Un administrateur est tenu personnellement responsable d’une violation à la Loi canadienne anti-pourriel

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Mondial Publication mai 2019

Pour une première fois depuis l’entrée en vigueur de la Loi canadienne anti-pourriel1 (LCAP), le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a tenu personnellement responsable l’administrateur d’une personne morale pour une infraction à la LCAP. Le CRTC a imposé une sanction de 100 000 $ à Brian Conley en tant qu’administrateur (il était président et premier dirigeant) des sociétés du groupe nCrowd2 après avoir conclu que nCrowd avait fait parvenir des messages électroniques commerciaux à des personnes sans avoir préalablement obtenu leur consentement exprès ou tacite et que le mécanisme de désabonnement de la liste d’envoi n’était pas conforme à la loi. 

Deux cent quarante-six (246) signalements ont été faits auprès du CRTC par des récipiendaires de messages électroniques des sociétés de ce groupe. Ces messages étaient très variés, mais ils faisaient tous, au minimum, la promotion de produits ou de services offerts par divers commerçants grâce à la vente en ligne de bons correspondants sur la plateforme de nCrowd. 

La liste des récipiendaires fournie en preuve par nCrowd contenait 1 928 015 adresses électroniques, dont la plupart avaient été achetées d’un tiers, Couch Commerce, le 24 septembre 2014. Selon les renseignements figurant sur cette liste, le consentement exprès pour envoyer des messages électroniques à 1 566 144 adresses électroniques figurant sur cette liste avait prétendument été obtenu en une seule journée, soit le 13 août 2014, date à laquelle Couch Commerce avait transféré ses dossiers de courriels d’un fournisseur de services de courriels à un autre. Aucune autre pièce justificative et aucun autre renseignement n’ont été fournis concernant ce à quoi les consommateurs auraient pu consentir, précisément.

La responsabilité de M. Conley a donc été retenue sur la base qu’il avait participé à l’acquisition de listes de clients et qu’il était raisonnable de croire, selon le CRTC, qu’il avait eu connaissance de l’utilisation qui en avait été faite par la suite. Aussi, le CRTC a noté que la convention d’achat et de vente pour l’acquisition qui était au centre de cette affaire – la liste acquise de Couch Commerce – comprenait des modalités indiquant que M. Conley était au courant de la loi en général et des modalités exigeant que nCrowd prenne des mesures pour s’assurer que Couch Commerce respectait la loi.

Dans sa décision, le CRTC souligne par ailleurs qu’aucune politique ou procédure interne relativement à l’envoi de courriels n’était en place lors des violations. Tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale doit considérer la mise en place de telles mesures pour éviter toute violation future à la LCAP. Notons de plus que les sanctions de la LCAP ont pour objectif de favoriser le respect de la loi et non de punir. En présence d’une politique et de procédures internes efficaces, le CRTC pourrait être amené à accorder une sanction moindre.

Les auteurs désirent remercier Anthony Piché, stagiaire, pour son aide dans la préparation de cette actualité juridique.


Notes

1   Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications, LC 2010, c 23.

2   Décision de Conformité et Enquêtes – CRTC 2019-111, EPR 9094-2015-00414-001.



Personnes-ressources

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