La Cour suprême du Canada révise le test applicable à l’octroi d’une injonction interlocutoire mandatoire

Mondial Publication Février 2018

En 1994, la Cour suprême du Canada a rendu sa célèbre décision dans l’affaire RJR-Macdonald Inc. c Canada (Procureur général)1. Dans cet arrêt, la Cour suprême a articulé le test applicable à l’octroi d’une injonction interlocutoire autour des trois volets suivants : 1) l’existence d’une question sérieuse à juger, 2) la possibilité d’un préjudice irréparable et 3) la prépondérance des inconvénients2.

Depuis plus de 20 ans, ce test a été appliqué par les tribunaux québécois et a fortement influencé les tribunaux des autres provinces canadiennes. Or, la Cour suprême a récemment modifié le premier volet du test quant à l’émission d’une injonction interlocutoire mandatoire (par opposition à prohibitive).

Le 9 février dernier, la Cour suprême du Canada a en effet accueilli le pourvoi d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta dans le cadre d’une action intentée par le ministère public à l’encontre de Radio-Canada.

Ce recours portait sur une requête en vertu de laquelle le ministère public demandait au tribunal d’émettre une injonction interlocutoire mandatoire ordonnant à Radio-Canada de retirer de son site Web certains articles contenant des renseignements visés par une ordonnance de non-publication et de non-diffusion, et ce, bien que ces articles aient été mis en ligne avant le prononcé de l’interdiction de publication.

La décision de la Cour suprême dans l’affaire R. c Société Radio-Canada3 vient confirmer de nombreux principes en matière d’injonction interlocutoire, mais s’avère particulièrement intéressante quant au fardeau de preuve requis en vertu du premier volet du test énoncé dans l’arrêt RJR-Macdonald.

La notion de question sérieuse à juger fait place à celle de forte apparence de droit

En première instance, le juge saisi de la demande d’injonction interlocutoire a appliqué une version modifiée et plus exigeante du premier volet du test développé dans l’arrêt RJR-Macdonald. Ainsi, plutôt que de simplement démontrer l’existence d’une question sérieuse à juger, le ministère public devait faire la preuve d’une « forte apparence de droit menant à la conclusion que [Radio-Canada] était coupable d’outrage »4.

Les juges de la Cour suprême se sont ralliés à l’opinion du juge de première instance et ont conclu que « [l]es conséquences potentiellement sérieuses pour un défendeur » justifiaient l’application d’un seuil plus élevé dans le contexte d’une demande d’injonction interlocutoire mandatoire5.

En vertu de ce nouveau test, le tribunal doit effectuer un examen plus approfondi sur le fond au stade interlocutoire. Plus particulièrement, le tribunal doit être convaincu de l’existence « [d’]une forte chance au regard du droit et de la preuve présentée que, au procès, le demandeur réussira ultimement à prouver les allégations énoncées dans l’acte introductif d’instance »6.

En l’espèce, le ministère public soutenait que les termes « published » et « transmitted » de la version anglaise des dispositions du Code criminel encadrant l’ordonnance d’interdiction de publication devaient être interprétés de façon libérale et que ceux-ci visaient également les publications diffusées avant l’octroi de l’ordonnance7.

Toutefois, le texte de loi pouvait aussi « être raisonnablement interprété comme interdisant seulement les publications diffusées pour la première fois après la délivrance de [cette interdiction] »8. La Cour suprême a donc conclu que le juge de première instance n’avait pas erré en refusant d’émettre l’injonction interlocutoire recherchée puisque « le ministère public n’avait pas établi une forte apparence de droit quant à l’existence d’un outrage criminel »9.

L’impact de cette décision au Québec

Bien que les critères encadrant l’octroi d’une injonction interlocutoire aient été codifiés à l’article 511 du Code de procédure civile, l’affaire R. c Société Radio-Canada pourrait néanmoins avoir une certaine incidence au Québec. Si les tribunaux québécois jugent que les principes développés dans cette affaire s’appliquent au Québec, les parties devront, dès le début des procédures, déposer une preuve et une argumentation juridique démontrant une « forte apparence de droit » afin d’obtenir l’octroi d’une injonction interlocutoire ordonnant à la partie adverse de « faire quelque chose ».

Les auteurs désirent remercier Audrey Lévesque, étudiante en droit, pour son aide dans la préparation de cette actualité juridique.

Notes

1 [1994] 1 RCS 311.

2 Ibid,347-349.

3 2018 CSC 5.

4 Ibid au para 6. 

5 Ibid au para 15.

6 Ibid au para 17.

7 Ibid au para 30.

8 Ibid.

9 Ibid au para 31.



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