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Infolettre trimestrielle en droit de l’emploi et du travail au Canada
La présente infolettre informera les employeurs des faits nouveaux et des pratiques exemplaires dans le domaine du droit de l’emploi et du travail au Canada.
Auteur:
Canada | Publication | 31 juillet 2020 - 10 h HE
Le 21 juillet 2020, le projet de loi 195 (projet de loi) a reçu la sanction royale. Le projet de loi a pour objet de déléguer, sous réserve de certaines limites, de l’assemblée législative au cabinet du premier ministre, certains pouvoirs d’établissement et de révocation de règles de façon à soutenir le retour adéquat d’employés aux lieux de travail physiques en réponse à la menace actuelle que représente la COVID-19.
Le projet de loi est entré en vigueur le 24 juillet 2020, édictant la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19) (Loi sur la réouverture). La Loi sur la réouverture proroge les pouvoirs d’urgence et les décrets antérieurs pris en vertu des articles 7.0.2 et 7.1 (articles pertinents) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (Loi sur les situations d’urgence) en lien avec la COVID-19. Le projet de loi prévoit que les décrets maintenus qui ont été pris en vertu des articles pertinents cesseront de s’appliquer après 30 jours, à moins que le cabinet ne proroge les décrets pour des périodes additionnelles d’au plus 30 jours à la fois.
Le projet de loi permet que des décrets non révoqués qui ont été précédemment pris en vertu des articles pertinents de la Loi sur les situations d’urgence puissent être maintenus comme décrets exécutoires en vertu de la Loi sur la réouverture une fois qu’ils sont révoqués en vertu de la Loi sur les situations d’urgence. Les décrets qui sont pris en vertu des articles pertinents de la Loi sur les situations d’urgence seront maintenus même s’ils ne s’appliquent à aucune région de la province le jour de l’entrée en vigueur du projet de loi.
Le projet de loi touchera chacun des articles pertinents de la Loi sur les situations d’urgence et les décrets qui sont maintenus en vertu de ceux-ci comme suit :
Article 7.0.2
Article 7.1
Article 7.2
Le projet de loi fera en sorte que les décrets qui sont maintenus par le cabinet en vertu des articles pertinents prennent fin au plus 30 jours après qu’ils ont été maintenus, à moins que le cabinet ne proroge la période de validité du décret avant qu’il prenne fin.
Outre le pouvoir de proroger la période de validité d’un décret, le cabinet aura le pouvoir d’apporter les modifications suivantes :
Le cabinet dispose de vastes pouvoirs pour apporter des modifications exigeant que l’on agisse conformément aux conseils, recommandations ou instructions d’un fonctionnaire de la santé publique, ainsi que des modifications à un décret en lien avec l’une des questions suivantes :
Le cabinet ne dispose pas de pouvoirs pour modifier certains décrets pris en vertu de Règlements de l’Ontario (RO), y compris, mais sans s’y limiter, les Règlements suivants :
Une modification peut imposer des exigences différentes ou plus contraignantes, notamment dans différentes régions de la province et dans l’avenir, et elle peut s’appliquer rétroactivement à quelque date que ce soit qui tombe le 24 juillet 2020 ou par la suite. Une modification peut aussi étendre la portée d’un décret modifié, notamment sa portée géographique et les personnes auxquelles il s’applique.
Le cabinet est autorisé à proroger et à modifier des décrets pris en vertu des articles pertinents pendant un an, à compter du 24 juillet 2020. Cette expiration peut être prorogée pour des périodes additionnelles d’un an, sur recommandation du premier ministre, par voie de résolution adoptée par l’assemblée législative. En attendant qu’une résolution fasse l’objet d’un vote, les pouvoirs du cabinet de proroger et de modifier des décrets seront maintenus. Les décrets précédemment prorogés et non révoqués seront maintenus jusqu’à la fin de la prorogation sans égard au moment où les pouvoirs du cabinet prennent fin.
Des mesures d’exécution sont incluses dans le projet de loi afin de prévoir que des ordonnances puissent être rendues afin d’empêcher les contraventions et de prévoir des infractions.
La Cour supérieure de justice peut rendre une ordonnance afin d’empêcher quiconque contrevient à un décret maintenu pris en vertu de l’article 7.0.2 de la Loi sur la réouverture et cette ordonnance peut être exécutée de la même façon qu’une autre ordonnance ou un autre jugement de la Cour supérieure de justice.
Quiconque ne se conforme pas à un décret maintenu pris en vertu de l’article 7.0.2 de la Loi sur la réouverture ou gêne ou entrave une personne qui exerce un pouvoir ou une fonction que lui attribue un tel décret est coupable d’une infraction. La personne est coupable d’une infraction distincte pour chaque journée pendant laquelle elle ne se conforme pas à ce décret ou elle gêne ou entrave l’exécution de cette ordonnance. Une personne ne peut pas être accusée d’une infraction à l’égard d’une ordonnance qui a été modifiée avec effet rétroactif si la conduite a eu lieu avant que la modification rétroactive n’ait été apportée, mais après la date rétroactive qui a été précisée dans la modification.
Les amendes et peines d’emprisonnement possibles à l’égard de l’infraction sont les suivantes :
Le premier ministre, ou le ministre auquel celui-ci en délègue la responsabilité, fait régulièrement rapport au public en ce qui concerne les décrets qui ont été prorogés et les raisons de la prorogation devant un comité permanent ou spécial de l’assemblée législative au moins une fois tous les 30 jours. Le premier ministre dispose de 120 jours pour déposer à l’assemblée législative un rapport indiquant les raisons pour lesquelles tous les décrets ont été modifiés ou prorogés, après un an ou après chaque prorogation du pouvoir de prorogation ou de modification des décrets.
Le projet de loi 195 octroie au cabinet de vastes pouvoirs en vue d’imposer des exigences et de proroger les décrets en lien avec lieux publics et privés en Ontario, dont les lieux de travail, et la conformité aux directives des fonctionnaires de la santé publique. Tous les Ontariens sont susceptibles d’être touchés par ce projet de loi. Étant donné que les conséquences d’une non-conformité aux décrets applicables peuvent être graves, les employeurs seraient avisés de s’assurer que tout décret maintenu est respecté et suivi cet été et après la période estivale.
Les auteurs désirent remercier Breanne Matheson, étudiante, pour son aide dans la préparation de cette actualité juridique.
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