Beaucoup de bruit pour rien. Le gouvernement libéral a déposé le budget de 2017 aujourd’hui. Alors que le budget de 2016 contenait de nombreux changements fiscaux importants, le budget de 2017 n’en compte pas. Bien que le gouvernement libéral ait indiqué dans sa plateforme électorale de 2015 et dans le budget de 2016 qu’il avait l’intention d’éliminer un certain nombre d’avantages fiscaux perçus qu’il jugeait avantageux pour les Canadiens fortunés, mais non pour la classe moyenne, le gouvernement libéral a reporté son examen de ces avantages fiscaux perçus, mais il a indiqué qu’un document serait publié au cours des mois à venir, lequel décrirait la nature des enjeux et comprendrait des propositions de réponses sur le plan de la politique fiscale ayant trait aux stratégies de planification fiscale qui font intervenir des sociétés privées et qui procurent des avantages fiscaux pouvant être perçus comme injustes.

Fait plus positif, le budget de 2017 contient néanmoins des propositions de modifications touchant les fusions de fonds de placement et l’amortissement du matériel de production d’énergie géothermique utilisé pour le chauffage, mais il comprend aussi quelques propositions défavorables touchant à la fois les particuliers et les entreprises. Nous soupçonnons que le budget de 2017 a pu souffrir à certains égards d’un « effet Trump » et qu’il faudra s’attendre à d’autres effets de ce genre à l’automne prochain.

Faits saillants des propositions fiscales

Contrairement aux attentes et aux rumeurs qui circulaient dans les médias et parmi les contribuables, le budget de 2017 ne comprend aucune proposition de modification visant le taux d’inclusion des gains en capital ou le traitement fiscal des options sur actions. Voici les faits saillants des principales mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés qui sont contenues dans le budget de 2017 :

  • Fusions de fonds de placement – Le budget de 2017 propose de permettre à une société de placement à capital variable qui est structurée sous forme de fonds de substitution d’être réorganisée en plusieurs fiducies de fonds commun de placement, avec report de l’impôt, à compter du 22 mars 2017 lorsque certaines conditions seront remplies. Le budget de 2017 propose également que les fonds réservés soient autorisés à fusionner avec report de l’impôt dans le cas des fusions réalisées après le 31 décembre 2017.
  • Modifications apportées au régime d’actions accréditives – Le budget de 2017 propose de classifier les frais associés au forage ou à l’achèvement d’un puits de découverte comme des frais d’aménagement au Canada (FAC) plutôt que comme des frais d’exploration au Canada (FEC) dans le cas des frais engagés après le 31 décembre 2018. On propose également de ne plus permettre à certaines petites sociétés exploitant une entreprise principale de renoncer à leurs frais admissibles en tant que FAC au profit de détenteurs d’actions accréditives de manière à ce qu’ils deviennent admissibles comme FEC, sous réserve de certains allégements transitoires.
  • Constatation des gains et des pertes sur les produits dérivés – Le budget de 2017 contient une proposition selon laquelle les contribuables pourraient choisir d’inclure les gains ou les pertes dans leur revenu à la valeur du marché dans le cas de certains produits admissibles détenus au titre du revenu. Une fois ce choix exercé, il sera valable pour toutes les années subséquentes et il est disponible pour les années d’imposition qui commencent après le 21 mars 2017.
  • Déduction des travaux en cours pour les professionnels – Le budget de 2017 propose d’éliminer la possibilité pour certains professionnels désignés de choisir d’exclure la valeur de leurs travaux en cours dans le calcul de leur revenu aux fins de l’impôt pour les années d’imposition commençant après le 21 mars 2017.

Le reste de ce numéro de l’Actualité juridique donne plus de précisions sur ces mesures et sur d’autres mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés qui sont contenues dans le budget de 2017 ainsi que sur certaines mesures proposées dans le budget de 2017 en ce qui concerne la fiscalité internationale, l’impôt des particuliers et les taxes de vente.

A. Propositions visant l’impôt sur le revenu des sociétés

Fusions de fonds de placement

Fusion de sociétés structurées sous forme de fonds de substitution en fiducies de fonds commun de placement

À l’heure actuelle, la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (Loi) comprend des règles qui permettent certaines fusions de fonds communs de placement avec report de l’impôt. Par exemple, la fusion de deux fiducies de fonds commun de placement ou d’une société de placement à capital variable avec une fiducie de fonds commun de placement sont visées par ces règles. Toutefois, ces règles ne permettent pas actuellement la réorganisation avec report de l’impôt d’une société de placement à capital variable en plusieurs fiducies de fonds commun de placement. Ce genre de réorganisation peut être pertinent pour les sociétés sous forme de fonds de substitution, soit des sociétés de placement à capital variable qui possèdent plusieurs catégories d’actions, dont chacune représente un fonds de placement différent.

Le budget de 2017 propose d’élargir les règles applicables aux fusions de fonds de placement afin de permettre à une société de placement à capital variable qui est structurée sous forme de fonds de substitution d’être réorganisée en plusieurs fiducies de fonds commun de placement, avec report de l’impôt. Pour que cette mesure s’applique, à l’égard de chaque catégorie d’actions de la société de placement à capital variable qui est un fonds de placement ou qui fait partie d’un tel fonds, la totalité ou presque des actifs attribuables à une catégorie doivent être transférés à une fiducie de fonds commun de placement et les actionnaires de cette catégorie doivent devenir des détenteurs d’unités de la fiducie de fonds commun de placement. Cette mesure s’appliquera aux réorganisations admissibles qui auront lieu à compter du 22 mars 2017.

Fusions de fonds réservés

Les fonds réservés sont des polices d’assurance-vie qui présentent plusieurs caractéristiques semblables à celles des fiducies de fonds commun de placement; toutefois, contrairement aux fiducies de fonds commun de placement, les fonds réservés ne peuvent fusionner avec report de l’impôt. Le budget de 2017 propose de permettre la fusion, avec report de l’impôt, de fonds réservés afin d’assurer un traitement uniforme entre les fonds réservés et les fiducies de fonds commun de placement. On propose également qu’un fonds réservé soit en mesure de reporter prospectivement les pertes autres qu’en capital qui se produiront au cours d’une année d’imposition débutant après 2017 et de les appliquer au calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition débutant après 2017. L’utilisation de ces pertes sera restreinte à la suite de la fusion de fonds réservés. Ces mesures s’appliqueront aux fusions de fonds réservés effectuées après 2017 et aux pertes se produisant au cours d’années d’imposition qui commenceront après 2017.

Frais d’exploration au Canada : puits de découverte de pétrole et de gaz

Les frais relatifs au forage de ce qu’on appelle un « puits de découverte » (menant à la découverte d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel) sont actuellement admissibles à titre de FEC et sont donc déductibles intégralement dans l’année où ils sont engagés, peu importe que ces puits de découverte mènent ou non effectivement à la production. Le budget de 2017 propose que ces frais soient plutôt classifiés généralement comme des FAC, lesquels sont amortissables aux fins de l’impôt à un taux de 30 % selon la méthode de l’amortissement dégressif pour mieux tenir compte de l’avantage permanent du puits. Toutefois, ces frais peuvent continuer d’être admissibles comme FEC (ou être reclassés comme FEC) si le puits a été abandonné ou n’a rien produit depuis 24 mois ou si le ministre des Ressources naturelles a attesté que les coûts pertinents doivent dépasser les 5 millions de dollars et que le puits ne produira rien dans ce délai. Le traitement des FEC demeurera disponible pour certains frais tels que les frais d’études géophysiques et géochimiques à un stade précoce.

Cette modification s’appliquera aux frais engagés après 2018 (y compris les frais engagés en 2019 qui pourraient avoir été réputés engagés en 2018), sauf s’ils ont été engagés avant 2021 conformément à un engagement écrit en ce sens conclu avant le 22 mars 2017.

Reclassification de dépenses transférées à des détenteurs d’actions accréditives

À l’heure actuelle, jusqu’à 1 million de dollars de FAC engagés par une société exploitant une entreprise principale ayant un capital imposable d’un maximum de 15 millions de dollars peuvent être traités comme des FEC si la société en question y renonce en faveur des actionnaires en vertu d’une convention visant des actions accréditives.

Le budget de 2017 propose d’éliminer ce traitement favorable dans le cas des frais engagés après 2018 (y compris les frais engagés en 2019 qui pourraient être réputés avoir été engagés en 2018), à l’exception des frais engagés après 2018 et avant avril 2019 auxquels une société a renoncé en vertu d’une convention visant des actions accréditives conclue après 2016 et avant le 22 mars 2017.

Matériel de production d’énergie propre : énergie géothermique

À l’heure actuelle, le matériel qui utilise l’énergie géothermique peut être inclus dans la catégorie 43.2 (qui permet une déduction pour amortissement accéléré) s’il est utilisé principalement pour produire de l’électricité. Par contre, le matériel qui utilise l’énergie géothermique et qui sert principalement au chauffage est généralement inclus dans la catégorie 1 (4 %).

Le budget de 2017 propose trois changements dans ce domaine. Premièrement, les catégories 43.1 et 43.2 (qui permettent une déduction pour amortissement accéléré) seront élargies et engloberont le matériel de production d’énergie thermique utilisé principalement dans le but de produire de la chaleur ou une combinaison de chaleur et d’électricité. Deuxièmement, le chauffage géothermique deviendra une source d’énergie thermique admissible destinée à un réseau énergétique de quartier (ce type de matériel peut être inclus dans la catégorie 43.1 ou 43.2). Enfin, les dépenses engagées dans le but de déterminer la mesure et la qualité d’une ressource géothermique et le coût de forage géothermique, dans le cadre de projets d’électricité ou de chauffage, seront admissibles à titre de frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada.

Cette mesure s’appliquera aux biens acquis en vue d’être utilisés le 22 mars 2017 ou ultérieurement et qui n’auront pas été utilisés ou acquis à des fins d’utilisation avant cette date.

Sens de contrôle de fait

En vertu de la Loi, de manière générale dans le contexte du droit à certains avantages fiscaux et du partage de ces avantages fiscaux, le concept du contrôle, qui est par ailleurs limité à ce qu’on appelle le contrôle de jure, ou contrôle de droit, est élargi et comprend le concept du contrôle de facto. Les tribunaux et les avocats ont consacré beaucoup d’efforts à tenter de clarifier le concept du contrôle de facto et à définir les facteurs pertinents pour établir son existence. Depuis la décision prononcée en 2002 par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Silicon Graphics, qui a énoncé un critère plus restrictif, un certain nombre de décisions peuvent être interprétées comme appliquant un critère plus vaste qui aurait vraisemblablement pu permettre de conclure à un contrôle de facto fondé exclusivement sur le contrôle de l’exploitation. Dans sa décision rendue en 2016 dans l’affaire McGillivray, la Cour d’appel fédérale a rejeté le critère plus vaste et réitéré le critère plus restrictif appliqué dans Silicon Graphics, concluant qu’il doit inclure « un droit et une capacité ayant force exécutoire de procéder à une modification du conseil d’administration ou de ses pouvoirs, ou d’influencer les actionnaires qui ont ce droit et cette capacité ».

Le budget de 2017 propose de modifier la Loi afin d’y prévoir explicitement qu’un droit et une capacité ayant force exécutoire ne sont pas essentiels et qu’il est permis d’examiner tous les faits afin de déterminer l’existence du contrôle de facto. Bien que le budget de 2017 laisse entendre que cette modification constitue une clarification du critère et que la décision McGillivray est incompatible avec la politique fiscale sous-jacente, la modification ne s’appliquera qu’à l’égard des années d’imposition commençant le 22 mars 2017 ou après. Cela laisse croire que la décision McGillivray demeure valable pour les années d’imposition qui ont commencé avant le 22 mars 2017.

Moment de la constatation des gains et des pertes sur les produits dérivés

Choix d’utiliser l’évaluation à la valeur du marché

La question de savoir si les contribuables peuvent utiliser la méthode de l’évaluation à la valeur du marché pour évaluer les produits dérivés détenus au titre du revenu a soulevé de l’incertitude. Actuellement, les seules règles précises régissant le moment de la constatation des gains et des pertes sur les produits dérivés détenus au titre du revenu s’appliquent aux institutions financières.

Le budget de 2017 propose d’instaurer des règles qui permettraient aux contribuables de choisir d’évaluer leurs produits dérivés détenus au titre du revenu selon la méthode d’évaluation à la valeur du marché. Ce choix leur permettrait d’évaluer les produits dérivés admissibles à la valeur du marché. Généralement, un produit dérivé admissible est un produit dérivé détenu au titre du revenu qui satisfait à certaines conditions. Par exemple, le produit dérivé doit être évalué dans les états financiers vérifiés du contribuable à sa juste valeur conformément aux principes comptables ou avoir autrement une juste valeur marchande facilement vérifiable. Le contribuable devrait inclure annuellement dans le calcul de son revenu l’augmentation ou la diminution de la valeur de ses produits dérivés admissibles. En outre, la constatation des gains ou des pertes accumulés sur les produits dérivés admissibles au début de la première année du choix serait reportée jusqu’à l’aliénation du produit dérivé en question.

Le choix demeurera valable tant qu’il ne sera pas révoqué avec le consentement du ministre du Revenu national. Ce choix sera disponible pour les années d’imposition commençant après le 22 mars 2017.

Opérations de chevauchement

Les opérations de chevauchement sont des opérations dans lesquelles un contribuable prend simultanément deux positions ou plus en comptant que celles-ci généreront des gains et des pertes égaux et compensatoires. Les contribuables peuvent disposer de la position ayant accumulé la perte peu de temps avant la fin de leur année d’imposition. Au début de l’année suivante, ils disposent de leur position ayant accumulé le gain. De cette manière, les contribuables peuvent demander une déduction à l’égard de la perte réalisée par rapport à d’autres revenus au cours de la première année, tandis que la constatation du gain est reportée à l’année suivante.

Ces types d’opérations sont contestés actuellement en vertu des dispositions de la Loi, notamment en vertu de la règle générale anti-évitement. Le budget de 2017 propose d’instaurer une législation spécifique qui clarifierait le fait que ces opérations contreviennent au régime prévu par la Loi. On instaurera une règle sur la minimisation des pertes qui aura pour effet de reporter la réalisation de toute perte sur la disposition d’une position jusqu’à concurrence de tout gain non réalisé sur une position compensatoire. Le gain sur une position compensatoire ne serait pas réalisé si la position compensatoire n’a pas fait l’objet d’une disposition et que les règles d’évaluation à la valeur du marché ne s’appliquent pas.

Aux fins de la règle sur la minimisation des pertes, une position comprendra tout intérêt dans des biens personnels activement transigés, de même que des produits dérivés et certaines créances. Une position compensatoire sera généralement une position ayant pour effet d’éliminer la totalité ou la presque totalité du risque de perte et de l’occasion de gain ou de bénéfices relativement à la position. La règle sur la minimisation des pertes du contribuable sera assujettie à certaines exceptions. Par exemple, elle ne s’appliquera pas à une position dans les cas suivants :

  • la position est détenue par une institution financière, par une fiducie de fonds commun de placement ou par une société de placement à capital variable;
  • elle fait partie de certaines opérations de couverture conclues dans le cours normal des activités de l’entreprise du contribuable;
  • le contribuable continue de détenir la position compensatoire tout au long d’une période particulière qui commence à la date de disposition de la position;
  • elle fait partie d’une opération ou d’une série d’opérations n’ayant pas, parmi ses objectifs principaux, le report ou l’évitement de l’impôt.

Cette mesure s’appliquera aux pertes réalisées sur une position prise le 22 mars 2017 ou après cette date.

Déduction pour les travaux en cours non facturés

Aux termes de la Loi, les contribuables de certaines professions désignées peuvent choisir d’exclure les travaux en cours non facturés au moment de calculer leur revenu aux fins de l’impôt. Cela permet vraisemblablement à ces contribuables de reporter l’impôt et de réaliser d’autres avantages imposables puisque les coûts reliés n’ont pas à être pareillement reportés à l’année de facturation du revenu correspondant.

Pour les années d’imposition commençant à compter du 22 mars 2017, le budget de 2017 propose d’éliminer la possibilité pour ces professionnels désignés de choisir d’exclure la valeur de leurs travaux en cours dans le calcul de leur revenu aux fins de l’impôt. Aux termes d’une règle transitoire, seulement 50 % de ces travaux en cours non facturés devront être inclus dans le revenu aux fins de l’impôt, à raison du moins élevé des montants suivants : le coût et la juste valeur marchande des travaux en cours, pour la première année d’imposition commençant à compter du 22 mars 2017. Par la suite, l’intégralité du montant devra être constatée dans le revenu.

Planification fiscale au moyen de sociétés privées

Dans sa plateforme électorale de 2015, le gouvernement libéral promettait d’annuler « le fractionnement du revenu et les autres allègements et avantages fiscaux accordés aux mieux nantis ». On y estimait à 2 milliards de dollars par année le coût du fractionnement du revenu pour le gouvernement fédéral. On y indiquait que seuls 15 % des ménages canadiens en bénéficiaient et que cela n’offrait aucun avantage aux parents dont les revenus étaient semblables, aux chefs de famille monoparentale et aux Canadiens qui n’avaient pas d’enfants. Le gouvernement libéral indiquait aussi que, au fur et à mesure que le taux d’imposition fédéral sur le revenu d’entreprise des sociétés privées sous contrôle canadien serait réduit de 11 à 9 %, il veillerait à ce que le statut de société privée sous contrôle canadien ne soit pas utilisé pour diminuer l’obligation en matière d’impôt sur le revenu des particuliers pour les personnes à haut revenu.

Dans son budget de 2016, le gouvernement libéral a annulé les réductions prévues du taux d’imposition des petites entreprises qui avaient été établies pour 2017, 2018 et 2019 et a maintenu ce taux à 10,5 %. Il s’est engagé à examiner les dépenses fiscales afin, notamment, de repérer les occasions de réduire les avantages fiscaux injustes dont profitent les Canadiens les plus riches. Même si le budget de 2017 indique que cet examen a permis de mettre en évidence un certain nombre d’occasions de ce genre, l’absence de mesures pour y remédier est flagrant. Le budget de 2017 mentionne spécifiquement : la répartition du revenu par le recours aux sociétés privées (stratégie de répartition du revenu), la détention d’un portefeuille de placements passif dans une société privée et la conversion du revenu régulier d’une société privée en gains en capital. Le budget de 2017 promet qu’un document exposant plus en détail la nature de ces enjeux et comprenant des propositions de réponses sur le plan de la politique fiscale sera publié dans les prochains mois.

B. Mesures visant la fiscalité internationale

Application des règles contre l’érosion de l’assiette fiscale aux succursales à l’étranger des assureurs sur la vie

Les sociétés d’assurance-vie qui résident au Canada bénéficient d’une exemption d’impôt sur le revenu canadien à l’égard du revenu tiré de l’exploitation de leurs succursales à l’étranger. Il s’agit d’un traitement semblable dans les faits à l’imposition des sociétés étrangères d’autres sociétés résidant au Canada, dont le revenu tiré d’entreprises étrangères n’est généralement pas imposable au Canada et, dans la plupart des cas, est exonéré de l’impôt au Canada au moment du rapatriement. Par contre, contrairement à ce qui est prévu dans le régime des sociétés étrangères affiliées, il n’existe aucune règle anti-évitement spécifique visant à empêcher que le revenu tiré de l’assurance de risques canadiens bénéficie de cette exemption.

Le budget de 2017 propose de modifier la Loi afin d’ajouter une règle qui sera modelée sur la règle équivalente prévue dans le régime des sociétés étrangères affiliées et qui fera en sorte que les assureurs sur la vie canadiens seront assujettis à l’impôt au Canada à l’égard de leur revenu tiré de l’assurance de risques canadiens, même si ces assureurs agissent par l’entremise d’une succursale à l’étranger. La règle s’appliquera lorsque 10 % ou plus du revenu brut de primes (déduction faite de la réassurance cédée) gagné par la succursale à l’étranger sera gagné à l’égard de risques canadiens, auquel cas ce revenu sera réputé faire partie d’une entreprise exploitée par l’assureur sur la vie au Canada et les polices d’assurance connexes seront réputées être des polices d’assurance-vie au Canada.

On propose en outre que des règles anti-évitement complémentaires soient instaurées pour assurer une meilleure uniformité entre l’imposition des sociétés étrangères affiliées et les succursales à l’étranger d’assureurs sur la vie. Premièrement, il est proposé que la portée des règles anti-évitement qui ont été instaurées dans le régime des sociétés étrangères affiliées en 2014 et en 2015 à l’égard du recours à des swaps d’assurance ou à la cession de risques canadiens sera étendue aux succursales à l’étranger d’assureurs sur la vie. Deuxièmement, le budget de 2017 propose que, si l’on peut raisonnablement conclure que des risques étrangers ont été assurés par l’assureur sur la vie par l’entremise de sa succursale à l’étranger dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations dont l’un des objectifs était d’éviter la règle proposée, l’assureur sur la vie sera réputé avoir assuré des risques canadiens. Une règle anti-évitement analogue est proposée afin de renforcer les règles anti-évitement qui existent déjà selon le régime des sociétés étrangères affiliées. Ces propositions s’appliqueront aux années d’imposition des contribuables canadiens qui débuteront le 22 mars 2017 ou après.

C.  Propositions visant l’impôt sur le revenu des particuliers

Crédit d’impôt pour frais médicaux

Le budget de 2017 propose d’élargir l’application du crédit d’impôt pour frais médicaux aux particuliers qui engagent des coûts liés à l’utilisation de technologies reproductives, même lorsqu’un tel traitement n’est pas indiqué sur le plan médical en raison d’une condition médicale d’infertilité. Cette mesure élargira l’application du crédit d’impôt pour frais médicaux afin que les particuliers qui requièrent une intervention médicale pour concevoir un enfant puissent présenter une demande pour les mêmes frais que ceux qui sont généralement admissibles en raison d’une infertilité médicale. Cette mesure s’appliquera à compter de l’année d’imposition 2017.

Crédit d’impôt pour exploration minière

Le budget de 2017 propose de prolonger encore l’admissibilité au crédit d’impôt pour exploration minière de 15 % de manière à inclure les conventions d’émission d’actions accréditives conclues au plus tard le 31 mars 2018 (auparavant le 31 mars 2017). Ce crédit a pour but d’aider les petites sociétés d’exploration minière à recueillir des capitaux en accordant un incitatif aux investisseurs acquérant des actions accréditives émises pour financer une nouvelle exploration minière.

Distribution électronique de feuillets T4

Le budget de 2017 propose de permettre aux employeurs de distribuer les feuillets de renseignements T4 par voie électronique aux employés actuellement actifs sans avoir à obtenir à l’avance le consentement de ces employés. Un employeur sera tenu d’avoir mis en place certains mécanismes de protection de la vie privée (précisés par la ministre du Revenu national) avant qu’il puisse envoyer des T4 électroniques sans avoir obtenu de consentement, et ce, afin de veiller à ce que les renseignements restent confidentiels. Les employeurs devront quand même fournir des T4 en format papier aux employés qui ne disposent pas de l’accès confidentiel nécessaire pour visionner ou imprimer leur T4. De plus, les employeurs seront tenus d’émettre des T4 en format papier aux employés qui les demanderont. Cette mesure s’appliquera aux T4 émis pour les années d’imposition 2017 et suivantes.

Déduction à l’égard des prêts à la réinstallation

Lorsqu’un employé reçoit un prêt de son employeur et que le taux d’intérêt sur le prêt est inférieur au taux prescrit, cet employé est réputé avoir reçu un avantage imposable égal à la différence entre ces deux taux. La valeur de l’avantage qui se rapporte à un prêt à la réinstallation admissible peut être déductible par l’employé (de façon générale, le montant déductible est limité à l’avantage annuel qui aurait été obtenu si le montant du prêt était de 25 000 $). Les prêts à la réinstallation sont accordés en général à l’employé pour qu’il acquière une nouvelle résidence plus près de son nouveau lieu de travail. Le budget de 2017 propose d’éliminer la déduction à l’égard des prêts admissibles à la réinstallation. Cette mesure s’appliquera aux avantages obtenus au cours des années d’imposition 2018 et suivantes.

Règles anti-évitement applicables aux régimes enregistrés

Le budget de 2017 propose d’élargir l’application des règles de l’avantage, des règles de placements interdits et des règles de placements non admissibles qui s’appliquent actuellement aux régimes enregistrés d’épargne-retraite, et de les appliquer aux régimes enregistrés d’épargne-études et aux régimes enregistrés d’épargne-invalidité. Sous réserve de certaines exceptions, cette mesure s’appliquera aux opérations effectuées, et aux placements acquis, après le 22 mars 2017.

D. Mesures visant les taxes de vente et d’accise

Services de taxis et de covoiturage

Bien que toutes les entreprises de taxis soient tenues de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH et de percevoir et de verser la TPS/TVH, peu importe qu’elles soient admissibles ou non par ailleurs comme petits fournisseurs en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (Canada), la définition d’entreprise de taxis s’entend actuellement seulement d’une entreprise qui consiste à transporter des passagers et qui est réglementée par les lois fédérales ou provinciales ou les règlements municipaux. Par conséquent, certains services de covoiturage pourraient vraisemblablement ne pas être visés par cette exigence.

Le budget de 2017 propose que la définition d’entreprise de taxis soit élargie pour inclure les personnes dont l’entreprise consiste à transporter des passagers, si le transport est organisé ou coordonné par l’entremise d’une plateforme ou d’un système électronique, sous réserve de certaines exceptions pour les services de transport scolaire d’élèves du primaire ou du secondaire et les services de visites touristiques

Taxation du tabac

Le budget de 2017 propose d’éliminer la surtaxe des fabricants de tabac (surtaxe de 10,5 % sur les bénéfices découlant de la fabrication de tabac ou de produits du tabac au Canada) et d’augmenter les taux de droit d’accise sur le tabac. Ces mesures entreront en vigueur le 23 mars 2017.

Taxation de l’alcool

Les droits d’accise sur les produits alcoolisés sont généralement imposés au moment de la production ou de l’emballage, et ils sont généralement payables par les fabricants ou les exploitants agréés d’entrepôt d’accise. Le budget de 2017 propose que les taux de droit d’accise sur les produits alcoolisés soient augmentés de 2 % à compter du lendemain du 22 mars 2017 relativement au droit qui devient exigible après cette date. On propose aussi que les taux soient ajustés en fonction de l’indice des prix à la consommation le 1er avril de chaque année à compter de 2018.



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