
Publication
Infolettre trimestrielle en droit de l’emploi et du travail au Canada
La présente infolettre informera les employeurs des faits nouveaux et des pratiques exemplaires dans le domaine du droit de l’emploi et du travail au Canada.
Canada | Publication | 9 septembre 2020 - 16 h HE
Le 3 septembre dernier, le gouvernement de l’Ontario a annoncé la prolongation de la période de la COVID-19 jusqu’au 2 janvier 2021. En vertu du projet de loi 195, cette période devait initialement expirer le 4 septembre 2020. La prolongation de la période de la COVID-19 touche plus particulièrement le congé spécial en raison d’une maladie infectieuse, les mises à pied temporaires et les réclamations pour congédiement implicite en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi (LNE) de l’Ontario.
Face à la pandémie de COVID-19, l’Ontario a publié le 29 mai 2020 le Règlement de l’Ontario 228/20 : Congé spécial en raison d’une maladie infectieuse (Règlement), lequel a reconnu la COVID-19 comme maladie infectieuse en vertu de la LNE et a modifié certaines règles prévues par la LNE pendant la « période de la COVID-19 », comme il en a été question dans notre actualité juridique du 5 juin. Le Règlement a été modifié (bien que le libellé de ces modifications n’ait pas encore été publié), de façon à prolonger la période de la COVID-19 jusqu’au 2 janvier 2021.
En bref, pendant la période de la COVID-19 (du 1er mars 2020 au 2 janvier 2021) :
L’Ontario a annoncé que la prolongation de la période de la COVID-19 jusqu’au 2 janvier 2021 a pour but de protéger les emplois en aidant les entreprises à éviter des paiements coûteux et des fermetures. De façon plus particulière, pendant cette prolongation de la période de la COVID-19, il est interdit à un employeur de mettre fin à l’emploi d’un employé qui prend, ou envisage de prendre, un congé spécial en raison d’une maladie infectieuse en vertu de la LNE ou de se livrer à des actes de représailles contre lui pour cette raison (il demeure entendu cependant qu’il peut être mis fin à l’emploi d’un employé pour des motifs non liés au congé spécial).
Par ailleurs, pendant la prolongation de la période de la COVID-19, une réduction ou une élimination temporaire des heures de travail d’un employé non syndiqué ne constituera pas une mise à pied ou un congédiement implicite en vertu de la LNE. Les plaintes déposées pendant la prolongation de la période de la COVID-19 auprès du ministère du Travail alléguant que la réduction ou l’élimination temporaire des heures de travail ou la réduction temporaire du salaire d’un employé par un employeur constitue un licenciement ou une cessation de l’emploi seraient réputées ne pas avoir été déposées si certaines conditions sont remplies. Notons que le Règlement n’a pas nécessairement d’incidence sur la façon dont les tribunaux appliquent la doctrine du congédiement implicite en common law, distincte de celle de la LNE.
L’annonce par l’Ontario de cette prolongation de la période de la COVID-19 est de bon augure pour les employeurs qui ont besoin de plus de temps pour procéder à leur réouverture et reprendre entièrement leurs activités. Les employeurs ayant déjà remis des avis de mise à pied à leurs employés en se basant sur la date d’expiration initiale de la période de la COVID 19, soit le 4 septembre 2020, voudront peut-être examiner attentivement leurs communications aux employés à la lumière de cette récente annonce.
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La présente infolettre informera les employeurs des faits nouveaux et des pratiques exemplaires dans le domaine du droit de l’emploi et du travail au Canada.
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