Dès le 15 novembre, Transports Canada exigera, par voie d’arrêtés ministériels, que les employeurs dans les secteurs des transports aérien, maritime et ferroviaire sous réglementation fédérale soient en mesure de confirmer la mise en place d’une politique de vaccination obligatoire, faute de quoi des mesures de conformité, comme des pénalités pécuniaires administratives, pourraient être prises. Bien que les exigences varient d’un secteur à l’autre, le texte qui suit donne un aperçu général de ce que vous devez savoir afin que les exigences en matière de politique de vaccination dans les secteurs du transport touchés soient respectées dès que possible.


Qui doit avoir une politique en place, et dans quel délai?

  • Dans le secteur aérien, les exploitants d’un aérodrome1, les transporteurs aériens2 et NAV CANADA3. À compter du 30 octobre, les politiques et l’information concernant leur mise en place doivent être mises à la disposition du ministre des Transports (ministre) sur demande.
  • Dans le secteur maritime4, les bâtiments canadiens appartenant à une flotte comportant un bâtiment exploité avec au moins douze membres d’équipage à bord, peu importe les eaux où il se trouve; et les navires de croisière qui sont des bâtiments canadiens exploités peu importe les eaux où ils se trouvent ainsi que les bâtiments étrangers exploités dans les eaux canadiennes5. À compter du 15 novembre 2021, la politique de vaccination doit être conservée à bord et mise à la disposition du ministre sur demande. Les membres de l’équipage à bord doivent connaître le contenu de la politique de vaccination et un registre qui indique qu’ils ont pris connaissance de la politique doit également être conservé à bord. À compter du 15 novembre, le jour où le bâtiment ou le navire de croisière commence à être exploité, une confirmation écrite de la mise en place d’une politique de vaccination conforme doit être fournie au ministre. En outre, les documents se rapportant à la mise en œuvre de la politique de vaccination doivent être mis à la disposition du ministre à la demande de celui-ci. Enfin, soulignons que le ministre a également demandé aux administrations portuaires régies par la Loi maritime du Canada de mettre en place des politiques de vaccination. 
  • Dans le secteur ferroviaire, les compagnies de chemin de fer6 peuvent choisir entre la mise en place d’une politique de vaccination à l’échelle de la compagnie, ou la conformité avec des articles prescrits de l’arrêté ministériel pertinent. Lorsqu’une politique est mise en œuvre, elle doit être communiquée aux employés et déposée auprès du ministre au plus tard le 15 novembre 20217.Toute modification apportée par la suite doit être communiquée aux employés et déposée auprès du ministre avant sa mise en œuvre.

À qui la politique doit-elle s’appliquer?

  • Secteur aérien : Pour les aérodromes, les politiques de vaccination s’appliquent aux personnes âgées de 12 ans et 4 mois ou plus, sauf i) si elles ont l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’un transporteur aérien effectue; ii) si elles n’ont pas l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’un transporteur aérien effectue; iii) si elles sont titulaires d’une pièce d’identité d’employé délivrée par un ministère ou un établissement public. Pour les transporteurs aériens et NAV CANADA, les politiques de vaccination visent i) les employés; ii) les employés d’un entrepreneur ou d’un mandataire; iii) les personnes embauchées pour offrir un service; iv) les locataires ou leurs employés, si les lieux faisant l’objet du bail font partie des terrains de l’aérodrome; et v) les personnes autorisées à accéder aux terrains de l’aérodrome ou, dans le cas de NAV CANADA, à un emplacement où celle-ci fournit des services de navigation aérienne civile. Les politiques s’appliquent aux personnes i) exécutant des tâches liées à l’exploitation des vols commerciaux et qui se déroulent aux terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile ou soutenant directement de telles activités; ii) interagissant en personne aux terrains de l’aérodrome avec quiconque a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol; iii) exécutant, aux terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile des tâches qui ont pour but de réduire le risque de transmission du virus de la COVID-19; et iv) accédant à une zone réglementée d’un aérodrome.
  • Secteur maritime : Les politiques de vaccination des bâtiments doivent viser les pilotes maritimes au sens de la Loi sur le pilotage (qui doivent être employés par des navires d’une taille minimale pour naviguer dans les eaux canadiennes, ou dans les eaux américaines dans certaines circonstances) et chaque personne à bord, à l’exception des passagers. Pour ce qui est des administrations portuaires canadiennes, il leur a été demandé de mettre en place une politique à l’intention de leurs employés, entrepreneurs et locataires.
  • Secteur ferroviaire : Les politiques de vaccination doivent s’appliquer aux employés des compagnies de chemin de fer qui ne sont pas en congé.

Que doivent renfermer les politiques… et quels sont les éléments optionnels?

Bien que les exigences particulières varient selon le secteur, les politiques de vaccination doivent généralement aborder les éléments suivants :

  • Preuve de vaccination obligatoire : Dans les secteurs maritime et ferroviaire, les politiques doivent généralement exiger une preuve, en français ou en anglais, de vaccination partielle (première dose) au plus tard le 15 novembre 2021 et de vaccination entière au plus tard le 24 janvier 2022. Pour ce qui est du transport aérien, la preuve de vaccination complète dans l’une ou l’autre des langues officielles est exigée au plus tard le 15 novembre 2021. 
  • Dispenses relatives à la fourniture d’une preuve de vaccination : Pour ces trois secteurs, les politiques doivent renfermer une dispense relative à la fourniture d’une preuve de vaccination pour ceux qui ne sont pas vaccinés en raison d’une contre-indication médicale ou de leur croyance religieuse sincère au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou d’une autre loi applicable. Pour une dispense fondée sur une contre-indication médicale, une pièce justificative, comme un certificat médical, doit être soumise. Les politiques ne sont pas tenues de préciser qui doit payer pour le certificat médical, mais il ne leur est pas impossible de le faire. Pour qu’une dispense soit accordée sur le fondement d’une croyance religieuse sincère, les politiques dans le secteur maritime doivent exiger une preuve de cette croyance. Dans le secteur ferroviaire, il faut soumettre une déclaration sous serment de l’employé indiquant qu’il n’a pas suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa croyance religieuse sincère.
  • Essais moléculaires : Les politiques doivent prévoir une procédure concernant les essais moléculaires pour ceux qui ne sont pas vaccinés ou qui ne sont pas entièrement vaccinés. Bien que cela ne soit pas exigé, les politiques de vaccination peuvent comprendre des lignes directrices concernant le responsable du paiement des essais moléculaires. 
  • Résultat positif à un essai : Les politiques doivent renfermer une procédure gérant les résultats positifs aux essais, dont les détails varient selon le secteur et, dans certains cas, l’employeur.
  • Collecte, utilisation et divulgation de certains renseignements : Les politiques doivent comprendre une procédure concernant la collecte, l’utilisation et la divulgation de certains renseignements. Ces renseignements peuvent comprendre, par exemple, les renseignements relatifs à la preuve de vaccination, aux résultats aux essais moléculaires et aux interactions entre les personnes vaccinées et non vaccinées. 
  • Exigences en matière de communication d’information ou d’avis à l’intention du ministre : Les entités doivent communiquer de l’information ou donner un avis concernant certains renseignements prescrits relatifs à la politique de vaccination au ministre. Les exigences particulières diffèrent d’un secteur à l’autre.
  • Congé pour vaccination : Soulignons que les politiques dans tous les secteurs ne semblent pas devoir offrir aux travailleurs un congé rémunéré ou non rémunéré afin de se faire vacciner. Cependant, les employeurs pourraient voir des employés ayant droit à des congés maladie ou personnels en vertu des lois fédérales ou de leur convention collective demander à s’absenter aux fins de la vaccination.
  • Conséquences en cas de manquement : Fait intéressant à souligner, seul le secteur ferroviaire exige que les politiques comprennent expressément le congé sans solde comme sanction applicable aux employés qui refusent de se faire vacciner et qui n’entrent pas dans les exceptions susmentionnées. Dans le secteur maritime, les politiques doivent inclure des « conséquences » en cas de manquement, mais le congé sans solde n’est pas mentionné expressément.
  • Autres exigences : Il faut souligner que les politiques de vaccination sont également assujetties à des exigences supplémentaires variables en fonction du secteur et de l’employeur. Pour en savoir plus sur la manière dont elles pourraient s’appliquer à votre entreprise ou à votre secteur, nous vous recommandons d’obtenir des conseils juridiques.

Points à retenir

L’approche dans les secteurs aérien, maritime et ferroviaire sous réglementation fédérale s’inscrit dans l’approche du gouvernement dans d’autres secteurs fédéraux, comme la fonction publique fédérale, le Parlement et les sociétés d’État. En effet, l’intention du gouvernement semble claire : promouvoir la mise en place de politiques de vaccination pour les entreprises et les lieux de travail sous réglementation fédérale et limiter les exceptions à l’exigence de fournir une preuve de vaccination.

Dans certains cas, toutefois, il faut mentionner que les arrêtés ministériels applicables exigeant la mise en place de politiques de vaccination obligatoire peuvent sembler aller loin. Par exemple, alors que les employeurs fédéraux peuvent se conformer à l’égard de leurs employés, entrepreneurs et autres travailleurs, des lignes directrices supplémentaires concernant l’obligation pour les locataires et d’autres personnes qui ne font pas l’objet de la réglementation fédérale de se conformer pourraient être nécessaires. En effet, il est important de rappeler que les arrêtés ministériels exigeant la mise en place de politiques de vaccination obligatoire dans les secteurs des transports fédéraux (à l’exception du transport routier dans le cas qui nous occupe) n’englobent que les entreprises fédérales et ne s’appliquent généralement pas aux entités assujetties à l’autorité provinciale. Les employeurs peuvent espérer que des lignes directrices supplémentaires concernant ces questions seront bientôt publiées, que ce soit de la part des organismes de réglementation ou, au fil de la progression des litiges dans ce domaine, par d’autres décideurs. 


Notes

1   Figurant à l’annexe 2 de l’Arrêté d’urgence no 44 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19 (arrêté relatif à l’aviation).

2   Transporteurs aériens qui effectuent un vol à partir d’un aérodrome figurant à l’annexe 2 de l’arrêté relatif à l’aviation, autres qu’un transporteur aérien exploitant un service aérien commercial visé à la sous-partie 1 de la partie VII du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

3   Lorsque les transporteurs aériens ou NAV Canada établissent et mettent en œuvre une politique exhaustive concernant la vaccination obligatoire contre la COVID-19 conformément aux articles prescrits de l’arrêté relatif à l’aviation et ont les procédures prescrites en place, ils peuvent le faire en vertu de l’article 17.53 de l’arrêté relatif à l’aviation. Sinon, la mise en œuvre d’une politique de vaccination ciblée est exigée en vertu de l’article 17.54 de l’arrêté relatif à l’aviation. Pour les employeurs qui choisissent cette dernière option (une politique de vaccination ciblée), certaines exigences additionnelles en matière d’administration et de communication de l’information s’appliquent.

4  

Voir Arrêté d’urgence no 7 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) (arrêté maritime).

5   Soulignons qu’en vertu de l’arrêté maritime, les politiques de vaccination ne sont pas exigées pour a) les navires de croisière étrangers qui se trouvent dans la mer territoriale du Canada et qui exercent le droit de passage inoffensif conformément au droit international et aux termes de l’Article 19 de la Section 3 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982; b) les embarcations de plaisance; c) les bâtiments qui sont exploités dans le but de sauver des vies, d’assurer la sécurité d’un autre bâtiment ou de prévenir la perte immédiate d’un autre bâtiment.

6   Figurant à l’annexe A de l’Arrêté en vertu de l'article 32.01 de la Loi sur la sécurité ferroviaire (MO 21-07) Mandat de vaccination pour les employés (arrêté ferroviaire).

7   Les politiques doivent être accompagnées d’une description concernant la manière dont elles répondent aux exigences énoncées dans l’arrêté ferroviaire.



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