Pour de nombreux employeurs en Ontario qui se préparent maintenant au retour de leurs employés sur les lieux de travail, la mise en œuvre de mesures de contrôle sur les lieux de travail est certainement une priorité. Afin d’atténuer les risques liés à la COVID-19 de façon raisonnable et de protéger la santé et la sécurité des employés sur les lieux de travail, de telles mesures peuvent être appropriées, selon les circonstances. 

Dans le présent bulletin, nous présentons aux employeurs des analyses instructives, des pratiques exemplaires et des conseils touchant ce qui suit : 

  • Comment déterminer si des mesures de contrôle des employés devraient être mises en place sur les lieux de travail et, le cas échéant, quelle en serait la portée
  • Quelles sont les mesures de contrôle qui peuvent être mises en place et quelles questions connexes devraient être prises en compte. Nous nous attardons précisément à ce qui suit : i) Liste de contrôle pour l’auto-déclaration obligatoire ou politiques ou protocoles en milieu de travail; ii) Programmes de déclaration volontaire; iii) Dépistage par la prise de température; et iv) Tests de dépistage viral.

Comment déterminer si des mesures de contrôle des employés devraient être mises en place sur les lieux de travail et, le cas échéant, quelle en serait la portée?

De façon générale, en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Ontario (« LSST »), les employeurs sont tenus de prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour protéger les travailleurs. Étant donné que la COVID-19 est une maladie très contagieuse, cette obligation peut comprendre la mise en œuvre de mesures de contrôle raisonnables afin de limiter ou de prévenir la propagation de la COVID-19 sur les lieux de travail.  

La pertinence de la mise en œuvre de mesures de contrôle ou de dépistage pour éliminer ou minimiser le potentiel d’exposition à la transmission et/ou à l’infection dans le cadre du travail dépendra du niveau de risque de chaque lieu de travail et de la façon dont ce risque peut être atténué. Pour les employeurs qui rouvrent leur entreprise ou pour les employés qui retournent sur leur lieu de travail physique, il sera donc capital de bien évaluer (et de refaire l’exercice régulièrement) le niveau de risque propre à ce lieu de travail et, par conséquent, d’élaborer des stratégies ciblées et efficaces d’atténuation du risque afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Pour bien exécuter cet exercice, le recours à des outils d’atténuation du risque élaborés précisément pour des employeurs exerçant des activités au Canada ou à l’échelle mondiale peut s’avérer particulièrement utile. 

Une fois l’évaluation du risque terminée, il se peut que la mise en œuvre de mesures de contrôle obligatoires pour les employés qui accèdent au lieu de travail soit nécessaire et raisonnable dans les circonstances. 

Quelles sont les mesures de contrôle qui peuvent être mises en œuvre et quelles questions connexes devraient être prises en compte?

La mise en œuvre de certaines mesures de contrôle liées à la COVID-19 auprès des employés peut se faire de diverses façons et varier d’un lieu de travail à l’autre, en grande partie en fonction de l’évaluation du niveau de risque et des ressources à la disposition de l’employeur. Comme il décrit en détail ci-après, les mesures de de contrôle les plus courantes peuvent comprendre les listes d’auto-déclaration obligatoire ou les programmes de déclaration volontaire en milieu de travail. Pour les lieux de travail où l’évaluation du risque de transmission ou d’infection est plus élevé, la mise en place de tests de dépistage peut être appropriée.  

Liste de contrôle pour l’auto-déclaration obligatoire ou politiques ou protocoles en milieu de travail

Le contrôle des employés à la COVID-19 fondé sur une liste de questions ou de critères est probablement la mesure la plus courante mise en place jusqu’à maintenant par les employeurs, en partie parce qu’elle peut être déployée et adaptée assez rapidement, qu’elle convient généralement à la plupart des milieux de travail à risque et qu’elle peut être appliquée de différentes façons. 

Les mesures à ce sujet pourraient comprendre l’élaboration d’une auto-déclaration de l’employé sous forme de liste de contrôle ou la mise en œuvre d’une nouvelle politique ou d’un nouveau protocole relatif au milieu de travail qui doit être passé en revue avant que l’employé puisse accéder aux lieux de travail ou y interagir. Si l’un des éléments de la liste de contrôle ou de la politique s’applique, il faut informer l’employé qu’il ne doit pas se présenter au travail cette journée-là et qu’il ne pourra pas accéder physiquement au lieu de travail avant qu’il soit sécuritaire de le faire.  

Les éléments empêchant un employé d’accéder au lieu de travail devraient être limités et cibler ce qui est raisonnablement nécessaire pour protéger la santé et la sécurité sur les lieux de travail, comme les voyages à l’extérieur du pays au cours des 14 derniers jours, tous symptômes liés à la COVID-19 ou les interactions à risque au cours des 14 derniers jours et toute autre exigence sectorielle susceptible de s’appliquer. Pour obtenir d’autres directives du gouvernement à ce sujet, cliquez ici

Programmes de déclaration volontaire

Outre les questionnaires, certains employeurs pourraient également mettre en œuvre des programmes d’auto-déclaration volontaire aux termes desquels les employés pourraient déclarer tout risque professionnel potentiel sous pli confidentiel ou à une équipe désignée de professionnels des ressources humaines et/ de la direction, d’une manière sûre et collaborative.

Les préoccupations pouvant être déclarées pourraient, par exemple, être liées à i) des cas confirmés ou possibles de COVID-19 sur les lieux de travail; ii) la distanciation sociale, des vêtements et des équipements de protection et des mesures de priorité; iii) un besoin explicite de formation supplémentaire; ou iv) des difficultés d’adaptation ou des problèmes de santé mentale. 

Pour les employeurs dont les employés reviennent sur les lieux de travail, prévoir un mécanisme ou une tribune où les ces derniers peuvent prendre part de façon significative à la santé et la sécurité sur les lieux de travail et avoir voix au chapitre à ce sujet peut être avantageux pour plusieurs raisons. De fait, de tels programmes peuvent non seulement servir à protéger la santé et la sécurité des travailleurs, mais également avoir des effets positifs sur leur moral et leur confiance générale en leur laissant voir que la santé et sécurité en milieu de travail sont des enjeux communs continus et d’une importance vitale. 

Dépistage par la prise de température

Pour les lieux de travail où le risque est évalué comme étant plus élevé, imposer la prise de température aux employés avant qu’ils puissent accéder au lieu de travail peut être approprié et raisonnable dans certaines circonstances. Si une telle mesure doit être appliquée, voici ce que l’employeur prudent devrait prendre en compte : 

  • Aviser : Donner aux employés un préavis écrit au sujet des tests qui seront effectués. L’avis devrait i) expliquer que ces mesures sont prises à titre de protection contre les risques de transmission ou d’infection à la COVID-19; ii) s’appliquer à tous les employés qui accèdent au lieu de travail; iii) indiquer si et quand l’employé doit se faire tester; et iv) décrire la méthode d’application du test et fournir de l’information sur les mesures qui seront prises en fonction des résultats du test.
  • Employer une personne qualifiée pour faire le test : S’assurer que le test est exécuté par un professionnel de la santé qualifié ou par une personne bien formée par un tel professionnel. La formation à cet égard devrait comprendre des instructions concernant la température permettant à l’employé d’accéder au lieu de travail et l’utilisation de tout équipement nécessaire. Il est à noter que le test devrait être effectué de la manière la moins intrusive possible (soit à l’aide d’un appareil ou de méthodes sans contact).
  • Prévoir un espace adéquat pour effectuer le test : Prévoir un espace pour le test qui protégera l’intimité de l’employé, comme un espace désigné dans une zone privée à faible circulation. 
  • Veiller à la sécurité du test : Veiller à ce que le test soit effectué de façon sûre et qu’il ne comporte pas de risque anormal pour l’employé ou la personne qui l’administre. Des mesures d’atténuation du risque à cet égard peuvent comprendre i) laver et désinfecter fréquemment l’espace prévu pour les tests; ii) fournir du désinfectant pour les mains ou prévoir un poste de lavage de mains; et iii) s’assurer que tout équipement de protection personnel requis ou recommandé est porté pendant le test. Pour d’autres directives sur la protection des travailleurs sur les lieux de travail, cliquez ici
  • Si possible, prévoir des mesures d’adaptation : Pour certains employés, il se peut que des mesures d’adaptation raisonnables pour effectuer les tests soient nécessaires en vertu des lois ontariennes en matière de droits de la personne et d’accessibilité. Par exemple, un employé aux prises avec un handicap limitant sa mobilité pourrait demander une mesure d’adaptation afin d’accéder à la zone de test ou d’utiliser l’équipement pour les tests. Il faut rappeler que les employeurs et les employés sont, de façon générale, invités à collaborer pour trouver une mesure d’adaptation raisonnable, jusqu’au point de préjudice injustifié.
  • Prévoir un plan pour les cas de température élevée d’un employé : Avoir un plan facile à mettre en œuvre de façon rapide et sûre si la température d’un employé est plus élevée que le seuil établi. Dans ce cas, l’employé devrait quitter le lieu de travail immédiatement et être informé qu’il ne pourra pas y revenir tant que sa température corporelle ne sera pas revenue à la normale. Pour faciliter cette mesure, l’employeur devrait avoir défini clairement les étapes et les procédures en place pour permettre aux employés de quitter le lieu de travail de façon sûre et discrète afin de préserver la vie privée et la dignité des employés au travail. De plus, les employeurs devraient prendre en considération ce qui suit si la température d’un employé dépasse le seuil établi : 
    • Recommander une autoévaluation : Recommander à l’employé de remplir l’auto-évaluation en ligne ou appeler Télésanté au 1-866-797-0000 ou son professionnel de la santé.
    • Protéger les renseignements personnels : Les employeurs ne devraient pas conserver de registre des résultats des tests, sauf s’il est raisonnablement nécessaire de le faire à des fins légitimes, comme se défendre contre une éventuelle poursuite ou pour se conformer aux lois en matière de santé et sécurité au travail. Si des registres sont conservés, ceux-ci 1) ne devraient contenir que l’information minimale strictement nécessaire; ii) devraient être conservés en lieu sûr et séparés des dossiers généraux des employés afin d’en limiter l’accès, l’utilisation et la divulgation aux personnes qui « ont besoin de cette information »; et iii) devraient être supprimés de façon adéquate lorsqu’il n’est plus nécessaire de les conserver. Les employés devraient être informés des personnes à contacter s’ils ont des questions concernant la cueillette, l’utilisation, l’accès et la conservation de cette information.
  • Dans un milieu de travail syndiqué : Un test effectué dans un milieu de travail syndiqué doit respecter les dispositions applicables de la convention collective. Consulter le syndicat avant de mettre en place des tests peut également être judicieux, en particulier si la convention collective, notamment la clause des droits de la direction applicable, n’établit pas clairement que les tests sont permis.
  • Réviser, réévaluer et adapter : Tout programme de test devrait être révisé et réévalué régulièrement et des modifications devraient être apportées conformément aux directives des autorités de santé publique.
  • Tenir les employés informés : Il pourrait être utile pour les employeurs de diffuser rapidement la communication des nouvelles ou de l’information à jour aux employés pour améliorer la transparence, l’efficacité, la confiance et d’autres aspects communs dans la relation employeur-employé.

Tests de dépistage viral

En Ontario, les employeurs doivent faire preuve de beaucoup de prudence s’ils songent à imposer des tests de dépistage obligatoire de la COVID-19. De fait, cet exercice peut comporter plusieurs enjeux problématiques et dans de nombreux cas, et il peut s’agir d’un choix que n’est pas légalement viable ou fondé. Avant de mettre en place de telles mesures, il importe d’obtenir des conseils juridiques.

Dans les quelques situations où des tests de dépistage viral sont effectués, les conseils susmentionnés devraient généralement être pris en compte. Cependant, il est important de noter que de nombreuses exigences et considérations juridiques pour les tests de dépistage diffèrent de celles applicables à la prise de température. Plus encore, dans les rares cas où des tests de dépistage viral conviennent, il est important de s’assurer que ceux-ci sont effectués par un professionnel de la santé, au sens des lois en matière de santé et sécurité au travail, comme une infirmière autorisée qui possède les compétences pour faire passer le test et en interpréter les résultats. Contrairement à la prise de température, former un employé pour effectuer des dépistages viraux n’est pas une solution possible. 

De plus, plusieurs autres questions peuvent entrer en ligne de compte. Par exemple, des questions de droit de la personne autres que celles liées à la discrimination fondée sur un handicap peuvent être soulevées en raison du niveau d’intrusion élevé que les tests de dépistage viral comportent. Par exemple, selon les faits en l’espèce et la façon dont le test est effectué, dans les demandes d’adaptation ayant comme motif la croyance, on pourrait exiger que le professionnel qui effectue le test appartienne à un genre donné.

De plus, l’information sur l’employé recueillie pendant le test pourrait faire l’objet de certaines exigences en matière de conservation de dossiers de renseignements sur la santé en vertu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« Loi de 2004 »). Les employeurs devraient demander si le professionnel de la santé conservera les résultats du test conformément à la législation et informer les employés de la réponse. 

Il importe de répéter que les tests de dépistage viral en Ontario ne conviendront qu’en des circonstances très limitées. À ce sujet, l’employeur informé d’un cas positif de COVID-19 sur les lieux de travail devrait se reporter à notre publication sur la gestion des cas positifs de COVID-19 sur les lieux de travail ici. 

Points à retenir

Au cours des mois à venir, des mesures de contrôle, soit des tests, demeureront certainement un élément central pour les employeurs qui souhaitent procéder à une réouverture relativement sûre en Ontario. Alors que l’on peut s’attendre à ce que des questions de santé et sécurité demeurent prépondérantes tout au long de l’été, les employeurs pourraient néanmoins faire face à des situations complexes où des intérêts concurrents, comme le respect de la vie privée et les droits de la personne, devront être bien jaugées.

Dans l’avenir, on peut s’attendre à ce que les questions entourant le contrôle demeurent pertinentes et continuent de faire l’objet de discussions. De fait, dans une période relativement courte, des progrès scientifiques importants et prometteurs ont été réalisés dans diverses parties du monde, lesquels nous permettent, collectivement, de mieux comprendre ce virus. Une fois que l’objectif ultime qui consiste à trouver un vaccin efficace et approuvé contre la COVID-19 sera atteint, ce sera une question de temps avant que la vaccination en tant que mesure de contrôle devienne le prochain sujet chaud. Nous vous tiendrons au courant de tous nouveaux développements. 



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