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La Cour suprême du Canada tranche : les cadres ne pourront se syndiquer au Québec
Le 19 avril dernier, la Cour suprême du Canada a rendu une décision fort attendue en matière de syndicalisation des cadres.
Auteur:
Canada | Publication | 3 juillet 2023
Un nouveau document fédéral Interprétation, Politique et Guide (IPG) du Programme du travail fédéral clarifie davantage l’indemnité de dépenses liées au travail qu’exige le Code canadien du travail.
À compter du 9 juillet 2023, un nouveau règlement concernant l’indemnité de dépenses entrera en vigueur en application de l’article 238.1 du Code canadien du travail. Dans une publication antérieure (en anglais seulement), nous avons abordé les exigences générales de ce règlement.
Ce bulletin résume le document « IPG-120- Indemnité de dépenses liées au travail », qui clarifie les dépenses donnant droit à un remboursement. Afin être admissible au remboursement, une dépense doit répondre aux quatre critères d’admissibilité suivants :
i. L’employé n’est pas tenu de payer la dépense conformément à une entente écrite ou une convention collective;
ii. L’employé doit avoir payé la dépense de sa poche;
iii. La dépense doit être liée au travail; et
iv. Elle doit être raisonnable.
Un employé sera responsable du paiement d’une dépense lorsqu’une entente ou une convention collective applicable conclue entre lui et son employeur le prévoit.
Un employé non syndiqué n’aura pas droit au remboursement d’une dépense si une entente écrite exige que l’employé paie la dépense. Par exemple, si une entente écrite précise que l’employé est responsable du coût de remplacement des uniformes perdus, l’employeur ne sera pas tenu de rembourser cette dépense à l’employé.
Dans le cas d’un employé syndiqué, une dépense ne sera également pas remboursable si une convention collective exige que l’employé paie la dépense. Par exemple, la convention collective peut exiger que l’employé paie les frais d’examen de la vue pour obtenir des lunettes de sécurité qui doivent être portées au travail.
En l’absence d’une entente ou d’une convention collective prévoyant le paiement de la dépense par l’employé, l’employeur pourrait être responsable du remboursement de la dépense engagée.
L’expression « de sa poche » désigne les dépenses qu’un employé paie avec son propre argent pour le compte de son employeur.
Lorsqu’un employé paie avec son propre argent (par exemple avec sa carte de crédit personnelle), la dépense est admissible au remboursement.
Inversement, lorsque l’employé paie avec une allocation ou une carte de crédit d’entreprise, la dépense n’est pas remboursable puisqu’elle n’est pas payée « de sa poche ».
Les facteurs suivants, entre autres, semblables à ceux énoncés au critère d’admissibilité précédent, sont pris en considération pour déterminer si une dépense est « raisonnable » :
Lorsque les critères ci dessus sont satisfaits et que l’employeur doit rembourser la dépense, il doit le faire à l’intérieur de délais précis, en fonction encore une fois du contenu du contrat d’emploi.
Pour les employés syndiqués, le délai de remboursement est celui précisé dans la convention collective ou, s’il n’y a pas d’entente écrite, dans les 30 jours à compter de la date à laquelle l’employé a présenté sa demande de remboursement à l’employeur.
Pour les employés non syndiqués, le délai est celui précisé dans une entente écrite ou, s’il n’y a pas d’entente écrite, dans les 30 jours à compter de la date à laquelle l’employé a présenté la demande de remboursement à l'employeur.
L’auteur désire remercier Isabelle Deschênes, étudiante en droit, pour son aide dans la rédaction de cette actualité juridique.
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