Vente d’assurance en ligne et InsurTech : le cadre règlementaire maintenant connu pour le Québec

Canada Publication mai 2019

Le 15 mai dernier, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a rendu disponible la version définitive du Règlement sur les modes alternatifs de distribution (Règlement) visant à encadrer la distribution de produits et services financiers par les cabinets et les sociétés autonomes sans l’entremise d’une personne physique (distribution par Internet). Le Règlement s’applique également à la distribution par l’entremise d’un distributeur. L’AMF a simultanément publié l’Avis relatif à l’application du Règlement sur les modes alternatifs de distribution (Avis) qui précise la façon dont l’AMF entend appliquer certaines des dispositions du Règlement.

Il importe de rappeler que l’AMF avait lancé, le 10 octobre dernier, une consultation publique (laquelle comprenait notamment une séance d’information publique) relativement à son projet de Règlement. Nous avions d’ailleurs alors publié un bulletin d’information à ce sujet, lequel peut être consulté ici. Plusieurs intervenants de l’industrie des services financiers avaient profité de cette tribune pour souligner certains enjeux soulevés selon eux par ce projet. 

À quelques semaines de l’entrée en vigueur de la majorité des dispositions du Règlement1, il nous apparaît opportun de faire le point sur le cadre réglementaire finalement retenu par l’AMF par suite des nombreux commentaires reçus dans le cadre de sa consultation publique.

D’entrée de jeu, soulignons que le libellé du Règlement et de l’Avis sont clairs à l’effet que l’AMF n’entend pas restreindre la nature des produits d’assurance qui pourront être distribués par Internet malgré plusieurs protestations en ce sens. Nous réitérons que cette latitude offerte par le cadre législatif et réglementaire nous apparaît en partie atténuée par le fait que la distribution par Internet demeure assujettie aux mêmes obligations légales et réglementaires que la distribution par l’entremise d’un représentant. C’est donc dire que la distribution par Internet devra s’adapter aux obligations découlant des divers types de produits d’assurance tout en s’assurant de répondre aux besoins des clients. A priori, le développement d’outils technologiques pouvant remplir ces critères n’apparaît pas comme une mince tâche en ce qui a trait à certains types de produits qui sont plus complexes. Ainsi, les explications à fournir pour offrir un produit susceptible d’avoir une incidence sur le patrimoine d’un client et sur une période plus longue (telles que certaines formes d’assurance-vie) devront être plus détaillées que pour un produit standard d’assurance dommages dont les effets et la durée sont moindres. 

En revanche, notons que les craintes manifestées par certains intervenants à ce sujet semblent tout de même avoir résonné auprès de l’AMF. En effet, celle-ci ne manque pas de souligner dans son Avis qu’elle entend veiller « à ce que les moyens déployés par les cabinets soient conséquents avec les types de produits offerts par Internet ». À cet effet, la Loi sur les assureurs2 (Loi) qui permet, notamment, à l’AMF d’enjoindre à un assureur de cesser la distribution par Internet d’un produit d’assurance, semble octroyer à l’AMF tous les outils nécessaires pour atteindre cet objectif.  

Par ailleurs, il appert des nombreuses modifications apportées à la version définitive du Règlement que plusieurs autres commentaires reçus aient fait écho auprès de l’AMF. En ce sens, parmi les changements les plus notables, nous remarquons que l'adhésion à un contrat collectif d'assurance, de rentes ou de régimes de retraite n’est plus visée par le Règlement. Le régulateur a sans doute préféré, pour l’instant, que ces produits qui requièrent un niveau élevé d’expertise continuent d’être offerts par des individus qualifiés. 

De plus, notons que seulement les sites transactionnels permettant la conclusion d’un contrat seront dorénavant soumis aux obligations prévues au Règlement. À ce sujet, l’Avis précise également qu’un cabinet qui dirige un client vers un autre cabinet nécessitant systématiquement l’intervention d’un représentant pour conclure la transaction n’est pas visé par le Règlement. Par contre, dès que le cabinet permet la conclusion d’un contrat par l’intermédiaire de son espace numérique3, il doit respecter le Règlement. 

Enfin, il appert également de la version définitive du Règlement que les exigences quant aux renseignements qui doivent être visibles en tout temps dans l’espace numérique ont été considérablement amoindries. Nous sommes  d’avis que cette modification devrait faciliter le développement d’applications mobiles. 

Parmi les autres changements apportés à la version définitive du Règlement, nous remarquons de multiples ajouts visant à clarifier le cadre législatif et réglementaire applicable à la distribution par Internet. À titre d’illustration, nous notons l’ajout d’une disposition au Règlement visant à expliciter l’obligation pour les cabinets d’être en mesure de détecter et d’interrompre toute offre de contrat d’assurance de personnes qui serait susceptible d’entraîner la résiliation, l’annulation ou la réduction des bénéfices d’un autre contrat d’assurance, dans la mesure où l’espace numérique dans lequel se déroule la transaction est incapable de se conformer aux obligations réglementaires applicables en semblable matière4. Dans le même ordre d’idées, le libellé définitif du Règlement5 prévoit maintenant l’obligation pour un cabinet, dès la conclusion d’un contrat dans l’espace numérique, d’informer le client de l’existence d’un droit de résolution de 10 jours en sa faveur lorsqu’aucun représentant n’agissait auprès dudit client au moment de la conclusion du contrat6.

Quoique les dispositions relatives à la traçabilité des transactions n’aient pas fait l’objet de modifications substantielles dans le libellé définitif du Règlement, nous réitérons l’obligation pour les cabinets de s’assurer de consigner au dossier du client l’ensemble des renseignements qui ont été présentés à celui-ci par l’entremise de l’espace numérique et, le cas échéant, par un représentant. À ce sujet, il appert de l’Avis que l’AMF entend éventuellement rendre disponibles certaines précisions quant à ses attentes relativement aux bonnes pratiques devant être adoptées en matière de gouvernance des outils technologiques.

À la lumière de ce qui précède, il s’avère que la consultation publique tenue l’automne dernier, ainsi que les échanges qui en ont découlé, auront permis à l’AMF d’élaborer un cadre réglementaire qui, a priori, semble vouloir favoriser l’élaboration de nouveaux modèles d’affaires innovants basés sur des technologies novatrices tout en respectant sa mission de protection du public. Maintenant que la porte est ouverte, il reste à savoir si les différents acteurs de l’industrie seront en mesure de développer des outils technologiques capables de respecter le fardeau réglementaire mis de l’avant par le Règlement tout en demeurant conviviales et faciles d’utilisation pour les clients. 


Notes

1   Malgré l’adoption tardive du libellé final du Règlement, la majorité de ses dispositions entreront en vigueur le 13 juin 2019. Toutefois, nous notons que l’entrée en vigueur de certaines dispositions a été reportée d’un an, soit au 12 juin 2020. En ce sens, les cabinets bénéficieront donc notamment d’une année supplémentaire pour adopter et mettre en œuvre les procédures relatives à la conception, à l’utilisation et à la maintenance de leur espace numérique. Cette période transitoire d’une année nous apparaît judicieuse afin de permettre aux cabinets de développer des lignes directrices efficaces.

2   L.Q. 2018, c.23, art. 68. 

3   La « plateforme » sous la version précédente du projet de Règlement. 

4   Voir à ce sujet l’article 22 et l’annexe I du Règlement sur l’exercice des activités des représentants, D-9.2, r. 10.

5   Voir à ce sujet l’article 12(2) du Règlement. 

6   Voir à ce sujet l’article 64 de la Loi qui crée un droit de résolution de dix (10) jours en faveur du client uniquement lorsqu’aucun représentant n’agissait auprès dudit client au moment de la conclusion du contrat dans l’espace numérique. Par ailleurs, nous soulignons que le cabinet doit également, dès la conclusion du contrat dans l’espace numérique, informer le client des modalités d’exercice de son droit de résolution et lui fournir un avis de résolution dont la forme est prescrite à l’annexe I du Règlement.



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