Le 7 avril, la ministre des Finances a déposé le budget fédéral 2022, qui comprend des modifications proposées à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (LIR).

Parmi les modifications, deux changements très importants touchent le secteur caritatif du Canada.


Changements visant le contingent des versements

Depuis 2010, le contingent des versements applicable aux organismes de bienfaisance est fixé à 3,5 % de la valeur (calculée sur une base mobile) des biens des organismes de bienfaisance non utilisés directement dans des activités de bienfaisance ou pour leur administration. En pratique, cela comprenait les biens d’investissement, dont les portefeuilles de placement et les placements immobiliers ne servant pas à des fins caritatives ou administratives.

Le budget 2022 propose de faire passer le taux de 3,5 % à 5 % à l’égard de la portion au-delà de 1 million de dollars de ces biens. Le raisonnement derrière cette proposition est que ce changement augmentera les dépenses des organismes de bienfaisance en général, tout en accommodant les petits organismes de bienfaisance qui octroient des subventions et qui ne sont pas en mesure de réaliser les mêmes rendements de placements que les grands organismes de bienfaisance. En fait, il est supposé que les organismes de bienfaisance ayant des placements d’une valeur supérieure à 1 million de dollars devraient être en mesure de réaliser un revenu annuel tiré de tels placements d’au moins 5 % de la valeur investie.

Le budget propose également de modifier la LIR :

  • afin de préciser que les dépenses pour l’administration et la gestion ne sont pas considérées comme des dépenses admissibles qui seront prises en compte aux termes de l’obligation d’un organisme de bienfaisance relative au contingent des versements;
  • afin d’accorder à l’Agence du revenu du Canada le pouvoir discrétionnaire d’accorder une réduction du contingent des versements d’un organisme de bienfaisance pour une année d’imposition donnée;
  • afin d’éliminer les dispositions concernant la permission d’accumuler des biens à une fin précise, puisque cette règle n’est plus nécessaire à la lumière des autres modifications.

Les précisions concernant ces propositions ne sont pas encore disponibles. Il est proposé d’appliquer ces mesures aux organismes de bienfaisance à l’égard de leurs périodes fiscales commençant à compter du 1er janvier 2023. 

Partenariats de bienfaisance

En vertu de la LIR actuelle, les organismes de bienfaisance enregistrés peuvent seulement consacrer leurs ressources à leurs propres activités de bienfaisance ou faire des dons ou accorder des subventions à des donataires reconnus. Les organismes de bienfaisance qui désirent exercer certaines activités par l’entremise d’une organisation intermédiaire (autre qu’un donataire reconnu) doivent maintenir un contrôle et une direction suffisants sur ces activités afin qu’elles puissent être considérées comme les leurs.

Le budget 2022 propose un certain nombre de modifications visant à permettre à un organisme de bienfaisance d’effectuer des versements admissibles à des organisations qui ne sont pas des donataires reconnus, à condition que ces versements servent à la réalisation des fins de bienfaisance de l’organisme et qu’il s’assure que les fonds sont utilisés pour des activités de bienfaisance par le bénéficiaire.

Pour qu’une somme soit considérée comme un versement admissible, certaines exigences relatives à la reddition de comptes doivent être respectées, notamment :

  • Préalablement à la subvention, mener une enquête suffisante pour fournir des garanties raisonnables que les ressources de l’organisme de bienfaisance seront utilisées aux fins énoncées dans l’entente écrite. Il s’agira notamment d’examiner l’identité, l’expérience passée, les pratiques, les activités et les domaines d’expertise du bénéficiaire.
  • Avoir une entente écrite entre l’organisme de bienfaisance et le bénéficiaire, laquelle comprend :
    • les modalités et conditions du financement fourni;
    • la description des activités de bienfaisance que le bénéficiaire entreprendra;
    • l’obligation de restituer à l’organisme de bienfaisance tous les fonds non utilisés aux fins pour lesquelles ils avaient été accordés;
    • l’obligation que des registres relatifs à l’utilisation des ressources de l’organisme de bienfaisance soient tenus et accessibles pendant au moins six ans après la fin de l’année d’imposition pertinente.
  • Surveiller le bénéficiaire, notamment à ce qui a trait à la réception de rapports périodiques sur l’utilisation des ressources de l’organisme de bienfaisance, au moins annuellement (p. ex., des détails sur l’utilisation des fonds, le respect des modalités de la subvention et les progrès réalisés vis-à-vis l’atteinte des objectifs de la subvention) et prendre des mesures correctives au besoin.
  • Recevoir des rapports finaux complets et détaillés du bénéficiaire, y compris les résultats obtenus avec les ressources de l’organisme de bienfaisance, qui indiquent en détail la façon dont les fonds ont été dépensés et une documentation suffisante pour démontrer que les fonds ont été utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été accordés. L’organisme de bienfaisance serait également tenu de démontrer que ces rapports finaux et les documents à l’appui ont été examinés et approuvés par lui.
  • Divulguer publiquement dans sa déclaration de renseignements annuelle les renseignements relatifs aux subventions supérieures à 5 000 $.

Enfin, pour réduire le risque que des organismes de bienfaisance agissent à titre d’intermédiaire pour des distributions indues, une règle sera étendue aux organismes de bienfaisance enregistrés afin de leur interdire d’accepter des dons faits explicitement ou implicitement à la condition de faire un don à une personne autre qu’un donataire reconnu. Autrement dit, un organisme de bienfaisance ne pourra pas accepter un don fait conditionnellement à ce qu’il soit transféré à une personne ou à une organisation autre qu’un donataire reconnu.

De plus amples renseignements concernant ces règles suivront, et il est proposé que ces modifications prennent effet à la sanction royale de la loi habilitante.

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