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Infolettre trimestrielle en droit de l’emploi et du travail au Canada
La présente infolettre informera les employeurs des faits nouveaux et des pratiques exemplaires dans le domaine du droit de l’emploi et du travail au Canada.
La Loi sur la protection du consommateur1 (LPC)s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant. Le terme « consommateur » s’entend d’une personne physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce. La LPC comporte plus de 350 dispositions complétées par des règlements exhaustifs. Il est impossible d’expliquer ici tous les droits et obligations découlant de cette loi, mais les commentaires qui suivent devraient apporter, à tout le moins, un éclairage général.
La LPC comporte des dispositions relatives au contenu de certains types de contrats dont
les suivants :
La LPC prévoit que les contrats doivent être rédigés en français. Un contrat peut être rédigé dans une autre langue que le français si telle est la volonté expresse des parties. Toutefois, une version française doit avoir été remise au préalable au consommateur.2 Certains contrats devront être faits par écrit et respecter le contenu obligatoire prescrit par la LPC et le Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur.3 De même, sont interdites certaines stipulations contractuelles en vertu de la LPC, dont :
Le commerçant qui inclurait de telles stipulations dans un contrat de consommation assujetti à la LPC s’expose à des recours civils ainsi qu’à des poursuites pénales. La LPC énonce également qu’il est interdit de déroger aux stipulations de la LPA par une convention particulière et qu’un consommateur ne peut renoncer à un droit que lui confère cette loi.
La LPC comporte aussi des stipulations relatives à la garantie de qualité. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné et il doit pouvoir servir à un usage normal pendant une durée raisonnable. Le commerçant doit, avant de proposer au consommateur de conclure un contrat d’achat comprenant une garantie supplémentaire relative à un bien, l’informer de l’existence et du contenu de la garantie de qualité prévue dans la LPC. En outre, le consommateur doit être informé qu’il peut, dans les dix jours de la conclusion du contrat, le résoudre sans frais ni pénalité5.
Une section complète de la LPC porte sur les pratiques de commerce loyales. Par exemple, aucun commerçant ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur. Aucun commerçant ne peut faussement attribuer à un bien ou à un service un avantage particulier. Aucun commerçant ne peut faussement invoquer une réduction de prix, indiquer le prix courant ou un autre prix de référence pour un bien ou un service. Aucun commerçant ne peut faire une fausse représentation concernant l’existence, la portée ou la durée d’une garantie. Aucun commerçant ne peut, dans une représentation qu’il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important. Aucun commerçant ne peut, à l’occasion d’un concours ou d’un tirage, offrir soit un cadeau ou un prix, soit un article à rabais, sans en divulguer clairement toutes les conditions et modalités d’obtention. Nul ne peut faire de la publicité concernant les modalités du louage à long terme de biens, à moins que le message publicitaire n’indique de façon expresse qu’il s’agit d’une offre de location à long terme et ne contienne les mentions prescrites par règlement, présentées de la manière qui y est prévue.
De plus, la LPC accorde au consommateur une protection contre l’obsolescence programmée. Aucun commerçant ne peut faire le commerce d’un bien pour lequel l’obsolescence est programmée. En vertu de la LPC, l’obsolescence d’un bien est programmée lorsqu’il fait l’objet d’une technique visant à réduire sa durée normale de fonctionnement6.
Qui plus est, lorsqu’il annonce un prix de vente, le commerçant doit veiller à ce que le prix annoncé comprenne le total des sommes que le consommateur devra débourser pour l’obtention du bien ou du service, notamment les frais et droits applicables. Toutefois, le prix annoncé peut ne pas comprendre la taxe de vente du Québec, ni la taxe sur les produits et services du Canada, de même que tous les droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale qui doivent être facturés directement au consommateur et remis à une autorité publique en vertu d’une loi. Il est interdit en vertu de la LPC d’exiger pour un bien ou un service un prix supérieur à celui qui est annoncé. Les tribunaux ont jugé que cette stipulation s’appliquait aux achats par Internet lorsque le prix au moment du paiement est supérieur au prix initialement annoncé sur le site Web.
Si le commerçant manque à une obligation que lui impose la LPC, le consommateur dispose de divers recours et peut demander l’exécution de l’obligation, l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant, la réduction de son obligation, la résiliation ou la nullité du contrat ainsi que des dommages intérêts compensatoires et punitifs. La LPC comporte également des stipulations pénales.
L’Office de la protection du consommateur est l’organisme gouvernemental chargé de l’application de la LPC de même que de la réception des plaintes des consommateurs. Le président de l’Office est investi du pouvoir d’enquête relativement à toute question portant sur l’application de la LPC ou de ses règlements. Cette personne peut procéder à des inspections ou à des examens dans l’établissement d’un commerçant, d’un fabricant ou d’un publicitaire. L’Office est aussi chargé de l’émission des permis aux commerçants itinérants, aux commerçants qui concluent des prêts d’argent régis par la LPC, aux commerçants qui opèrent un studio de santé ainsi qu’aux commerçants qui offrent ou qui concluent des garanties supplémentaires relatives à une automobile ou à une motocyclette. Le président de l’Office peut aussi demander une injonction (interlocutoire ou permanente) à l’encontre d’une personne qui s’est livrée ou se livre à une pratique interdite ou d’un commerçant qui a inséré dans un contrat une stipulation interdite en vertu de la LPC ou d’un règlement ou qui a omis de mentionner, lorsqu’il aurait dû le faire, qu’une stipulation était inapplicable au Québec.
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