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Loi sur la laïcité de l’État : la Cour d’appel du Québec statue sur sa constitutionnalité
La Loi sur la laïcité de l’État (Loi) a fait couler beaucoup d’encre depuis son adoption en juin 2019.
Mondial | Publication | Décembre 2015
Dans l’affaire Société Radio-Canada c SODRAC 2003 Inc.1, la Cour suprême a dû se pencher de nouveau sur l’appel d’une décision de la Commission du droit d’auteur. Cette fois-ci, la question au cœur du litige était de savoir si la Commission du droit d’auteur avait eu raison d’imposer des redevances à la SRC pour la création de copies accessoires dans le déroulement de la partie technique du processus numérique menant à une radiodiffusion.
La majorité de la Cour, s’appuyant sur les principes de la neutralité technologique et de mise en équilibre, a maintenu la décision de la Commission du droit d’auteur sur ce point, tandis que la minorité, citant ce même principe, aurait cassé cette décision et a soutenu qu’aucune redevance ne devrait être versée pour ces copies accessoires.
Toutes les parties s’entendaient pour dire que des copies avaient été réalisées. Les questions devant la Cour consistaient plutôt à savoir si ces copies étaient accessoires à la diffusion (relativement à laquelle des redevances avaient déjà été versées à la SOCAN, la société de gestion collective des droits d’auteur) ou si elles constituaient une reproduction distincte (relativement à laquelle des redevances additionnelles devraient être versées à la SODRAC, la société de gestion des droits de reproduction) et, si des redevances devaient être payées, le montant de celles ci.
Selon la majorité de la Cour, la norme de la décision correcte constituait la norme de contrôle applicable pour savoir si la copie accessoire constituait une violation, mais la norme de la décision raisonnable était la norme de contrôle pour la question de l’évaluation.
Au final, la SODRAC a gagné, car la Cour a conclu qu’une telle utilisation exigeait un paiement, mais elle a peut-être perdu en ce qui concerne le montant de ce paiement. La majorité des juges ont conclu que la Commission du droit d’auteur n’avait pas appliqué correctement le principe de la neutralité technologique en établissant le montant de redevance et ont renvoyé l’affaire à la Commission pour un nouvel examen.
Ce jugement démontre encore une fois la difficulté d’appliquer le principe de la neutralité technologique en ce qui a trait tant aux questions de violation qu’aux questions d’évaluation. La Cour était partagée à l’égard des deux questions. En ce qui a trait à la violation, la majorité de la Cour a indiqué que la reproduction accessoire était fondamentalement différente de la reproduction à des fins de synchronisation et que le fait qu’elle était effectuée pour des raisons techniques ne modifiait pas l’exigence d’obtention d’une licence. De son côté, la minorité de la Cour a soutenu que la neutralité technologique exigeait qu’aucune licence ne soit nécessaire lorsque la copie faisait partie de la tâche fonctionnelle de diffusion.
En ce qui concerne le montant des redevances, selon la décision majoritaire, la neutralité exigeait de prendre en compte la valeur que les reproductions d’œuvres protégées par le droit d’auteur apportaient à la technologie numérique par rapport à la technologie analogique ainsi que l’apport relatif des reproductions accessoires de même que l’ampleur de l’investissement de l’utilisateur et les risques pris par celui-ci à l’égard de la fourniture de la nouvelle technologie.
De son côté, la minorité des juges ont soutenu – comme pour la question de l’évaluation – qu’il y aurait lieu de se concentrer sur le résultat fonctionnel créé par la technologie plutôt que sur la valeur créée par des améliorations apportées à la technologie mise au point par l’utilisateur.
Cette saga est donc loin d’être terminée, puisque la Commission du droit d’auteur devra procéder à un nouvel examen de sa décision en matière de tarifs (peut-être au cours de nouvelles auditions?) afin d’appliquer les directives de la Cour suprême. Cela aura pour effet de retarder l’établissement d’un tarif à l’égard d’une question qui est pendante depuis 2012 pour la période d’octroi de licence de 2008-2012.
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