Retour sur les lieux de travail

 

Contenu

Quelles mesures d’atténuation des risques l’employeur prudent devrait-il prendre avant le retour des employés sur les lieux de travail?

Qui devrait prendre part aux décisions concernant le retour sur les lieux de travail?

Que peut faire l’employeur prudent pour assurer la distanciation physique au niveau de l’espace de travail?

Que peut faire l’employeur prudent pour assurer la distanciation physique sur le plan temporel?

Quelles protections l’employeur prudent devrait-il envisager de mettre en place, en plus de la distanciation physique?

Comment un employeur peut-il vérifier l’état de santé de ses employés, y compris par la prise de température, un test de dépistage de la COVID-19 et un questionnaire?

Quelles sont les exigences relatives aux déplacements, soit pour se rendre au bureau ou pour le retour à domicile, ou aux déplacements d’affaires?

Comment un employeur prudent détermine-t-il quels employés devraient retourner sur les lieux de travail?

Que faire si un employé refuse de retourner sur les lieux de travail?

Quelles autres questions l’employeur prudent devrait-il examiner en ce moment?

Quelles sont les questions de sécurité et d’emploi à prendre en considération concernant les vaccins?

Quels enjeux découlent de l’introduction du travail hybride?  


Quelles mesures d’atténuation des risques l’employeur prudent devrait-il prendre avant le retour des employés sur les lieux de travail?


Obligation générale de l’employeur de protéger la santé et la sécurité

En règle générale, les employeurs canadiens ont l’obligation légale de prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour protéger la santé et la sécurité des employés. Cette obligation s’étend également à la protection des employés contre les maladies transmissibles, telles la COVID-19 et comprend la conformité aux exigences propres au secteur et celles des territoires de compétence imposées en raison de la pandémie.

Bien que les exigences en matière de santé et de sécurité au travail varient dans les 14 territoires de compétence du Canada, constitués d’un gouvernement fédéral, de dix provinces et de trois territoires du Nord, de façon générale, les employeurs au Canada sont tenus :

  • de fournir aux travailleurs des renseignements, des directives, une formation et une supervision sur la façon de travailler en toute sécurité; 
  • de s’assurer que les superviseurs sont informés de ce qui est exigé pour protéger la santé et la sécurité au travail des travailleurs; 
  • de créer des politiques et des procédures en matière de santé et de sécurité au travail; 
  • de s’assurer que les parties en milieu de travail se conforment aux politiques et aux procédures pertinentes en matière de santé et de sécurité au travail; et 
  • de s’assurer que les travailleurs portent l’équipement de protection requis et ont reçu une formation appropriée sur la façon de l’utiliser; 
  • d’effectuer des évaluations régulières des dangers; et 
  • de respecter toutes les ordonnances de santé publique applicables. 

Astuces pratiques

Stratégies d’atténuation des risques liés à la COVID-19

Les employeurs sont tenus de prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger les travailleurs contre la la COVID-19. Ce qui est « raisonnable » dépend des circonstances et tient compte de la taille de l’employeur, de son secteur, de ses ressources et d’autres détails factuels liés à l’employeur. Avant de permettre aux employés de retourner sur les lieux de travail, les employeurs de tous les territoires de compétence canadiens peuvent être tenus de faire ce qui suit : 

  • repérer les risques pour la santé et la sécurité au travail, y compris les risques liés ou non à la COVID 19, en gardant à l’esprit qu’il peut y avoir de nouveaux risques après des fermetures prolongées; 
  • évaluer les risques et y attribuer une priorité avec les différentes parties prenantes; 
  • élaborer des stratégies raisonnables d’atténuation des risques; 
  • rédiger, surveiller et faire appliquer les politiques et procédures correspondantes en milieu de travail; et 
  • vérifier les autres obligations et normes légales. 

Pour obtenir plus de renseignements sur la façon de créer et de mettre en place des stratégies d’atténuation des risques efficaces en vue de la réouverture du milieu de travail, voir notre Guide à l’intention des employeurs canadiens : Rouvrir le milieu de travail tout en atténuant les risques liés à la pandémie (also available in English). 

Un certain nombre de territoires de compétence ont fourni des directives spécifiques sur la façon de préserver la santé et la sécurité dans le cadre de la réouverture du milieu de travail et parmi les travailleurs qui y retournent. En général, les employeurs au Canada devront élaborer des mesures raisonnables pour : 

  • prévenir le risque de transmission de l’infection parmi les travailleurs, les bénévoles ou (le cas échéant) les clients; 
  • fournir une réponse rapide si un travailleur, un bénévole ou un membre du public développe des symptômes de maladie au travail; et 
  • maintenir un niveau d’hygiène élevé. 
  • Les employeurs devront également se conformer aux ordonnances de santé publique applicables, pouvant nécessiter le dépistage des employés, qui obligent les travailleurs à porter des couvre-visages ou à garder une distanciation physique, à nettoyer des surfaces ou à signaler des cas. 

Exigences obligatoires concernant le couvre-visage

La plupart des territoires de compétence au Canada ont diffusé des ordonnances de santé publique exigeant le port du couvre-visage dans les espaces publics intérieurs, y compris en milieu de travail. Bien que certains territoires de compétence continuent d’imposer ces exigences, exigeant même, dans certains cas, le port de masques médicaux, certains territoires de compétence ont abrogé les ordonnances de couvre-visage compte tenu de leurs plans de réouverture. Dans le cadre de l’évaluation des lieux de travail où les travailleurs sont tenus de porter des couvre-visages à l’intérieur, il est important de consulter les ordonnances de santé publique applicables, parfois pour plusieurs paliers de compétence, y compris les niveaux provincial et municipaux. Il est possible qu’une province ou un territoire ait révoqué son exigence du port du couvre-visage, mais la municipalité l’exige toujours. Il est également important de vérifier s’il existe des exceptions aux règles générales liées aux couvre-visages pour un secteur ou un type de travailleurs en particulier. Différents territoires de compétence du Canada ont des exigences très différentes pour les couvre-visages, ce qui signifie que les entreprises ayant des bureaux au Canada devraient effectuer des recherches propres à chaque territoire de compétence concernant ces règles. 

Au niveau fédéral, le Programme du travail a fait savoir que tous les employeurs assujettis à la réglementation fédérale sont tenus de se conformer aux lois provinciales et municipales applicables en matière de santé publique. Certaines industries sous réglementation fédérale, comme les industries aéronautique et ferroviaire, doivent se conformer à des exigences particulières en matière de couvre-visage. 

Application de suivi de la COVID-19

L’application Alerte COVID, une application de suivi de la COVID-19 lancée par le gouvernement fédéral, permet aux personnes de signaler anonymement les infections à la COVID-19 et de protéger celles qui seraient entrées en contact avec une personne infectée. Le gouvernement fédéral recommande fortement à tous de télécharger l’application et de signaler activement les infections. Bien que les employeurs ne soient pas légalement tenus d’exiger de leurs employés qu’ils utilisent les applications, l’utilisation de l’application devrait être encouragée, car il s’agit d’un moyen peu coûteux et non invasif de prévenir les épidémies de la COVID-19 en milieu de travail. Pour en savoir davantage sur l’application Alerte COVID, cliquez ici.

Se tenir informé

Alors que la plupart des provinces assouplissent leurs restrictions, les employeurs peuvent s’attendre à de nouvelles consignes de santé publique leur indiquant comment ils devraient ramener les travailleurs sur les lieux de travail en toute sécurité et atténuer les épidémies au fur et à mesure que la capacité en milieu de travail commence à augmenter. Disposer d’une personne ou d’une équipe désignée qui se tient informée des derniers conseils, ordonnances et modifications apportés aux règles en matière de santé et de sécurité au travail peut être utile et, dans certains cas, nécessaire, pour assurer le respect des dernières règles. Les employeurs devraient garder un œil sur les actualités concernant les questions suivantes :

  • dépistage des employés; 
  • seuils de présence au travail; 
  • devoirs de signalisation sur les lieux de travail; 
  • hygiène des mains et hygiène respiratoire; 
  • nettoyage et désinfection des lieux de travail; 
  • équipement de protection individuelle en milieu de travail; 
  • mesures d’hygiène pour les salles de bain et les douches en milieu de travail; 
  • règles de distanciation et de rassemblement en milieu de travail; 
  • fermetures temporaires des lieux de travail; 
  • règles liées à la quarantaine et à l’isolement volontaire; 
  • règles liées aux déplacements et recours aux travailleurs étrangers; 
  • couvre-feux et heures d’ouverture autorisées; 
  • protocole d’épidémie et pratiques exemplaires; 
  • manipulation des marchandises et préparation des aliments; 
  • exigences de ventilation et de circulation de l’air; et 
  • devoirs de préparation ou de mise à jour de plans de sécurité au travail.

Les consignes du gouvernement sur les questions ci-dessus peuvent changer rapidement, il sera donc particulièrement important que les employeurs restent flexibles et soient réactifs autant que possible au cours des prochains mois. 

Pour obtenir plus de renseignements sur les exigences et les consignes gouvernementales propres à chaque territoire de compétence, veuillez consulter les références aux ressources  gouvernementales de tous les territoires de compétence à la fin du présent chapitre. 

Qui devrait prendre part aux décisions concernant le retour sur les lieux de travail?


Consultation avec les principales parties prenantes

Dans le cadre de la préparation d’une réouverture sécuritaire du milieu de travail, il est important de penser aux parties prenantes qui devraient être consultées en vue d’élaborer des politiques et procédures en milieu de travail et de veiller à leur conformité. 

L’un des premiers éléments de la liste de vérification d’un employeur lors de la préparation des politiques et procédures en milieu de travail est de dresser une liste détaillée des risques et des questions de sécurité qui doivent être traités en milieu de travail. 

Pour y arriver, les employeurs peuvent devoir effectuer une visite des lieux pour repérer les risques de santé et de sécurité se rapportant aux personnes, à l’équipement, aux surfaces, aux formations et aux fournisseurs. Ce sont souvent les travailleurs ou leurs supérieurs immédiats qui sont les mieux placés pour relever les risques de santé et de sécurité menaçant leurs activités quotidiennes. Alors que les travailleurs retournent sur les lieux de travail en plus grand nombre, il est possible que les employeurs souhaitent consulter les travailleurs et leurs supérieurs sur les nouveaux risques pour la santé et la sécurité qui n’existaient probablement pas avant la pandémie. Il peut s’agir de problèmes liés au désapprentissage de compétences et de protocoles, à la baisse de la condition physique, à des questions de santé mentale, à la familiarité avec les sorties et les sorties de bâtiments et aux plans de sécurité, ainsi qu’aux risques de transmission de la COVID-19.

Du point de vue de la santé et de la sécurité, les parties prenantes peuvent inclure :

  • le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail; 
  • les responsables des ressources humaines; 
  • les représentants syndicaux; 
  • un superviseur ou un responsable de chaque service; 
  • des consultants tiers ou des conseillers du secteur; ou 
  • les travailleurs eux-mêmes. 

Les obligations de consultation spécifiques peuvent varier d’un territoire de compétence à un autre. Par exemple, en Ontario, les employeurs devraient travailler en consultation avec le comité mixte de santé et de sécurité ou un représentant de la santé et de la sécurité. Pour les employeurs syndiqués, la réouverture du milieu de travail devrait se faire en consultation avec les syndicats ou les représentants syndicaux. Les employeurs devraient également être attentifs aux ordonnances de santé publique actuellement en vigueur dans leur territoire de compétence, qui peuvent limiter le retour des travailleurs à seulement ceux qui sont nécessaires sur les lieux de travail et qui ne peuvent pas exercer autrement leurs fonctions à distance. 

Astuces pratiques 

Consulter les employés et solliciter leurs commentaires

Encourager la participation des employés en les tenant informés sur l’élaboration des mesures de santé et de sécurité et des plans de réouverture peut également être favorable pour les employeurs, en fonction d’un certain nombre de facteurs. 

Premièrement, pour de nombreux employeurs qui rouvrent, le refus de travailler constitue une préoccupation centrale. Au Canada, les travailleurs ont généralement le droit de refuser de travailler dans des situations dangereuses ou indûment dangereuses s’ils ont des préoccupations légitimes en matière de santé et sécurité. De manière générale, si un employé refuse de travailler en raison du fait que le travail est dangereux, le travail ne peut continuer jusqu’à ce qu’une enquête soit menée pour déterminer si le refus est justifié ou non. Dans certains territoires de compétence, la législation oblige expressément l’employeur à rémunérer l’employé qui refuse de travailler et à s’assurer qu’il est en lieu sûr pendant la durée de l’enquête. 

Pour atténuer ce risque, les employeurs devraient demander la participation des travailleurs dans le cadre de certaines conversations de réouverture ou de retour sur les lieux de travail et traiter toute préoccupation légitime soulevée relative à la sécurité dans ce contexte. En pratique, cette approche pourrait prendre la forme de consultations avec un employé ou un représentant syndical. La sollicitation de commentaires auprès des employés pourrait également être encouragée par la mise en place d’un programme visant à recevoir les commentaires des employés sur une base confidentielle et volontaire qui permettrait aux employés de faire part de leurs préoccupations sur la sécurité au travail. De plus, pour certains employés, le stress et la fatigue de la pandémie peuvent avoir eu des répercussions importantes et durables sur leur santé mentale. S’assurer que les employés participent au processus de réouverture pourrait aider à atténuer ces enjeux et pourrait contribuer à créer un sentiment de réconfort et d’aisance parmi les travailleurs. 

Certains territoires de compétence ont publié des directives spécifiques sur la communication de l’information relative à la COVID-19 aux employés. Par exemple, en Alberta, le gouvernement provincial a recommandé que les employeurs restent en communication constante avec les employés sur les développements liés à la COVID-19, y compris les mesures prises pour empêcher la propagation de la COVID-19 en milieu de travail, et le rôle des employés dans la poursuite de cet objectif. 

Pour obtenir plus de renseignements sur les exigences propres à chaque territoire de compétence, se reporter aux liens à la fin du chapitre canadien de ce guide. 


Que peut faire l’employeur prudent pour assurer la distanciation physique au niveau de l’espace de travail?

   

Rassemblements et distanciation physique en milieu de travail

Les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux du Canada ont émis des ordonnances pour régir les rassemblements en milieu de travail. Les règles spécifiques qui s’appliquent à votre entreprise dépendent d’une multitude de facteurs, tels que l’emplacement de votre entreprise, votre secteur et l’étendue de la gamme de produits ou de services que vous offrez au public. Les règles d’un territoire de compétence concernant les rassemblements ne s’appliquent pas nécessairement dans d’autres territoires de compétence. Dans la plupart des territoires de compétence, même si les ordonnances exigeant la distanciation physique en milieu de travail ne s’appliquent plus, ces ordonnances imposent souvent aux employeurs une obligation générale de prendre des mesures raisonnables pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs, et la distanciation est un moyen efficace en ce sens. Les entreprises devraient prêter une attention particulière aux plus grands rassemblements et événements, tels les réunions, les conférences ou les séances de formation. Bien que ces rassemblements puissent avoir lieu en milieu de travail, dans de nombreuses provinces, le nombre de participants est limité. Enfin, l’équipement de protection individuelle est requis ou recommandé dans la plupart des provinces où la distanciation physique n’est pas possible. 

Astuces pratiques

Voici des astuces pratiques concernant les rassemblements et la distanciation au Canada : 

  • maintenir une distance de deux mètres (c.-à-d. installer des marqueurs au sol pour indiquer cette distance ou employer du personnel pour gérer cette distance dans les files d’attente ou parmi les membres en milieu de travail); 
  • ériger des barrières en plexiglas lorsque la distance de deux mètres ne peut être maintenue parmi les travailleurs, ou les travailleurs et le public; 
  • réorganiser le lieu où les membres du personnel sont affectés; 
  • réduire le nombre de personnes dans les ascenseurs et éviter l’engorgement dans les cages d’escalier et les autres espaces restreints; 
  • mettre en œuvre un système pour les consultations virtuelles et/ou par téléphone ou vidéo et permettre aux travailleurs de travailler à domicile dans la mesure du possible jusqu’à la levée de l’état d’urgence; 
  • reporter les rendez-vous non essentiels en personne; 
  • selon le territoire de compétence, obliger ou encourager les travailleurs à porter des masques ou des couvre-visages; 
  • suspendre toutes les activités de groupe et les rassemblements; 
  • tenir des réunions dans des espaces extérieurs, là où il est permis de le faire; 
  • diriger le flux de circulation de l’entreprise (p. ex. allées commerçantes à sens unique et flèches sur les planchers); 
  • installer une barrière, telle une cloison solide ou vitrée, pour séparer les travailleurs, les bénévoles et les clients; 
  • espacer davantage les bureaux et les postes de travail; 
  • éliminer ou restructurer les rassemblements non essentiels (p. ex. les réunions et les séances de formation) des travailleurs, des clients et des bénévoles, à titre d’exemple, convoquer des réunions sur des plateformes virtuelles par voie de téléconférence plutôt que des réunions en personne; 
  • mettre en œuvre des modes d’interaction sans contact avec les clients tels que la livraison de marchandises à domicile ou le ramassage en bordure de rue; 
    retirer les chaises des espaces. 

Bien que les mesures décrites ci-dessus ne soient pas exhaustives, elles donnent aux employeurs des idées créatives pour assurer une réouverture conforme à la loi. 

 

Que peut faire l’employeur prudent pour assurer la distanciation physique sur le plan temporel?

 

Outre les mesures énumérées dans la réponse à la précédente question, les gouvernements au Canada ont recommandé un certain nombre de mesures pour assurer la distanciation sociale en milieu de travail. 

Astuces pratiques : 

Les gouvernements au Canada ont recommandé ce qui suit pour promouvoir la distanciation sociale sur le plan temporel : 

  • faire travailler le personnel à domicile dans la mesure du possible; 
  • décaler les heures de départ, les pauses et les dîners; 
  • réduire le nombre de personnes sur les lieux de travail (p. ex. abandonner le travail non essentiel; décaler et réduire les heures de travail ou accueillir les clients en nombre limité); 
  • restreindre le nombre d’employés, de bénévoles et de clients se trouvant dans une entreprise en même temps; 
  • limiter le nombre de personnes dans les espaces partagés (comme les cafétérias) ou décaler les pauses; 
  • limiter les heures d’ouverture ou fixer des heures spécifiques pour les clients à risque; et 
  • porter un masque dans les espaces publics intérieurs, dans la mesure du possible.

Il convient de noter qu’à bien des égards, certaines des mesures recommandées peuvent nécessiter le soutien des ressources humaines et d’autres services, ainsi qu’une supervision accrue de la part de la direction. Il sera donc important de communiquer régulièrement avec tous les supérieurs et les superviseurs, ainsi qu’avec les employés, dans la mesure du possible. 

Pour obtenir plus de renseignements sur les exigences et les consignes gouvernementales propres à chaque territoire de compétence, veuillez prendre note que nous avons inclus des références aux plus importantes ressources gouvernementales de tous les territoires de compétence du Canada. 

 

Quelles protections l’employeur prudent devrait-il envisager de mettre en place, en plus de la distanciation physique?

 

Les protections supplémentaires varieront en fonction de l’employeur, ainsi que de son territoire de compétence et de son secteur. 

Astuces pratiques :

Partout au Canada, de nombreuses autorités gouvernementales ont recommandé un certain nombre de protections supplémentaires pour se protéger contre la COVID 19. Alors que certaines provinces ont levé l’état d’urgence et mis fin aux nombreuses ordonnances de santé publique relatives à la COVID-19, les mesures ci-dessous sont souvent recommandées pour réduire le risque d’épidémie : 

  • s’assurer que l’ensemble des outils et des surfaces fréquemment touchés sont nettoyés régulièrement; 
  • offrir aux travailleurs davantage d’occasions de garder leurs mains propres, par exemple en leur fournissant du savon et de l’eau ou un désinfectant pour les mains si le savon n’est pas disponible; 
  • s’assurer que les travailleurs utilisent tout l’équipement de protection individuelle requis de manière appropriée; 
  • rappeler aux travailleurs de rester à la maison s’ils sont malades; 
  • se pencher sur le type de mesures de dépistage qui peuvent être mises en place pour les employés et clients; 
  • maintenir les salles de bains et les douches et toutes les commodités associées dans un état de propreté et d’hygiène; 
  • procéder au dépistage des employés, lorsqu’il est approprié de le faire; 
  • certains territoires de compétence exigent ou recommandent maintenant que les employeurs affichent leurs plans d’affaires ou de santé et de sécurité à l’intention des employés qui retournent sur les lieux de travail; 
  • dans certaines provinces, les employeurs sont encouragés à participer à des initiatives de sensibilisation. Au Québec, les employeurs peuvent signer la Charte d’engagement à combattre le coronavirus en milieu de travail, qui, bien qu’il s’agit simplement d’un geste symbolique, favorise la vigilance et la conformité aux exigences de la province liées à la pandémie en milieu de travail.

Pour obtenir plus de renseignements sur les exigences et les consignes gouvernementales propres à chaque territoire de compétence, nous avons inclus des références aux plus importantes ressources gouvernementales de tous les territoires de compétence du Canada. 

 

Comment un employeur peut-il vérifier l’état de santé de ses employés, y compris par la prise de température, un test de dépistage de la COVID-19 et un questionnaire?  

 

Comme nous en avons discuté dans les questions précédentes, les employeurs sont tenus de prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection d’un travailleur. Compte tenu de la nature hautement contagieuse de la COVID-19, cette obligation comprend la mise en œuvre de mesures raisonnables pour limiter la propagation de la COVID-19 en milieu de travail. La pertinence du dépistage, des tests, ou de toute autre mesure de contrôle pour éliminer ou minimiser le risque d’exposition professionnelle dépendra du niveau de risque de chaque lieu de travail. Certaines provinces, comme l’Alberta, la Colombie-Britannique et la Saskatchewan ont levé en grande partie leurs ordonnances de santé publique mises en place pendant la pandémie et les vérifications auprès des employeurs ne sont peut-être plus des obligations, mais des recommandations. Il est important de suivre les ordonnances provinciales et municipales en matière de santé publique dans le territoire de compétence de votre entreprise pour comprendre votre obligation de dépistage. 

Dans les milieux de travail dont le niveau de risque est moins élevé, des mesures de contrôle raisonnables peuvent inclure d’afficher les mesures d’hygiène respiratoire et d’hygiène des mains appropriées, de fournir des installations d’assainissement, de nettoyer et de désinfecter fréquemment les espaces couramment utilisés sur les lieux de travail, d’espacer les postes de travail et de s’assurer que les employés connaissent les mesures à prendre s’ils présentent des symptômes de la COVID-19. 

Dans les milieux de travail dont le niveau de risque est plus élevé, comme dans le milieu des soins de santé ou de l’alimentation, ou dans le secteur manufacturier notamment, des mesures de contrôle plus étendues peuvent être justifiées. Dans ces milieux de travail, il peut être raisonnable pour les employeurs en milieu de travail à haut risque de mettre en place des déclarations obligatoires de dépistage et/ou des tests (y compris des déclarations volontaires, des programmes de signalement et la prise de la température) avant d’autoriser l’entrée sur les lieux de travail. Il serait également probablement justifié de procéder ainsi s’il y a une preuve d’éclosion dans un milieu de travail qu’il soit à risque élevé ou faible. 

Toutefois, dans certains territoires de compétence, la législation sur la santé et la sécurité au travail donne aux employeurs le droit d’établir un programme de surveillance médicale ou de prévoir des examens et des tests médicaux pour des raisons de sécurité. Ces mesures ne sont autorisées que dans certaines circonstances, tel qu’il est prévu par la loi. Il sera important de consulter un conseiller juridique avant de mettre en place des procédures de dépistage. 

Les obligations d’un employeur en matière de santé et sécurité au travail dans ces circonstances doivent être contrebalancées en fonction des protections accordées aux droits à la vie privée et aux droits humains individuels. Tel qu’il sera mentionné, à la lumière de la pandémie de COVID-19, une approche basée sur l’ équilibre des intérêts favoriserait probablement la santé et la sécurité des lieux de travail et du public sur les droits individuels de l’employé. 

Dans certains territoires de compétence, comme l’Ontario, les organismes des droits de la personne ont pris la position qu’une évaluation médicale visant à vérifier ou à déterminer l’aptitude d’un employé à effectuer son travail, comme prendre la température d’un employé, peut être admissible. Cependant, les employeurs ne devraient recueillir que les renseignements provenant de tests médicaux qui sont raisonnablement nécessaires pour évaluer l’aptitude de l’employé à effectuer son travail et toute restriction pouvant limiter cette capacité, et exclure les renseignements qui pourraient être révélateurs d’une invalidité. La plupart des territoires de compétence qui autorisent ou exigent le dépistage exigent également que les employeurs détruisent les dossiers et les renseignements personnels obtenus à la suite des tests de dépistage au cours d’une période précise. 

Astuces pratiques :

S’il est jugé que le dépistage des employés est nécessaire, ce qui pourrait ne plus être le cas étant donné que les provinces commencent à assouplir leurs restrictions en matière de santé publique, les pratiques exemplaires suivantes devraient être prises en compte : 

  • Les employés devraient être avisés à l’avance par écrit des mesures de dépistage mises en place pour l’entrée sur les lieux de travail avant leur arrivée sur place. L’objectif du test devrait être énoncé dans cet avis, ainsi que les méthodes utilisées et les renseignements sur les mesures qui seront prises en fonction des résultats du test; 
  • Tout test devrait être effectué par un professionnel médical compétent, comme une infirmière, qui a les compétences pour effectuer correctement les tests et en interpréter les résultats; 
  • Le test doit être mené de la manière la moins intrusive possible (p. ex. dispositifs ou méthodes sans contact) et être effectué dans un espace qui protège la vie privée de l’employé, comme dans une zone privée peu achalandée; 
  • Les tests devraient être effectués d’une manière sûre qui ne met pas à risque les employés ou les professionnels de la santé effectuant le test. Par exemple, la zone de test doit être fréquemment nettoyée et désinfectée, du désinfectant pour les mains ou des stations de nettoyage devraient être fournis et les professionnels de la santé devraient porter le bon équipement de protection individuel lors de la réalisation des tests; 
  • Si le résultat d’un test révèle que la température d’un employé est supérieure au niveau prescrit, l’employé devrait recevoir la directive de quitter le lieu de travail immédiatement. Si elle est disponible, il est recommandé que l’employé remplisse une auto-évaluation en ligne et appelle son autorité de santé publique. Par exemple, en Ontario, il faut remplir une auto-évaluation en ligne, ou appeler Télésanté au 1-866-797-0000 ou demander à l’employé de contacter son principal fournisseur de soins de santé. Au niveau fédéral, il faut notamment signaler une infection potentielle à l’aide de l’Application d'assistance COVID-19 Canada. L’employeur devrait avoir mis un système en place où l’employé peut quitter les lieux de travail discrètement et en toute sécurité afin d’éviter tout contact avec d’autres employés et de préserver la vie privée et la dignité de l’employé; 
  • Si des renseignements médicaux sont obtenus par l’employeur, ils doivent être traités conformément à la législation applicable sur la protection des renseignements personnels; 
  • Lorsque le test est effectué dans un lieu de travail syndiqué, l’employeur devrait veiller à ce que les tests soient effectués conformément à la convention collective applicable. Lorsque le test n’est pas autorisé aux termes d’une clause des droits de la direction applicable, l’employeur devrait consulter le syndicat avant de mettre en place le test. 

Tout programme de tests obligatoires doit être régulièrement examiné et réévalué pour assurer la conformité aux directives de santé publique en constante évolution. 


 

Quelles sont les exigences relatives aux déplacements, soit pour se rendre au bureau ou pour le retour à domicile, ou aux déplacements d’affaires?


Voyages d’affaires

Le gouvernement du Canada a fait savoir que tous les voyages non essentiels à l’étranger devraient être évités pour le moment, y compris à destination des États Unis, sous réserve de certaines exceptions, comme celles qui s’appliquent aux membres de la famille immédiate de citoyens canadiens et de résidents permanents. Depuis le 5 juillet 2021, le gouvernement fédéral a assoupli les restrictions de voyages internationaux et les exigences de quarantaine pour certains voyageurs ayant reçu deux doses d’un vaccin reconnu, bien que ceux-ci s’appliquent en grande partie aux personnes ayant certains liens avec le Canada, comme les résidents permanents, et non nécessairement pour des voyages de loisirs ou d’affaires. Le Canada s’attend à ce qu’à l’avenir, les restrictions sur les voyages internationaux s’assoupliront à mesure que la situation de la COVID-19 au Canada s’améliorera, et l’assouplissement des restrictions sera probablement lié aux antécédents de vaccination des voyageurs. Le gouvernement du Canada a également introduit des exigences de tests pour tous les voyageurs internationaux entrant au Canada par voie terrestre et aérienne, ainsi que l’isolement obligatoire à l’hôtel dès l’arrivée, les deux peuvent imposer des coûts importants pour les voyageurs et leurs employeurs. 

Par conséquent, les employeurs devraient, comme pratique exemplaire, annuler tous les déplacements non essentiels de leurs employés en ce moment, et encourager ceux qui seront tenus de voyager à se faire entièrement vacciner.

Astuces pratiques

Surveillez les changements liés aux restrictions de voyages du gouvernement fédéral du Canada ici

Déplacement pour se rendre au bureau ou pour le retour à domicile 

Les travailleurs devraient suivre les directives locales et provinciales en matière de santé lorsqu’ils se rendent sur leur lieu de travail ou lorsqu’ils le quittent . Alors que certaines provinces, par exemple, exigent le port du couvre-visage dans les transports en commun et les véhicules d’entreprise, d’autres ont largement levé les restrictions obligatoires en matière de santé. 

Astuces pratiques 

Les mesures et les recommandations en matière de santé du gouvernement lors de vos déplacements quotidiens ou autres peuvent inclure : 

  • respecter toutes les règles de distanciation physique; 
  • bien se laver les mains; 
  • porter un couvre-visage; 
  • envisager de voyager en dehors des heures de pointe ou limiter l’utilisation du transport en commun; 
  • rappeler aux employés de rester chez eux s’ils sont malades; 
  • discuter avec les employés des mesures qu’ils peuvent prendre pour atténuer le risque de transmission en dehors du travail, comme pendant leurs trajets à domicile ou au travail.

Pour obtenir plus de renseignements sur les exigences et les consignes gouvernementales propres à chaque territoire de compétence, nous avons inclus des références additionnelles aux plus importantes ressources gouvernementales de tous les territoires de compétence du Canada à la fin de la partie canadienne de ce guide.


 

Comment un employeur prudent détermine-t-il quels employés devraient retourner sur les lieux de travail?

 

Décider qui peut, devrait et doit retourner sur les lieux de travail est un exercice qui dépendra de la nature de l’entreprise de l’employeur et des ressources nécessaires pour maintenir les lieux de travail ouverts. Alors que certaines provinces ont levé l’état d’urgence et donné aux employeurs une grande latitude pour le retour des travailleurs sur les lieux de travail, d’autres provinces, comme l’Ontario, le Manitoba et le Québec recommandent que les travailleurs dont la présence n’est pas requise sur les lieux de travail continuent de travailler à distance. Bref, la décision sur le retour des travailleurs sur les lieux de travail dépendra des ordonnances provinciales et municipales et des directives de votre territoire de compétence. 

Astuces pratiques

Bien que les exigences et les besoins spécifiques puissent différer d’un employeur à un autre, il existe un certain nombre de pratiques exemplaires qui peuvent être adoptées par tous les employeurs, y compris :

  • rappeler aux travailleurs de rester chez eux s’ils sont malades; 
  • envisager de rendre volontaire le retour sur les lieux de travail pour une partie de la main-d’œuvre dans le cadre d’une intégration progressive; 
  • minimiser le nombre d’employés travaillant sur les lieux de travail en même temps, dans la mesure du possible; 
  • limiter le retour des employés sur les lieux de travail à ceux dont le travail est essentiel à l’exploitation de l’entreprise ou dont les fonctions ne peuvent être exercées à domicile; 
  • rester conscient de toutes les obligations prévues en vertu des droits de la personne applicables et de la législation sur la santé et la sécurité au travail, qui interdit la discrimination, le harcèlement et la violence au travail; 
  • tenir compte des problèmes de discrimination qui pourraient survenir sur les lieux de travail, qu’ils soient fondés sur un handicap, la race, l’origine ethnique ou la nationalité. En vertu de la législation sur les droits de la personne, les employeurs ont l’obligation d’accommoder les employés, y compris ceux qui souffrent d’un handicap ou ceux ayant des responsabilités de proche aidant. Voir nos actualités ici et ici (en anglais seulement) sur l’accommodement pour des raisons de responsabilités familiales dans le contexte de la COVID-19; 
  • faciliter la capacité des employés à travailler à domicile, tout en étant conscient des règles en matière de protection de la vie privée qui régissent si un employeur peut surveiller les comportements des travailleurs à distance. Une actualité juridique sur le droit ou la capacité d’un employeur de surveiller les employés qui travaillent à distance peut être consultée ici.

Pour obtenir plus de renseignements sur les exigences et les consignes gouvernementales propres à chaque territoire de compétence, nous avons inclus des références aux plus importantes ressources gouvernementales de tous les territoires de compétence du Canada à la fin de la partie canadienne du présent guide. 


 

Que faire si un employé refuse de retourner sur les lieux de travail?


Droit des employés de refuser de travailler au Canada? 

De manière générale, la législation sur la santé et la sécurité au pays permet aux employés de refuser de travailler dans des situations dangereuses ou indûment dangereuses, selon le texte de la législation applicable. De plus, les conventions collectives peuvent également renfermer des dispositions relatives au refus de travailler qui s’appliquent à des milieux de travail précis. La plupart du temps, les employés refusent de travailler lorsqu’on leur demande de faire quelque chose au moyen d’un équipement non sécuritaire ou en raison de l’état du lieu de travail. Selon les circonstances, les employés peuvent refuser d’exécuter une seule ou plusieurs tâches ou refuser de travailler tout court. 

Pour refuser de travailler légitimement au Canada, les employés doivent respecter un certain seuil, qui peut varier en fonction du territoire de compétence. Par exemple, dans certains territoires de compétence, comme en Alberta, les refus de travailler doivent généralement être fondés sur des motifs raisonnables. Dans d’autres territoires de compétence, comme en Ontario, le travailleur ne doit avoir qu’une « raison » pour arrêter initialement de travailler, qui peut être une raison subjective, et par la suite, un inspecteur détermine si la situation est « susceptible de le mettre en danger » selon la norme du caractère raisonnable. 

Les employés exerçant leur droit de refus doivent par conséquent avoir des préoccupations légitimes en matière de santé et de sécurité, et la preuve doit démontrer que l’employé est à risque ou est susceptible d’être à risque en raison d’un danger ou d’une condition existant dans le milieu de travail. Ainsi, les employés ne peuvent pas refuser de travailler au gré de leur préférence, de leur envie ou de leur confort personnel. Déterminer ce qui constitue un danger n’est pas toujours un exercice évident. L’analyse sera par conséquent axée sur la situation et dépendra de manière importante des éléments de preuve de l’affaire. 

La détermination ultime du caractère raisonnable d’un refus de travailler dans les circonstances est une question de fait, tranchée au cas par cas. Par exemple, dans certains cas, les employés auront à faire face à des conditions normales de leur emploi qui comportent certains risques, comme ceux qui travaillent dans le secteur des services d’urgence. Un refus de travailler dans un tel contexte pourrait ne pas être justifié, alors qu’il pourrait être raisonnable pour les employés travaillant dans d’autres domaines de refuser de travailler dans les mêmes conditions. 

Un survol des étapes procédurales d’un refus de travailler

De plus, au Canada les employeurs doivent être conscients que les exigences procédurales entourant les refus de travailler varient selon le territoire de compétence. En règle générale, les travailleurs exerçant leur droit de refus sont d’abord tenus d’aviser leur superviseur ou leur employeur que leur santé ou leur bien-être ou ceux d’autrui sont mis en danger par une condition ou un danger existant dans le milieu de travail. Une fois avisé, le superviseur ou l’employeur doit enquêter pour établir si les circonstances justifient le refus de travailler du travailleur. Cette enquête se déroule souvent en présence de l’employé, de membres du comité mixte sur la santé et la sécurité et/ou d’un représentant syndical. Selon cette évaluation, l’employeur détermine ensuite si le refus de travailler est justifié. 

Si le refus est justifié, l’employeur a l’obligation de faire en sorte que la sécurité soit rétablie, et l’employé ayant exercé son droit de refus peut ensuite retourner au travail. Si le refus est injustifié, il sera ordonné au travailleur de retourner au travail. Si l’employé n’est pas d’accord avec la décision de l’employeur et refuse toujours de travailler, l’organisme de réglementation gouvernemental pertinent nomme un inspecteur pour qu’il mène une enquête sur la santé et la sécurité concernant les circonstances du refus. À la suite de l’enquête, l’inspecteur décide si le refus de travailler était légitime en raison d’une condition ou d’un danger existant dans le milieu de travail et transmet ses conclusions aux parties concernées.

Astuces pratiques : 

  • Les employeurs devraient suivre toutes les mesures de santé et sécurité et les recommandations propres à leur territoire de compétence et à leur secteur. 
  • Maintenir des lignes de communication ouvertes et transparentes avec les employés, dans la mesure du possible. Pour obtenir plus de renseignements sur la communication avec les employés, voir la question 2. 
  • Il convient de noter qu’à toutes les étapes du processus d’enquête, les lois sur la santé et la sécurité partout au Canada exigent que les employés coopèrent aux enquêtes menées par l’employeur et, le cas échéant, les autorités gouvernementales compétentes. 
  • Quelle que soit la situation, avant de trop s’impliquer dans un différend lié aux refus de travailler fondés sur la COVID-19, il serait sage de demander des conseils juridiques sur la façon dont le processus fonctionne dans un territoire de compétence en particulier. 

Pour obtenir plus de renseignements sur le refus de travailler au Canada, veuillez cliquer ici. Pour ceux qui s’intéressent plus particulièrement à la province de Québec, veuillez cliquer ici


 

Quelles autres questions l’employeur prudent devrait-il examiner en ce moment?

 

Comme nous le savons maintenant, les répercussions de la COVID-19 transcendent le domaine de la santé et de la sécurité. En effet, les employeurs devront s’attaquer à une multitude de problèmes dans d’autres domaines du droit, qui peuvent inclure des licenciements et des postes excédentaires, les absences, les vacances et le travail flexible liés à la COVID- 19, la santé mentale, le droit à la vie privée, les droits de la personne et divers programmes d’aide gouvernementale. 

Astuces pratiques : 

Rester en bonne position 

Pour conclure, il convient de mentionner que tous les enjeux en milieu de travail ne peuvent pas être résolus par notre régime juridique. Par exemple, lorsqu’on aborde une situation où un employé refuse d’effectuer un travail en raison de préoccupations en matière de santé et de sécurité, l’objectivité et la légitimité de ces préoccupations sont insaisissables et continueront de l’être sans aucun doute. Les refus de travailler peuvent dans certains cas se manifester malgré la mise en place de mesures et de stratégies d’atténuation des risques, et quelles que soient les conséquences en matière disciplinaire ou de perte d’emploi. Par conséquent, les équipes de gestion et des ressources humaines devront améliorer les processus de transparence, de communication et de consultation surtout en ce qui concerne les mesures de sécurité renforcées prises sur leurs lieux de travail. 

À l’avenir, on peut s’attendre à ce que les consignes gouvernementales abordées et auxquelles il est fait référence dans les questions précédentes peuvent faire l’objet de modifications futures avec la réouverture progressive de l’économie . Pour rester à l’affût, nous avons dressé la liste de certaines ressources importantes publiées par les autorités gouvernementales de chaque territoire de compétence canadien, en commençant par le gouvernement fédéral, suivi par les provinces et territoires énumérés en ordre alphabétique ci-dessous. 

COMPÉTENCE FÉDÉRALE
(Pour les employeurs du secteur privé)

Gouvernement du Canada

Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail

Commissariat aux langues officielles

Commissariat à la protection de la vie privée du Canada

Agence de la santé publique du Canada

ALBERTA

Gouvernement de l’Alberta

Commission des droits de la personne de l’Alberta (Alberta Human Rights Commission)

Commission des accidents du travail (Workers’ Compensation Board)

Commissariat des droits de la personne (Colombie-Britannique) (Office of the Human Rights Commissioner (British Columbia))

Commissariat de l’information et de la protection des renseignements personnels de la Colombie-Britannique (Office of the Information and Privacy Commissioner for British Columbia)

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD (Î.-P.-É.)

Gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard

Commission des accidents du travail de l’Î.-P.-E. (Workers’ Compensation Board of PEI)

Commission des droits de la personne de l’Î.-P.-É.

MANITOBA

Gouvernement du Manitoba

SAFE Work Manitoba

Commission des accidentés du travail du Manitoba (WCB)

NOUVEAU-BRUNSWICK (N.-B.)

Gouvernement du Nouveau-Brunswick

Travail sécuritaire NB

Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick 

NOUVELLE-ÉCOSSE

Gouvernement de la Nouvelle-Écosse

Commission de l’indemnisation des travailleurs (Worker’s Compensation Board)

Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée (Office of Information & Privacy Commissioner)

Commission des droits de la personne de la Nouvelle-Écosse (Nova Scotia Human Rights Commission)

NUNAVUT

Gouvernement du Nunavut

Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs des T.N.-O. et du Nunavut

ONTARIO

Gouvernement de l’Ontario

Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario

Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail de l’Ontario (WSIB)

QUÉBEC

Gouvernement du Québec

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (Québec)

Institut national de santé publique du Québec

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Québec):

Commission d’accès à l’information du Québec

SASKATCHEWAN

Gouvernement de la Saskatchewan

Santé et sécurité au travail de la Saskatchewan (WorkSafe Saskatchewan)

Commission des accidents du travail de la Saskatchewan (Saskatchewan Workers’ Compensation Board)

Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée de la Saskatchewan (Office of the Saskatchewan Information and Privacy Commissioner)

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador

Commission des droits de la personne de Terre-Neuve-et-Labrador (Human Rights Commission of Newfoundland and Labrador)

Commissariat de l’information et de la vie privée (Office of the Information and Privacy Commissioner)

WorkSafeNL

TERRITOIRES DU NORD-OUEST (T.N.-O.)

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

Commission des droits de la personne des T.N.-O. 

Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut

YUKON

Gouvernement du Yukon

Commission de la santé et de la sécurité des travailleurs du Yukon (Yukon Workers’ Compensation Health and Safety Board)

Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée du Yukon (Yukon Information and Privacy Commissioner)

Information pour les membres du public au sujet de leurs droits en vertu des lois sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée pendant la pandémie de COVID-19

 


Quelles sont les questions de sécurité et d’emploi à prendre en considération concernant les vaccins?

 

Au Canada, les politiques en milieu de travail d’application générale exigeant que tous les employés soient vaccinés, à défaut de quoi ils sont congédiés, ont généralement été jugées comme un emploi abusif du pouvoir de l’employeur d’établir des règles ou encore ont été déclarées contraires aux principes en matière de droit du travail. 

De plus, vu les valeurs inhérentes aux droits de la personne qui sont en jeu, la jurisprudence a établi que consentir à un traitement médical potentiellement invasif, comme la vaccination, était une décision intrinsèquement profonde et personnelle appartenant avant tout à la personne concernée. 

Lorsqu’il est question d’une politique de vaccination en milieu de travail, selon la nature du milieu de travail et dans les cas d’épidémie ou lorsque le risque de transmission en milieu de travail est élevé, une politique qui restreint l’accès au milieu de travail selon le statut de vaccination peut être applicable dans des circonstances limitées et spécifiques : 

  • si elle est fondée sur des faits vérifiables et des preuves convaincantes (par exemple, si le vaccin prévient la transmission et que des mesures sanitaires existantes, telles que les couvre-visages et la distanciation sociale sont insuffisants);
  • elle offre des solutions de rechange raisonnables et non disciplinaires à la vaccination (par exemple, des congés sans solde); et
  • elle tient compte des droits des employés, y compris ceux accordés en vertu des lois sur les droits de la personne et sur la protection des renseignements personnels et de la vie privée. Des mesures d’accommodement additionnelles peuvent être nécessaires.

Pour obtenir plus de renseignements sur le sujet, cliquez ici pour consulter notre actualité juridique. 


Quels enjeux découlent de l’introduction du travail hybride?  

 

Alors que de nombreux employeurs s’orientent vers un modèle de travail hybride, la mise en œuvre d’une politique claire et détaillée est fortement recommandée. Les employeurs devront examiner les questions suivantes : 

  • Quels employés en subiront les effets? Les contrats d’emploi doivent-ils être modifiés? 
  • Où le travail à distance sera-t-il autorisé (à domicile, dans des espaces de travail publics partagés, à l’intérieur ou à l’extérieur de la province ou du pays)? 
  • Qui sera chargé de fournir les outils de travail? 
  • Quels sont les facteurs à considérer en matière de santé et sécurité lorsque l’employé travaille à l’extérieur des lieux de travail? 
  • Comment l’employeur gérera-t-il le rendement et les heures de travail? 
  • Quel type d’horaire sera mis en place? 

Pour obtenir plus de renseignements sur le sujet, nous vous invitons à consulter les actualités ici et ici. 



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