf si l’opération a été principalement effectuée pour des objets véritables autres que l’obtention de l’avantage fiscal. 

De manière générale, les trois critères ou marqueurs généraux sont les suivants :

  • un conseiller ou un promoteur (ou une personne qui a un lien de dépendance avec le conseiller ou le promoteur) avait droit à des honoraires qui sont rattachés au montant de l’avantage fiscal, sont conditionnels à l’obtention d’un avantage fiscal ou sont rattachés au nombre de personnes qui ont pris part à l’opération (ou qui ont profité de conseils ou d’un avis fiscal à l’égard de l’opération);
  • un conseiller ou un promoteur (ou une personne qui a un lien de dépendance avec le conseiller ou le promoteur) bénéficie d’une « clause de confidentialité » – c.-à-d. tout ce qui interdit de communiquer à une personne ou à l’ARC les détails ou la structure d’une opération ou d’une série d’opérations dont découle un avantage fiscal – en ce qui concerne l’opération; et
  • une personne ayant pris part à l’opération avait une « protection contractuelle » relativement à l’opération – c.-à-d. certaines formes d’assurance qui servent à protéger une personne contre tout défaut de l’opération à produire l’avantage fiscal souhaité ou à rembourser l’impôt, les frais et les autres dépenses dans le cadre d’un différend fiscal, et toute forme d’engagement pris par un promoteur qui sert à fournir une assistance, de quelque manière que ce soit, dans le cadre d’un différend fiscal.

Aux fins de ces règles, toute opération qui fait partie d’une série d’opérations qui comprend l’opération d’évitement peut également être une opération à déclarer. Une opération à déclarer doit être déclarée à l’ARC au plus tard le 30 juin de l’année civile suivant l’année au cours de laquelle l’opération a rempli pour la première fois les conditions susmentionnées.

Le budget de 2021 indique que les dispositions actuelles de la Loi de l’impôt « entraînent actuellement des déclarations très limitées par les contribuables ». En conséquence, pour améliorer l’efficacité de ces règles et les aligner davantage sur les recommandations du Rapport Action 12 du plan d’action BEPS, le budget de 2021 propose d’apporter les modifications suivantes aux règles actuelles sur les opérations à déclarer prévues dans la Loi de l’impôt :

  • un seul marqueur général sur les trois devrait être présent pour qu’une opération d’évitement puisse devoir être déclarée
  • la définition d’« opération d’évitement » aux fins de ces règles serait élargie pour qu’une opération puisse être considérée comme une opération d’évitement s’il est raisonnable de conclure que l’un des principaux objets de conclure l’opération est l’obtention d’un avantage fiscal. Il semblerait notamment que l’exception visant les opérations effectuées pour des objets véritables à des fins autres que fiscales ne s’applique plus; 
  • la déclaration devrait être effectuée dans les 45 jours suivants la première des dates suivantes : i) le jour où le contribuable a l’obligation contractuelle de conclure l’opération (ou où une personne qui a conclu l’opération au profit de celui-ci a l’obligation contractuelle de conclure l’opération); et ii) le jour où le contribuable conclut l’opération (ou où une personne qui a conclu l’opération au profit de celui-ci conclut l’opération); et 
  • la déclaration serait obligatoire pour un promoteur ou un conseiller (ainsi que pour les personnes qui ont un lien de dépendance avec le promoteur ou le conseiller et qui ont le droit de recevoir des honoraires relativement à l’opération) dans les mêmes délais. Cependant, une exception à l’obligation déclarative serait applicable aux conseillers dans la mesure où le privilège des communications entre client et avocat s’applique.

Opérations à signaler

Le budget de 2021 propose d’introduire un nouveau régime obligatoire (inspiré des régimes des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Union européenne et de l’Australie) pour signaler certaines opérations dignes d’attention qui sont susceptibles de permettre d’échapper à l’impôt. Les opérations à signaler comprendraient les opérations que l’ARC a considérées comme abusives ainsi que celles déterminées comme des opérations dignes d’intérêt. La description d’une opération à signaler établirait la série de faits ou les conséquences qui composent cette opération de façon suffisamment détaillée pour que les contribuables puissent se conformer à la règle. Elle comprendrait aussi des exemples lorsque les circonstances le justifient.

Un contribuable qui conclut une opération à signaler (ou une opération ou une série d’opérations qui est pour l’essentiel semblable à une opération à signaler) serait tenu de déclarer l’opération dans les mêmes délais que ceux qui sont décrits ci-dessus pour les opérations à déclarer. Les promoteurs ou les conseillers seraient également tenus de déclarer de telles opérations, sauf si le privilège des communications entre client et avocat s’applique. 

Traitements fiscaux incertains

Le budget de 2021 indique qu’alors que les lois fiscales des États-Unis et de l’Australie exigent la divulgation des traitements fiscaux incertains (le Royaume-Uni a l’intention de mettre en œuvre sa propre loi à cet effet), il n’y a pas d’exigence semblable en vertu des lois fiscales canadiennes. De nouvelles règles sont proposées dans le budget de 2021, ce qui permettrait au Canada de s’aligner sur ces pays et sur les PCGR du Canada qui exigent actuellement que toutes les sociétés ouvertes canadiennes, et les sociétés fermées canadiennes visées par les IFRS, divulguent leur situation fiscale incertaine dans leurs états financiers consolidés.

La proposition de déclarer les traitements fiscaux incertains s’appliquera aux contribuables constitués en société lorsque chacune des conditions suivantes sera remplie :

  • la société (ouverte ou fermée, résidente ou non-résidente) est tenue de produire une déclaration de revenus canadienne pour l’année d’imposition;
  • la société a au moins 50 000 000 $ d’actifs à la fin de l’année financière qui coïncide avec l’année d’imposition (ou la dernière année financière qui se termine avant la fin de l’année d’imposition). Ce seuil serait calculé en fonction de la valeur comptable des éléments d’actif du bilan de la société à la fin de l’année financière conformément aux PCGR et, en ce qui concerne les banques et les compagnies d’assurance, en fonction des montants indiqués dans les états acceptés par l’autorité de réglementation applicable;
  • la société, ou une société liée, a des états financiers vérifiés et établis conformément aux IFRS ou à d’autres PCGR propres à un pays pertinent pour les sociétés publiques domestiques (p. ex. PCGR américains); et
  • l’incertitude concernant l’impôt sur le revenu canadien de la société pour l’année d’imposition se reflète dans ces états financiers vérifiés (c.-à-d. que l’entité a conclu qu’il n’est pas probable que l’autorité fiscale accepte un traitement fiscal incertain et, par conséquent, comme décrit par le Comité d’interprétation des IFRS, il est probable qu’elle reçoive ou verse des sommes relatives au traitement fiscal incertain).

Pour chaque traitement fiscal incertain sujet à déclaration, la société sera tenue de fournir les renseignements prescrits, comme la valeur des impôts en cause, une description concise des faits pertinents, du traitement fiscal choisi (y compris les articles pertinents de la Loi de l’impôt) et si l’incertitude est liée à une différence permanente ou temporaire en impôt. Les traitements fiscaux incertains devraient être déclarés au même moment où la déclaration de revenus canadienne de la société sujette à déclaration doit être produite.

Il n’est pas indiqué dans ces propositions si celles-ci s’appliqueraient à des entités autres que des sociétés (comme des fiducies et des sociétés de personnes) qui par ailleurs respectent les critères susmentionnés. 

Période de nouvelle cotisation et pénalités

Dans le budget de 2021, il est proposé que si un contribuable omet de fournir l’une des déclarations obligatoires susmentionnées, la période normale de nouvelle cotisation pour l’année d’imposition pertinente ne s’appliquera pas et, en conséquence, l’année ne sera pas frappée de prescription. En outre, il est également proposé dans le budget de 2021 que des pénalités importantes soient imposées aux contribuables et aux promoteurs pour chaque omission de déclarer.

Évitement de dettes fiscales

La Loi de l’impôt contient une règle sur l’évitement de dettes fiscales qui vise à empêcher les contribuables de se soustraire à leurs obligations fiscales en transférant leurs actifs à des personnes avec qui ils ont un lien de dépendance pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande. Dans certaines circonstances, la règle sur l’évitement de dettes fiscales fait en sorte que le cessionnaire est solidairement responsable avec le cédant pour les dettes fiscales de celui-ci, dans la mesure où la valeur du bien transféré excède la contrepartie payée. Il est indiqué dans le budget de 2021 que certains contribuables ont effectué des opérations complexes pour contourner la règle sur l’évitement de dettes fiscales.

Le budget de 2021 propose de modifier la Loi de l’impôt pour empêcher les contribuables de contourner la règle sur l’évitement de dettes fiscales par l’introduction de nouvelles règles axées sur trois principaux domaines d’intérêt : 

  • le report inapproprié de dettes fiscales; 
  • l’évitement du lien de dépendance; et
  • les évaluations. 

Premièrement, en ce qui concerne le report des dettes fiscales, dans certaines circonstances, le budget de 2021 propose d’introduire une règle anti-évitement selon laquelle la dette fiscale serait réputée survenir avant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle un transfert de bien est effectué s’il est raisonnable de conclure ce qui suit : i) le cédant (ou une personne qui a un lien de dépendance avec lui) savait, ou le saurait s’il était raisonnablement renseigné, qu’il y aurait un montant d’impôt dont le cédant serait redevable (ou qu’il y aurait un montant d’impôt dû si une autre planification fiscale n’était pas effectuée dans le cadre d’une série d’opérations qui comprend le transfert) qui surviendrait après la fin de l’année d’imposition, et ii) l’un des objets du transfert de bien consistait à éviter le paiement de la dette fiscale future.

En ce qui concerne l’évitement du lien de dépendance, le budget de 2021 propose que les parties à un transfert de biens soient réputées avoir entre elles un lien de dépendance à ce moment si : i) à un moment donné dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le transfert, les parties ont entre elles un lien de dépendance et ii) il est raisonnable de conclure que l’un des objets d’une opération ou d’un événement (ou d’une série d’opérations ou d’événements) consistait à faire en sorte que les parties à l’opération n’aient pas entre elles de lien de dépendance au moment du transfert.

En ce qui concerne les évaluations, le budget de 2021 propose d’introduire une règle de telle sorte que, pour les transferts de biens qui font partie d’une série d’opérations, le résultat global de la série soit pris en compte. Ainsi, le résultat global serait pris en compte dans le calcul de la valeur des biens et de la contrepartie donnée pour les biens, plutôt que de simplement utiliser ces valeurs au moment du transfert.

Le budget de 2021 propose également d’introduire une pénalité pour les planificateurs et les promoteurs de stratagèmes d’évitement de dettes fiscales qui serait égale au moins élevé des montants suivants : 50 pourcent de l’impôt qui fait l’objet d’une tentative d’évitement et 100 000 $ en plus de la rémunération du promoteur ou du planificateur pour le stratagème.

Ces mesures s’appliqueraient aux transferts de biens effectués à compter de la date du budget.

Élargissement des prérogatives en matière de vérification

Le budget de 2021 propose de modifier la Loi de l’impôt pour clarifier les prérogatives en matière de vérification des fonctionnaires de l’ARC. Les modifications proposées visent principalement à exiger que les personnes répondent aux questions verbalement ou par écrit, y compris sous toute forme spécifiée par le fonctionnaire de l’ARC. Les personnes doivent continuer de répondre à toutes les questions pertinentes, et de fournir toute l’aide raisonnable, aux fins liées à l’application et à l’exécution de la Loi de l’impôt. En dépit de la position du gouvernement fédéral selon laquelle cette règle confirme les pouvoirs précédents, de telles modifications sur l’obligation de fournir des réponses verbales (et probablement de tenir des réunions en personne) sont de nouvelles prérogatives de vérification de l’ARC. 

Ces mesures entreraient en vigueur à la sanction royale.

B. Mesures visant la fiscalité internationale

Le budget de 2021 met en œuvre deux mesures supplémentaires pour aligner davantage le système fiscal du Canada sur les objectifs des efforts multilatéraux visant à lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices. Conformément au plan d’action BEPS, le Canada adoptera des limites à la déductibilité des intérêts et s'attaquera aux « dispositifs hybrides ».

Limites à la déductibilité des intérêts

Le Canada impose déjà des règles de « capitalisation restreinte » qui limitent la déductibilité des intérêts lorsque le ratio de la dette due à des non-résidents déterminés sur les capitaux propres dépasse 1,5 pour 1. Ces règles ont été considérablement renforcées au cours des dix dernières années, notamment avec l’adoption des règles relatives aux « prêts adossés ». Néanmoins, le budget de 2021 propose d'adopter une nouvelle règle de « dépouillement des bénéfices » conformément au Rapport Action 4 du plan d’action BEPS, qui limitera le montant des dépenses nettes en intérêts pouvant être déduit à une part fixe des bénéfices. Les documents relatifs au budget indiquent qu’on s’attend à ce que les sociétés canadiennes autonomes et les sociétés canadiennes qui sont membres d’un groupe dont aucun d’eux n’est un non-résident ne soient pas touchées par la règle de dépouillement des bénéfices dans la plupart des cas.

Selon la règle proposée, le montant des dépenses nettes en intérêts qu’un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu imposable est limité à pas plus qu’un ratio fixe du « BAIIDA fiscal ». Le BAIIDA fiscal est le revenu imposable de cette société avant de tenir compte des dépenses d’intérêts, des revenus d’intérêts, des impôts sur le revenu et des dotations aux amortissements. Chacun de ces termes sera défini aux fins de la Loi de l’impôt, mais de manière générale :

  • Le BAIIDA fiscal exclura les dividendes dans la mesure où ils sont admissibles à la déduction pour dividendes intercorporatifs en vertu du paragraphe 112(1) ou sont des dividendes déductibles reçus de sociétés étrangères affiliées.
  • Les dépenses en intérêts et les revenus d'intérêts comprendront les paiements qui sont économiquement équivalents à des intérêts, ainsi que d’autres dépenses et revenus liés au financement.
  • Les dépenses en intérêts excluront les intérêts non déductibles, y compris ceux qui ne sont pas déductibles en raison des règles de capitalisation restreinte (qui continueront de s’appliquer).
  • Les dépenses en intérêts et les revenus d’intérêts liés à l’endettement entre des membres canadiens d’un groupe de sociétés seront exclus du calcul du BAIIDA fiscal. Cette règle vise à faire en sorte que la règle de dépouillement des bénéfices n’ait pas d'incidence sur les opérations de consolidation de pertes nationales.

Portée

La nouvelle règle sur le dépouillement des bénéfices s’appliquera aux sociétés par actions, aux fiducies, aux sociétés de personnes et aux filiales canadiennes de contribuables non-résidents.

Exemptions 

Les SPCC qui, avec des sociétés associées, ont un capital imposable utilisé au Canada inférieur à 15 000 000 $ ne seraient pas assujetties aux dispositions en matière de dépouillement des bénéfices, de même que les groupes de sociétés et de fiducies dont le total des dépenses nettes en intérêts entre leurs membres canadiens est de 250 000 $ ou moins.

Autres enjeux

Les propositions abordent les autres enjeux suivants :

  • Report prospectif et report rétrospectif : Les intérêts refusés en vertu de la règle du dépouillement des bénéfices peuvent être reportés prospectivement jusqu’à 20 ans et rétrospectivement jusqu’à trois ans. Dans certaines circonstances, le report rétrospectif sera autorisé pour des périodes précédant la mise en œuvre de la règle du dépouillement des bénéfices.
  • Membres du groupe : Les membres canadiens d’un groupe qui ont un ratio d’intérêts nets au BAIIDA fiscal inférieur au ratio fixe peuvent être en mesure de transférer la capacité inutilisée à d'autres membres du groupe pour leur permettre de déduire des intérêts supplémentaires. 
  • Règle du ratio de groupe : En vertu de la règle du ratio de groupe, un contribuable peut déduire les intérêts excédant le ratio fixe lorsqu’il est démontré que le ratio des intérêts nets payés à des tiers au BAIIDA comptable du groupe dont il fait partie implique qu’une limite de déduction supérieure serait appropriée.
  • Banques et institutions financières : Des règles spéciales s’appliqueront aux banques et autres institutions financières afin de restreindre leur capacité à transférer la capacité de déduction inutilisée aux membres du groupe qui ne sont pas des entités réglementées du secteur bancaire ou du secteur de l’assurance

Application progressive 

Le ratio des intérêts nets sur le BAIIDA fiscal sera fixé à 40 % pour les années d’imposition qui commencent le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2024, et à 30 % pour les années d’imposition qui commencent le 1er janvier 2024 ou après cette date. Des règles spéciales s'appliqueront pour déterminer le ratio applicable lorsque des intérêts non déductibles sont reportés au cours d’une année antérieure. 

Application

Il est proposé que cette mesure s’applique aux années d'imposition qui commencent le 1er janvier 2023 ou après cette date, et une mesure anti-évitement a été proposée (qui n'a pas été énoncée) pour empêcher les contribuables de différer l’application de la règle ou du ratio de 30 %. En outre, cette mesure s'appliquera aux emprunts existants, et pas seulement à ceux contractés après le 1er janvier 2023. Il est indiqué dans le budget de 2021 qu’un projet de loi sera publié aux fins de commentaires au cours de l’été 2021.

Dispositifs hybrides

Les dispositifs hybrides sont des arrangements fiscaux transfrontaliers qui exploitent des différences dans le traitement fiscal d’entités commerciales ou d’instruments financiers dans le droit de deux juridictions ou plus dans le but de générer des asymétries dans les résultats fiscaux. Le Rapport Action 2 du plan d’action BEPS a précisé les règles à adopter dans la législation nationale pour exclure les avantages fiscaux découlant de l’utilisation de dispositifs hybrides de manière coordonnée à l’échelle internationale. Bien que le ministère des Finances du Canada ait conclu qu’il existe des règles canadiennes en matière d'impôt sur le revenu que le gouvernement peut utiliser pour contester certains dispositifs hybrides, l’adoption de mesures législatives particulières apporteraient la certitude et les avantages d’une approche internationale commune comme il est proposé dans le Rapport Action 2.

En termes généraux et conformément aux règles énoncées dans le Rapport Action 2, le budget de 2021 propose que les paiements effectués par des résidents canadiens en vertu de dispositifs hybrides ne soient pas déductibles aux fins de l'impôt sur le revenu canadien dans la mesure où ils entraînent une déduction dans un autre pays ou ne sont pas inclus dans le revenu ordinaire d’un bénéficiaire non-résident. En outre, dans la mesure où un paiement effectué en vertu d’un tel dispositif par une entité qui ne réside pas au Canada est déductible aux fins de l’impôt sur le revenu étranger, le budget de 2021 propose qu’aucune déduction ne soit permise dans le revenu d'un résident canadien. Tout montant du paiement reçu par un résident canadien serait également inclus dans le revenu aux fins fiscales canadiennes, et, si le paiement est un dividende, il ne serait pas admissible à la déduction par ailleurs disponible pour certains dividendes reçus de sociétés étrangères affiliées.

Il est suggéré de mettre en œuvre les règles proposées pour lutter contre les arrangements hybrides dans deux tranches législatives distinctes. La première tranche, qui devrait être publiée aux fins de consultation plus tard en 2021, s’appliquerait à compter du 1er juillet 2022 et comprendrait des règles afin de neutraliser l’effet de déduction/non-inclusion. La deuxième tranche de législation serait publiée pour commentaire des intervenants après 2021, et ces règles s’appliqueraient au plus tôt en 2023. La deuxième tranche comprendrait des règles conformes aux recommandations de l’Action 2 qui n’ont pas été abordées dans la première tranche.

C. Mesures visant la fiscalité des particuliers

Le budget de 2021 comprend un certain nombre de propositions relativement mineures visant la fiscalité des particuliers, notamment les suivantes :

Crédit d’impôt pour personnes handicapées

Le budget de 2021 propose d'améliorer l’accès au crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH) en élargissant la définition des « fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante » et en élargissant l'inclusion du temps consacré à certaines activités dans la détermination du temps hebdomadaire moyen consacré aux soins thérapeutiques essentiels, afin de mieux tenir compte de certains aspects de la thérapie qui peuvent être exclus en vertu des règles actuelles.

Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition 2021 et suivantes relativement aux certificats pour le CIPH produits auprès de l’ARC à la date de la sanction royale de la législation habilitante ou après.

Allocation canadienne pour les travailleurs

L’Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) offre un crédit d'impôt remboursable non imposable aux travailleurs à revenu faible ou modeste, basé sur le montant du « revenu de travail » gagné par la personne admissible jusqu'à un seuil donné, après quoi l’allocation est réduite progressivement selon un taux précisé en fonction « revenu de travail » gagné excédant le seuil de réduction progressive.

Le seuil de réduction progressive diffère si la personne admissible a également un conjoint admissible ou une personne à charge admissible. Le budget de 2021 propose d'augmenter i) le taux d'accumulation de l’allocation, ii) le seuil de réduction progressive et iii) le taux de réduction progressive, ce qui se traduit globalement par une amélioration du droit à l’ACT. Des changements correspondants sont également proposés en ce qui concerne le supplément additionnel que peut recevoir un particulier admissible qui est également admissible au CIPH. Le budget de 2021 propose également la mise en œuvre d’une « exemption pour le second titulaire de revenu de travail » qui permettrait à un particulier admissible ayant un conjoint admissible d'exclure jusqu'à 14 000 $ du revenu de travail du second titulaire dans le calcul du revenu net familial afin de déterminer si le seuil de réduction progressive a été atteint ou dépassé.

Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition 2021 et suivantes.

Déductions pour les habitants de régions éloignées

Le budget de 2021 a annoncé l'intention de mettre en œuvre le choix pour un contribuable de demander comme déduction, pour le contribuable et chaque « membre de la famille admissible », un nouveau montant forfaitaire pour un voyage donné effectué pour des raisons personnelles non médicales, sous réserve des limitations générales de la déduction pour les habitants de régions éloignées.

Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition 2021 et suivantes.

Revenu de bourses de perfectionnement postdoctorales 

Le budget de 2021 a annoncé que le revenu de bourses de perfectionnement postdoctorales reçu au cours des années d'imposition 2021 et suivantes sera considéré comme un « revenu gagné » aux fins de la détermination du plafond des cotisations à un REER d’un particulier; et les contribuables peuvent demander un rajustement de leurs droits de cotisation à un REER pour ce revenu reçu au cours des années d'imposition 2011 à 2020 en écrivant à l'ARC.

Cette mesure s’appliquerait relativement au revenu de bourses de perfectionnement postdoctorales reçu au cours des années d’imposition 2021 et suivantes. Cette mesure s’appliquerait également relativement au revenu de bourses de perfectionnement postdoctorales reçu au cours des années d’imposition 2011 à 2020, lorsque le contribuable présente une demande à l’ARC pour le rajustement de ses droits de cotisation à un REER pour les années pertinentes.

Traitement fiscal des montants de prestations pour la COVID-19

Le budget de 2021 propose de modifier la Loi de l'impôt afin de permettre aux particuliers de demander une déduction au titre du remboursement d’un montant de prestation pour la COVID-19 dans le calcul de leur revenu pour l’année de réception du montant de prestation plutôt que l’année du remboursement et d’inclure les montants de prestation pour la COVID-19 dans le revenu imposable des particuliers qui résident au Canada, mais qui sont considérés comme des personnes non résidentes aux fins de l'impôt sur le revenu.

Corriger les erreurs reliées aux cotisations à des régimes de retraite à cotisations déterminées

Le budget de 2021 a annoncé que les erreurs de cotisation dans un régime de retraite à cotisations déterminées peuvent être corrigées par le dépôt, par l'administrateur du régime, d'un formulaire prescrit pour chaque employé concerné plutôt que par une modification du feuillet T4, pour n’importe laquelle des cinq années précédentes. Les cotisations supplémentaires visant à corriger une erreur réduiraient les droits de cotisation au REER de l'employé pour l’année d'imposition suivant l’année dans laquelle la cotisation rétroactive est versée. Dans la mesure où la correction entraîne des droits de cotisation négatifs au REER, elle aura une incidence sur les cotisations de l’employé dans les années à venir. Les remboursements de cotisations excédentaires rétabliront les droits de cotisation au REER de l’employé pour l’année d’imposition dans laquelle le remboursement est effectué.

Cette mesure s’appliquerait relativement aux cotisations supplémentaires versées, et aux montants de cotisations excédentaires remboursées, au cours des années d’imposition 2021 et suivantes.

Imposition des placements enregistrés

Le budget de 2021 propose certaines modifications à l’impôt en vertu de la partie X.2 lorsqu'un placement enregistré pour un régime enregistré contrevient aux restrictions en matière de placement qui exigent que certains placements enregistrés ne détiennent que des placements admissibles pour son type de régime enregistré. Plus précisément, le budget de 2021 propose que l’impôt de la partie X.2 soit calculé au prorata de la proportion des actions ou des unités du placement enregistré détenues par des investisseurs qui sont assujettis aux règles des placements admissibles, plutôt que sur la totalité de la juste valeur marchande du bien qui n'est pas un placement admissible. 

Cette mesure s’appliquera à l’impôt prévu en vertu de la partie X.2 de la Loi de l’impôt relativement aux mois postérieurs à 2020. Elle s’appliquera également aux mois antérieurs à 2021 lorsque l’ARC n’aura pas fixé de façon définitive l’obligation fiscale d’un contribuable en vertu de la partie X.2.

D. Mesures visant la taxe d’accise et la TPS/TVH

Modifications apportées aux propositions en matière de TPS/TVH relatives au commerce électronique

Dans l’Énoncé économique de l’automne 2020, le gouvernement a proposé ce qui suit :

  • que les vendeurs non-résidents qui fournissent des produits numériques ou des services soient tenus de s’inscrire aux fins de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) et de percevoir et de verser la TPS/TVH relativement à leurs fournitures taxables à des consommateurs canadiens;
  • que les exploitants de plateforme de distribution soient également tenus de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH et de percevoir et de verser la TPS/TVH sur les fournitures aux consommateurs canadiens qu’ils facilitent;
  • que les vendeurs non-résidents soient tenus de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH et de percevoir et de verser la TPS/TVH relativement aux ventes de biens expédiés à partir d’un entrepôt de distribution ou d’un autre endroit au Canada (tout comme les exploitants de plateforme de distribution lorsque les ventes sont effectuées par des vendeurs non-inscrits par l’entremise de leurs plateformes); et
  • que la TPS/TVH s’applique à toutes les fournitures de logements provisoires au Canada facilitées par une plateforme de logements numérique (collectivement, les propositions relatives au commerce électronique, qui entreraient en vigueur le 1er juillet 2021).

Le budget de 2021 propose d’apporter les modifications suivantes aux propositions relatives au commerce électronique :

  • Responsabilité et règles refuge. Responsabilité solidaire de l’exploitant de plateforme et du fournisseur tiers lorsque le fournisseur tiers fournit de faux renseignements à l’exploitant de plateforme, et une règle refuge limitant la responsabilité de l’exploitant de plateforme s’il s’est fondé de bonne foi sur les renseignements fournis par un fournisseur tiers.
  • Déductions admissibles. Les fournisseurs inscrits aux fins de la TPS/TVH en vertu du cadre simplifié pourraient déduire les montants des créances irrécouvrables et certains remboursements provinciaux au point de vente de la TVH aux acheteurs de la taxe qu’ils sont tenus de verser, et les bibliothèques publiques et les institutions semblables pourraient demander un remboursement pour la TPS payée sur les livres audio achetés auprès de ces fournisseurs. 
  • Détermination du montant déterminant. Les fournitures de produits numériques ou services qui ne sont pas assujetties à la TPS/TVH ne seraient pas incluses dans le calcul du montant déterminant pour déterminer si une personne doit s’inscrire aux fins de la TPS/TVH en vertu du cadre simplifié.
  • Conformité de l’exploitant de plateforme de logements provisoires. Des déclarations de renseignements annuelles seraient requises seulement pour les exploitants de plateforme qui sont inscrits (ou qui doivent s’inscrire) aux fins de la TPS/TVH. 
  • Pouvoir de l’ARC d’inscrire une personne. L’ARC aurait le pouvoir d’inscrire une personne qui, selon elle, devrait être inscrite en vertu du cadre simplifié. 

Ces nouvelles mesures entreraient en vigueur le 1er juillet 2021 et seraient assorties d’une période de transition de 12 mois au cours de laquelle l’ARC adopterait une approche pratique en matière de conformité et exercerait son pouvoir discrétionnaire dans l’administration de ces mesures.

Exigences en matière de renseignements pour les crédits de taxe sur les intrants

À l’heure actuelle, en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) (LTA), les entreprises doivent obtenir et conserver certains renseignements prescrits à l’appui de leurs demandes de crédits de taxe sur les intrants (CTI) selon le montant payé à l’égard d’une fourniture. Le budget de 2021 propose d’accroître les seuils d’information actuels du CTI à 100 $ (par rapport à 30 $) et à 500 $ (par rapport à 150 $), selon le cas, et de permettre aux agents de facturation d’être traités comme des intermédiaires pour l’application des règles en matière d’information touchant les CTI. Ces mesures entreraient en vigueur le lendemain de la date du budget.

Conditions d’éligibilité pour le remboursement de la TPS pour habitations neuves

Le budget de 2021 propose de permettre le remboursement lorsqu’une habitation neuve est achetée afin de servir de résidence habituelle à l’un des acheteurs (ou à un proche), plutôt que seulement lorsque tous les acheteurs utilisent ainsi l’habitation neuve, en règle générale à l’égard d’une fourniture effectuée en vertu d’un contrat conclu à la date du budget ou après.

Taxe sur certaines voitures de luxe, les aéronefs et les bateaux

Le budget de 2021 propose d’instaurer une nouvelle taxe sur la vente au détail de voitures de luxe neuves et d’aéronefs personnels neufs à un prix supérieur à 100 000 $, et de bateaux neufs à un prix supérieur à 250 000 $, achetés ou importés au Canada à compter du 1er janvier 2022. Le taux d’imposition équivaudrait au montant le moins élevé entre 10 % de la valeur totale du bien de luxe ou 20 % de la valeur supérieure au seuil applicable. La taxe serait imposée au point de vente final (ou au moment de l’importation s’il n’y a pas de vente subséquente au Canada), et la TPS/TVH s’appliquerait au prix de vente final, y compris la taxe proposée.

  • Les véhicules de luxe comprendraient l’ensemble des voitures de tourisme, des véhicules utilitaires sport, des camionnettes et des mini-fourgonnettes conçues pour moins de 10 passagers, mais excluraient les motocyclettes, certains véhicules hors route (comme les véhicules tout terrain et les motoneiges) et les voitures de course, les maisons motorisées (véhicules récréatifs ou VR) et les véhicules hors route, de construction et agricoles et certains véhicules commerciaux.
  • Tous les aéronefs neufs seraient assujettis à la taxe (notamment les avions, les hélicoptères et les planeurs), à l’exclusion de certains gros aéronefs commerciaux et des aéronefs utilisés dans le cadre de services de transport public.
  • La taxe s’appliquerait aux bateaux neufs (tels que les yachts, les bateaux à moteur récréatifs et les voiliers) qui conviennent généralement pour un usage personnel, à l’exclusion des plus petits bateaux (p. ex. les motomarines), des maisons flottantes, des bateaux commerciaux et des paquebots de croisière.

Mesures visant la taxe d’accise

Le budget de 2021 renferme les propositions suivantes à l’égard de la taxe d’accise :

  • Remboursement de la taxe d’accise pour les marchandises achetées par les provinces. Propositions entrant en vigueur à partir de 2022 afin de préciser que seule la province aurait droit au remboursement, à moins qu’elle ne fasse un choix conjoint avec le vendeur pour que seul le vendeur ait droit au remboursement. 
  • Droit d’accise sur le tabac. Propositions en vue d’augmenter les taux du droit d’accise sur les produits du tabac à compter de la date du budget. 
  • Droit d’accise sur les produits de vapotage. Propositions en vue d’instaurer en 2022 un nouveau droit d’accise, ainsi qu’un mécanisme de timbre d’accise et des exigences en matière d’octroi de licence, d’autorisation et de déclaration, pour les liquides de vapotage qui sont produits au Canada ou importés et qui sont destinés à être utilisés dans un dispositif de vapotage au Canada. Le cadre du nouveau droit serait semblable à celui qui existe pour le tabac, le vin, les spiritueux et les produits de cannabis, et le gouvernement sollicite les commentaires de l’industrie et des intervenants sur ces propositions.

Perception des droits de douane et des taxes sur les marchandises importées

Le budget de 2021 propose d’apporter des modifications à la Loi sur les douanes (Canada) afin d’améliorer la perception des droits et des taxes sur les marchandises importées i) en assurant que tous les importateurs évaluent leurs marchandises à partir de la valeur de la dernière vente aux fins d’exportation à un acheteur au Canada et ii) en appuyant une modernisation générale des processus de paiement des importateurs commerciaux. 

E. Propositions additionnelles et mesures annoncées antérieurement

Taxe nationale sur l’inoccupation de logements canadiens appartenant à des intérêts étrangers

Le budget de 2021 a annoncé l’intention du gouvernement fédéral d’imposer une taxe aux personnes qui ne sont pas des citoyens canadiens ou des résidents permanents et qui possèdent un immeuble résidentiel au Canada qui est vacant ou sous-utilisé.

La taxe proposée s’appliquerait au taux annuel de 1 % de la valeur de ce logement vacant ou sous-utilisé et entrerait en vigueur le 1er janvier 2022.

Tous les propriétaires étrangers d’immeubles résidentiels au Canada seraient tenus de produire des déclarations annuelles (à compter de 2023) concernant l’utilisation de leur immeuble résidentiel pendant l’année précédente, que l’immeuble ait été ou non assujetti à la taxe pendant l’année. Il est proposé que l’omission de produire une déclaration pour un immeuble puisse entraîner des pénalités, des intérêts et la perte de toute exonération de taxe disponible par ailleurs, en plus de faire en sorte que le délai de prescription aux fins des cotisations soit illimité. 

Aucune loi particulière promulguant cette taxe n’a été publiée à ce jour. Le budget de 2021 a plutôt annoncé que le gouvernement fédéral avait l’intention de publier un document d’information auprès des parties prenantes les invitant à formuler des commentaires sur les autres aspects de la taxe proposée dans les mois à venir. Le gouvernement fédéral sollicitera notamment des commentaires sur des questions telles que la définition qui devrait être accordée aux immeubles résidentiels, la manière dont la valeur devrait être établie, la manière dont la taxe serait appliquée dans des situations où il y a plusieurs propriétaires, personnes morales et fiducies, ainsi que les dispenses qui devraient être permises. En outre, le budget de 2021 indique que cette consultation examinera également si la taxe devrait être appliquée dans les plus petites collectivités et dans les régions de villégiature et de tourisme et, si tel est le cas, quand et comment la taxe devrait s’appliquer à ces lieux.

Fiscalité numérique

Dans l’Énoncé économique de l’automne 2020, le gouvernement fédéral a annoncé qu’en l’absence d’une approche multilatérale parmi les pays membres de l’OCDE en matière de fiscalité transfrontalière, le Canada irait de l’avant avec l’imposition d’une taxe aux sociétés qui fournissent des services numériques.

Sans instaurer de loi habilitante, le budget de 2021 propose de mettre en œuvre une taxe sur les services numériques de 3 % applicable aux revenus tirés des services numériques qui dépendent des contributions en données et en contenu d’utilisateurs canadiens. Le budget de 2021 propose que la taxe sur les services numériques s’applique aux grandes entreprises dont le revenu brut est d’au moins 750 millions d’euros, qu’elle entre en vigueur le 1er janvier 2022 et qu’elle s’applique jusqu’à ce qu’une approche multilatérale acceptable entre en vigueur.

Règles d’enregistrement et de révocation applicables aux organismes de bienfaisance

Le budget de 2021 renferme des mécanismes en vue de révoquer l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance ou de suspendre la délivrance de reçus officiels pour dons relativement au financement d’activités terroristes ou à des faux énoncés faits par des organismes de bienfaisance enregistrés. Les mesures s’appliqueront à la sanction royale et comprennent ce qui suit :

  • l’instauration d’un mécanisme permettant au ministre du Revenu national de révoquer immédiatement l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance reconnu dès son inscription comme entité terroriste en vertu du Code criminel, éliminant une série de mesures précédemment requises pour ce faire;
  • l’élargissement de la définition de « particulier non admissible » dans le cadre de la révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance ou de la suspension de sa capacité à délivrer des reçus officiels pour dons; et
  • l’octroi au ministre du Revenu national du pouvoir de suspendre la capacité d’un organisme de bienfaisance enregistré à délivrer des reçus officiels pour dons pendant un an ou de révoquer son enregistrement lorsque l’organisme de bienfaisance fait un faux énoncé dans des circonstances équivalant à une conduite coupable dans le but de maintenir son enregistrement.

Transmission électronique et certification des déclarations de revenus et de renseignements

Le budget de 2021 instaure également un certain nombre de mesures visant à améliorer la capacité de l’ARC à fonctionner en mode numérique, y compris les mesures suivantes, qui doivent entrer en vigueur après la réception de la sanction royale de la loi habilitante :

  • l’ARC peut envoyer certains avis de cotisation par voie électronique sans l’autorisation du contribuable pour ce faire pour les particuliers qui produisent ou qui ont recours aux services d’un spécialiste en déclarations qui produit leur déclaration de revenus par voie électronique;
  • la méthode de correspondance par défaut des entreprises qui utilisent le portail Mon dossier d’entreprise de l’ARC sera modifiée à électronique uniquement pour la Loi de l’impôt sur le revenu, la LTA, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre;
  • les émetteurs de déclarations de renseignements T4A et T5 seront autorisés à transmettre les déclarations par voie électronique sans devoir également émettre de copie papier et sans devoir obtenir l’autorisation du contribuable; et
  • après 2021 pour la Loi de l’impôt sur le revenu, et à l’égard des périodes de déclaration commençant après 2021 pour la LTA, les sociétés ou les inscrits aux fins de la TPS/TVH doivent produire leur déclaration par voie électronique en vertu de ces lois.

Le budget de 2021 renferme également des mesures additionnelles se rapportant à la production électronique des déclarations de revenus et de renseignements, au versement de taxe et à la certification des déclarations de revenus et des renseignements.

Mesures annoncées antérieurement

Le budget de 2021 a également confirmé les intentions du gouvernement à l’égard de mesures fiscales annoncées antérieurement, telles qu’elles ont été modifiées afin de tenir compte des consultations et des délibérations qui ont eu lieu depuis leur publication, dont :

  • des modifications annoncées antérieurement touchant la Subvention salariale d’urgence du Canada, la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer et la mesure d’Indemnité de confinement;
  • la prolongation des périodes relatives aux actions accréditives de 12 mois;
  • les demandes de DPA pour l’achat de véhicules et de matériel automobiles zéro émission;
  • les mesures annoncées le 30 novembre 2020 se rapportant au traitement fiscal canadien des options d’achat d’actions à l’intention des employés afin de limiter la disponibilité de la déduction relative aux options d’achat d’actions;
  • les propositions législatives rendues publiques le 30 juillet 2019 visant à mettre en œuvre certaines mesures relatives à l’impôt sur le revenu énoncées dans le budget de 2019;
  • l’amortissement fiscal plus rapide de certains investissements grâce à l’Incitatif à l’investissement accéléré et la passation en charges immédiate de certains matériels de fabrication et de production d’énergie propre, comme il a été annoncé dans l’Énoncé économique de l’automne 2018;
  • des exigences accrues en matière de déclaration de l’impôt sur le revenu pour certaines fiducies; et
  • les propositions législatives restantes relatives à la TPS/TVH, notamment celles qui se rapportent à la taxation de l’économie numérique mentionnées ci-dessus.
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