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Incidences de l’évolution de la réglementation commerciale et des risques en matière de conformité
Canada | Publication | 10 juin 2025
Adoptée en 2022, la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (la Loi 14) modifie la Charte de la langue française (également connue sous le nom de Loi 101, ou la Charte) et prévoit des changements importants pour les entreprises exerçant leurs activités au Québec. Ces modifications touchent notamment la langue du travail, du commerce et des affaires, y compris certains contrats ainsi que l’affichage public.
Comme nous l’indiquions dans une actualité juridique au moment de son adoption, les modifications apportées à la Charte ont été mises en œuvre de façon progressive, et la dernière phase d’entrée en vigueur a eu lieu le 1er juin 2025.
Parmi les nouvelles obligations entrées en vigueur à cette date, notons une réduction du seuil d’employés déclenchant l’obligation d’inscription auprès de l’Office québécois de la langue française (OQLF), ainsi que de nouvelles règles en matière d’emballage, d’affichage et de publicité commerciale.
Depuis le 1er juin 2025, toutes les entreprises comptant 25 employés ou plus sur une période de 6 mois sont soumises à de nouvelles exigences de francisation. Cette modification étend ainsi le champ d’application des dispositions sur la francisation, qui concernaient auparavant les entreprises de 50 employés et plus. Les entreprises concernées doivent notamment :
Dans son évaluation de la situation linguistique d’une entreprise, l’OQLF tiendra compte notamment de la « bonne connaissance » du français des hauts dirigeants et autres dirigeants de l’entreprise.
Mentionnons qu’une entreprise employant 25 personnes ou plus qui ne respecte pas ses obligations en matière de francisation (par exemple absence d’attestation d’inscription, d’analyse de la situation linguistique, d’attestation d’application de programme ou de certificat de francisation) ne pourra conclure de contrats avec l’Administration ni recevoir de subventions1 de la part de celle-ci2.
À titre de rappel, la Loi 14 élargit également les pouvoirs de l’OQLF, notamment en matière d’enquêtes, d’inspections et d’accès aux données électroniques sur les lieux d’une entreprise. En cas de non-conformité, l’OQLF peut émettre des ordonnances, dont le non-respect peut entraîner des amendes allant jusqu’à 30 000 $ pour une première infraction3. De plus, l’OQLF peut demander à la Cour supérieure de prononcer des injonctions pour faire respecter la Charte. Enfin, les plaintes relatives aux droits linguistiques des employés (représailles, discrimination, harcèlement) sont désormais traitées par la CNESST.
La Loi 14 prévoit également de nouvelles règles en matière d’emballage, d’affichage et de publicité commerciale, qui sont entrées en vigueur le 1er juin 2025. Le Règlement sur la langue du commerce et des affaires (le Règlement amendé), adopté en juin 2024, précise la portée de ces nouvelles règles. La version finale du Règlement amendé comporte certains changements par rapport au projet de règlement dont nous avions discuté dans une actualité juridique précédente.
Règle générale depuis le 1er juin 2025
Une marque de commerce déposée ou reconnue pourra apparaître sur un produit dans une langue autre que le français si aucune version française correspondante n’apparaît dans le registre des marques de commerce4.
Clarifications du Règlement amendé
Si la marque de commerce inclut un terme générique ou une description du produit, à l’exclusion du nom de l’entreprise ou du nom commercial du produit5, il devra apparaître en français sur le produitou sur un support permanent6.
Mesure transitoire
Les produits7 non conformes fabriqués avant le 1er juin 2025 pourront continuer d’être vendus jusqu’au 1er juin 20278.
Règle générale depuis le 1er juin 2025
En principe, l’affichage public et la publicité commerciale doivent se faire en français. Ils peuvent être également faits à la fois en français et dans une autre langue, pourvu que le français soit employé de façon nettement prédominante.
Une marque de commerce déposée ou reconnue pourra apparaître dans l’affichage public et dans la publicité commerciale dans une langue autre que le français si aucune version française correspondante de la marque n’apparaît dans le registre des marques de commerce9.
Sur l’affichage visible depuis l’extérieur, toute utilisation d’un nom d’entreprise ou d’une marque de commerce devra être accompagnée de termes permettant d’assurer une nette prédominance du français, et ce, dans le même champ visuel10. La taille de la marque de commerce dans une langue autre que le français sera aussi prise en considération dans l’évaluation de la nette prédominance du français.
Le français devra figurer de façon nettement prédominante dans l’affichage public visible depuis l’extérieur lorsqu’y figure le nom d’une entreprise qui comporte une expression tirée d’une autre langue que le français11.
Clarifications du Règlement amendé
Le français sera « nettement prédominant » lorsque son impact visuel est beaucoup plus important que celui d’une autre langue12. Cet impact visuel est atteint lorsque :
Pour respecter cette exigence, l’affichage doit également être accompagné de termes en français (un générique, un descriptif ou un slogan)15. Certaines données comme les heures d’ouverture, numéros de téléphone ou adresses ne sont toutefois pas visées par ces règles16.
Il est crucial pour les entreprises établies au Québec de veiller à se conformer pleinement aux exigences de la Loi 14 et d’adopter les mesures nécessaires pour assurer un usage généralisé du français au sein de leur organisation.
Par ailleurs, l’encadrement de l’utilisation de marques de commerce dans une autre langue que le français ainsi que du respect de critères visuels précis pour l’affichage bilingue impose une révision proactive des pratiques actuelles des entreprises, afin d’éviter toute non-conformité depuis le 1er juin 2025.
Notre équipe est à votre disposition pour vous accompagner dans ce processus et vous fournir l’assistance requise pour respecter ces nouvelles obligations légales.
Les administrateurs et les dirigeants peuvent également s’exposer à des amendes.
Art. 51.1 de la Charte; art. 7.1 du Règlement amendé.
Art. 27.2 du Règlement amendé.
Art. 51.1 de la Charte; art. 7.1 du Règlement amendé.
Art. 27.1 du Règlement amendé.
Art. 58.1 al. 1 de la Charte.
Art. 68.1 de la Charte.
Art. 27.6 al. 1 du Règlement amendé.
Art. 27.6 al. 5 du Règlement amendé.
Art. 27.7 du Règlement amendé.
Art. 27.4 al. 2 du Règlement amendé.
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