Nouveau mode de gouvernance du Fonds vert et création d’un nouveau fonds

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Mondial Publication Août 2016

La partie II du projet de loi n° 102 intitulé Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin de moderniser le régime d’autorisation environnementale et modifiant d’autres dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert, lequel a été déposé le 7 juin 2016 à l’Assemblée nationale, est consacrée à l’établissement d’un nouveau mode de gouvernance du Fonds vert et à la création d’un nouveau fonds dont sera également responsable le ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.
 


Fonds vert

Le projet de loi prévoit que le Fonds vert serait affecté au financement des mesures liées à l’une des matières suivantes1 :

  • la lutte contre les changements climatiques pour réduire, limiter ou éviter les émissions de gaz à effet de serre, atténuer les conséquences économiques et sociales des mesures mises en place à cette fin et favoriser l’adaptation aux impacts du réchauffement planétaire et des changements climatiques et le développement et la participation du Québec à des partenariats régionaux ou internationaux portant sur ces matières;
  • la gestion des matières résiduelles pour assurer une gestion durable et sécuritaire des matières résiduelles en prévenant ou réduisant leur production, en promouvant leur récupération et leur valorisation et en réduisant les quantités à éliminer;
  • la gouvernance de l’eau dans le respect du régime de gouvernance établi par la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection2.

Les mesures financées seraient notamment des activités, projets ou programmes visant à stimuler l’innovation technologique, la recherche et le développement, l’acquisition de connaissances, l’amélioration des performances ainsi que la sensibilisation et l’éducation de la population3.

Le Fonds vert serait principalement financé par les sommes recueillies lors des ventes aux enchères et de gré à gré en vertu du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre4, les redevances visées par le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules automobiles5, les redevances visées par le Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination des matières résiduelles6 et la redevance visée par le Règlement sur la redevance exigible pour l’utilisation de l’eau7. S’ajouteraient aussi les sommes qui seraient versées en application de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants8 et de ses règlements.
 

Conseil de gestion du Fonds vert

Le Conseil de gestion du Fonds vert, une personne morale mandataire de l’État, serait créé afin d’encadrer la gouvernance du Fonds vert et d’assurer la coordination de sa gestion dans une perspective de développement durable, d’efficacité, d’efficience et de transparence9. La gestion par projets serait privilégiée. Le Conseil de gestion assurerait notamment la préparation des comptes annuels du Fonds vert, la conclusion des ententes avec les autres ministères pour la mise en oeuvre de mesures du plan d’action sur les changements climatiques, la planification des mesures financées par le Fonds vert et l’évaluation de la performance du Fonds vert10.

Le Conseil de gestion du Fonds vert serait administré par un conseil d’administration de neuf membres nommés par le gouvernement, dont un président-directeur général, trois membres issus du gouvernement et cinq membres indépendants issus de la société civile11. Le conseil d’administration devrait constituer un comité de gouvernance et d’éthique ainsi qu’un comité de vérification, lesquels devraient tous deux être composés d’une majorité de membres indépendants12.

Les sommes requises pour assurer le fonctionnement du Conseil de gestion seraient portées au débit du Fonds vert13. Le Conseil de gestion devrait remettre chaque année ses états financiers et un rapport annuel de gestion au ministre14. Les états financiers du Conseil de gestion de même que ceux du Fonds vert seraient vérifiés chaque année par le vérificateur général15. Le président-directeur général serait imputable devant l’Assemblée nationale quant à la gouvernance du Fonds vert16.
 

Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État

Le projet de loi prévoit également la création d’un nouveau fonds, soit le Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État. Ce fonds serait affecté au financement de toute mesure que le ministre peut prendre dans ses fonctions, notamment quant aux matières suivantes :

  • le contrôle et l’évaluation effectués dans le cadre d’une loi ou d’un règlement dont l’application relève du ministre;
  • l’encadrement d’activités par une loi ou un règlement dont l’application relève du ministre, entre autres par l’implantation d’un régime d’autorisation, notamment en matière de ressources en eau, de pesticides, de matières dangereuses, d’établissements industriels ou de barrages;
  • la conservation des milieux humides et hydriques;
  • la conservation du patrimoine naturel;
  • la gestion du domaine hydrique de l’État et des barrages publics;
  • l’accréditation et la certification de personnes ou de regroupements de personnes17.

Tout comme pour le Fonds vert, les mesures financées seraient notamment des activités, projets ou programmes visant à stimuler l’innovation technologique, la recherche et le développement, l’acquisition de connaissances, l’amélioration des performances ainsi que la sensibilisation et l’éducation de la population18.

Ce Fonds servirait entre autres à apporter un soutien financier aux municipalités et aux organismes à but non lucratif oeuvrant dans le domaine de l’environnement19.

Le Fonds serait financé par diverses sources, dont notamment : les sommes perçues à titre de compensation en application de la Loi concernant des mesures de compensation pour la réalisation de projets affectant un milieu humide ou hydrique20, les sommes perçues pour la gestion et la conservation du patrimoine naturel en application de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel21, les sommes perçues en application de la Loi sur les pesticides22, les sommes perçues en application de la Loi sur la sécurité des barrages23, les montants provenant de l’imposition des sanctions administratives pécuniaires en application de la Loi sur la qualité de l’environnement24, les montants des amendes en vertu des lois et des règlements qui relèvent du ministre ainsi que diverses sommes perçues par le ministre en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement25.

Les données financières de ce Fonds seraient sous une rubrique spéciale dans le rapport annuel de gestion du ministère26 et les états financiers du Fonds seraient vérifiés chaque année par le vérificateur général27.
 

Conclusion

Cette partie du projet de loi n° 102 pourrait permettre de répondre aux recommandations de la Commission sur l’administration publique et du Commissaire au développement durable quant aux lacunes observées dans la gestion du Fonds vert. L’étude de ce projet de loi devrait avoir lieu à l’automne 2016.

Notes

1. Article 196 du projet de loi modifiant l’article 15.1 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (RLRQ, chapitre M-30.001), ci-après LMDDEP.
2. RLRQ, chapitre C-6.2
3. Article 196 du projet de loi modifiant l’article 15.1 de la LMDDEP.
4. RLRQ, chapitre Q-2, 46.1
5. RLRQ, chapitre Q-2, r. 17
6. RLRQ, chapitre Q-2, r. 43
7. RLRQ, chapitre Q-2, r. 42.1
8. Projet de loi n° 104 présenté le 2 juin 2016 à l’Assemblée nationale du Québec (article 59 du projet de loi).
9. Article 203 du projet de loi introduisant les articles 15.4.4, 15.4.5 et 15.4.7 de l’article 203 du projet de loi introduisant l’article 15.4.36 de la LMDDEP
10. Article 203 du projet de loi introduisant l’article 15.4.7 de la LMDDEP.
11. Article 203 du projet de loi introduisant l’article 15.4.9 de la LMDDEP.
12. Article 203 du projet de loi introduisant l’article 15.4.20 de la LMDDEP.
13. Article 203 du projet de loi introduisant l’article 15.4.29 de la LMDDEP.
14. Article 203 du projet de loi introduisant l’article 15.4.34 de la LMDDEP.
15. Article 203 du projet de loi introduisant l’article 15.4.35 de la LMDDEP.
16. Article 203 du projet de loi introduisant l’article 15.4.36 de la LMDDEP.
17. Article 203 du projet de loi introduisant l’article 15.4.38 de la LMDDEP.
18. Idem.
19. Idem.
20. RLRQ, chapitre M-11.4
21. RLRQ, chapitre C-61.01
22. RLRQ, chapitre P-9.3
23. RLRQ, chapitre S-3.1.01
24. RLRQ, chapitre Q-2
25. Article 203 du projet de loi introduisant l’article 15.4.40 de la LMDDEP.
26. Article 203 du projet de loi introduisant l’article 15.4.42 de la LMDDEP.
27. Article 203 du projet de loi introduisant l’article 15.4.43 de la LMDDEP.



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